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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 28 nov. 2024, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complète
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 24/01022 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ3F
ORDONNANCE du 29 novembre 2024
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [J] [B]
Comparant – Assisté de Me Delphine LEBON-MAMOUDY
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
UHSA ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [J] [B] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 18 novembre 2024 ;
Par requête en date du 25 novembre 2024, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [J] [B] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [J] [B], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience du 28 novembre 2024, duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures ;
L’article L 3214-3 du code de la santé publique, dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, … le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire.
A l’audience, le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure au motif suivant :
Incompétence du signataire de l’arrêté d’admission pris au nom du Préfet du Bas Rhin,
Autorisée à faire parvenir tout document au cours du délibéré, l’ARS a produit le recueil des actes administratifs du Bas Rhin n° 45 du 8 novembre 2024.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté d’admission pris au nom du Préfet du Bas Rhin
Par arrêté du 7 novembre 2024, le Préfet du Bas Rhin a donné délégation permanente à Mme [O] [U], Directrice de cabinet, à l’effet de signer toute décision concernant les personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sécurité des personnes, et notamment les arrêtés relatifs aux hospitalisations sous contrainte prévues dans le code de Ia santé publique. (Article 2)
L’arrêté du 14 novembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert en UHSA est donc régulier.
Sur le bien fondé de la mesure
Le patient a été admis en hospitalisation complète à l’UHSA de [Localité 5]-[Localité 4] selon arrêtés des Préfets du Bas Rhin et de Meurthe et Moselle des 14 et 15 novembre 2024 motivés par les constatations du certificat du Dr [Z] de l'[3], constatant une incurie, un syndrome dissociatif, des hallucinations acoustico-verbales, avec risque auto et hétéro agressif, le patient n’étant pas en mesure de consentir aux soins ;
Il résulte des éléments du dossier, notamment les arrêtés d’admission et de maintien en hospitalisation complète, les certificats médicaux et l’avis motivé du 22 novembre 2024, qu’il s’agit d’une première décompensation psychotique ; qu’à l’entretien, il présente des attitudes d’écoute, des soliloquies et des persévérations ; que le discours et désorganisé ; que le patient rapporte des hallucinations acoustico verbales ; que l’adaptation thérapeutique a débuté, l’anosognosie nécessitant des soins contraints ;
Ces éléments établissent d’une part l’existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [J] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 29 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [2] et aux fins de notification à Monsieur [J] [B], personne hospitalisée ;
— à Me Delphine LEBON-MAMOUDY, conseil de Monsieur [J] [B].
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