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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 22/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société FDI SERVICES IMMOBILIERS, S.A.S. FONCIA [ Localité 10 ] RCS [ Localité 10 ], Syndicat des copropriétaires de la résidence ESPAC E SAINT CHARLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
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3
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Formule Exécutoire
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04107 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4CI
DATE : 24 Février 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024, mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 24 février 2025,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 01 Août 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence ESPAC E SAINT CHARLES pris en la personne de son syndic en exercice la société FDI SERVICES IMMOBILIERS, SASU au capital de 1.575.225 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 322 592 213, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FONCIA [Localité 10] RCS [Localité 10] 343 765 178 prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [H] a acquis le 29 juin 2018 un appartement au sein de la Résidence [7] située à [Localité 10].
M. [I] [H] a fait installer des stores extérieurs, installation à la suite de laquelle le syndic et le syndicat des copropriétaires lui ont adressé plusieurs mises en demeure demandant le retrait de ces stores.
Le 14 octobre 2019, M. [H] a obtenu un arrêté de permis de construire l’autorisant à réaliser ces travaux d’installation de stores, ainsi qu’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux le 8 janvier 2020 et finalement malgré l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 13 octobre 2020, il a également obtenu une attestation de non-contestation de la conformité le 18 décembre 2020.
Par assemblée générale du 28 juin 2022, la résolution n°23 mise à l’ordre du jour, visant à la régularisation de la pose des stores extérieurs, a été rejetée.
Par acte introductif d’instance délivré le 21 septembre 2022, M. [I] [H] a assigné le [Adresse 15] et son syndic la société FONCIA [Localité 10] afin d’obtenir, au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code civil :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les stores posés par M. [H] sont identiques dans leur principe à ceux du logement A701 et dans leur couleur à ceux des stores bannes du revêtement de la façade.
JUGER que le [Adresse 14] ne saurait se prévaloir de l’inesthétisme des stores de M. [H], puisque tolérant ceux identiques du logement A701.
JUGER qu’aucun des copropriétaires ayant installé des stores extérieurs, notamment celui de l’appartement A701, n’a obtenu ni autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France, ni une autorisation de l’assemblée générale.
JUGER qu’aucune des autres copropriétaires ayant installé des stores extérieurs, notamment celui de l’appartement A701, n’ont été inquiétés par le SDC.
JUGER que la situation de M. [H] est identique à celle des autres copropriétaires ayant installés des stores, et notamment à celle du copropriétaire du logement A701.
En conséquence,
JUGER que la décision de rejet de la résolution n°23 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2022 constitue une rupture d’égalité entre les copropriétaires et partant un abus de majorité.
JUGER nulle ladite décision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l’ancien syndic FONCIA a commis une faute contractuelle à l’égard du [Adresse 14] en ne veillant pas au respect du règlement de copropriété par les copropriétaires, laquelle cause un préjudice direct et personnel à M. [H].
JUGER de bonne foi M. [H].
JUGER que M. [H] subit un préjudice financier correspondant au coût de ses stores verticaux qu’il est contraint de déposer, ainsi qu’un préjudice moral lié au stress et contrariétés générés par le présent litige depuis quatre ans.
En conséquence,
JUGER que la responsabilité de la société FONCIA est engagée.
CONDAMNER la société FONCIA à verser à M. [H] la somme de 10.681,10€ au titre de son préjudice économique, ainsi que la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER toute partie succombante à verser à M. [H] la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [I] [H] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’adoption définitive du cahier des charges des stores extérieurs autorisés au sein de la résidence [Adresse 8], cette adoption restant soumise à l’approbation tant par l’assemblée générale des copropriétaires que par l’architecte des bâtiments de France.
Il expose à l’appui de cette demande que lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2023, une résolution a été adoptée pour la réalisation d’une étude patrimoniale relative à l’ajout de stores extérieurs verticaux et qu’un cahier des charges permettant de définir la forme et la couleur des stores devait dès lors être établi par le cabinet [T] FIORE, avant d’être soumis à l’architecte des bâtiments de France. Il expose ainsi que, suite à cette assemblée, il est probable que le modèle de stores litigieux qu’il a installés corresponde à celui finalement autorisé au sein de la copropriété, ce qui serait dès lors de nature à priver de tout fondement la résolution n°23 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 refusant de ratifier les travaux qu’il a réalisés.
Il ajoute qu’à l’occasion d’une nouvelle assemblée générale convoquée le 24 juin 2024, la validation du cahier des charges sur la pose des stores extérieurs devait être soumise au vote. L’issue de ce vote n’étant à ce jour pas connue, il convient selon lui d’attendre l’adoption définitive de la résolution permettant de déterminer les modèles de stores extérieurs autorisés au sein de cette résidence pour pouvoir se prononcer sur la résolution litigieuse.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024 M. [H] réitère sa demande de sursis à statuer et sollicite que soit rejetée la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, formulée par la société FONCIA.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société FONCIA [Localité 10], agissant en qualité d’ancien syndic de la résidence [Adresse 6] [Adresse 5], sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer de M. [H] au motif que la décision rendue par l’assemblée générale sur l’homologation de ce cahier des charges ne vaudra, en tout état de cause, que pour l’avenir et n’aura pas d’effet rétroactif. Ainsi il devra, en tout état de cause, obtenir une autorisation de l’assemblée générale qu’il n’a pas actuellement et sans laquelle il a installé des stores en extérieur. Elle sollicite également que M. [H] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 22 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la position de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et notamment de l’Architecte des Bâtiments de France sur le cahier des charges des stores extérieurs adopté lors de l’assemblée générale du 24 juin 2024. Il soutient à l’appui de sa demande que la position de la DRAC est fondamentale puisque l’immeuble de la résidence [13] est inscrit au titre des monuments historiques.
A l’issue de l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 771, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.
En l’espèce, l’adoption définitive du cahier des charges des stores extérieurs autorisés au sein de la résidence [Adresse 8] reste soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du fait de la nature de monument historique détenue par l’immeuble de la résidence. L’étude de ce dossier par l’architecte des Bâtiments de France auprès de la DRAC est toujours en cours.
Or, le cahier des charges portant sur les stores extérieurs autorisés au sein de la résidence [Adresse 8], et les stores extérieurs posés par M. [H] étant l’objet du litige entre les parties, la décision définitive à l’égard de ce cahier des charges est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige. Il est donc opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente de l’adoption définitive et donc avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, du cahier des charges concernant la pose des stores extérieurs au sein de la résidence ESPACE SAINT CHARLES, dans les conditions énoncées au dispositif.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive concernant l’adoption du cahier des charges régularisant la pose des stores extérieurs de la résidence [Adresse 8] à [Localité 10] ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
DISONS n’y a voir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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