Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 sept. 2024, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJQL
AFFAIRE : [Y] [X] C/ Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.S. CARNEXT.COM FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
S.A.S. CARNEXT.COM FR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Léa LANGOMAZINO , avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 08 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [C] [I] Toque – 1706,Expédition et Grosse
Maître [S] [J] Toque – 2634,Expédition
Maître [K] [R] Toque- 1098,Expédition
Expert,service du suivi des expertises,Régie,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 21 mai 2024, Madame [Y] [X] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société CARNEXT.COM et la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— la société CARNEXT.COM dont le siège social est situé à [Localité 7] (94) est spécialisée, au travers d’un réseau d’agences installées sur l’ensemble du territoire français, dans le commerce de véhicules automobiles principalement auprès d’une clientèle de particuliers
— elle est en ce qui la concerne, propriétaire d’un véhicule PEUGEOT modèle 2008, qu’elle a souhaité vendre et renouveler. Que le 28 novembre 2022 elle a passé commande auprès d’un des établissements secondaires de la société CARNEXT, anciennement situé [Adresse 2] à [Localité 10], d’un véhicule de marque JEEP modèle RENEGADE, immatriculé FR 885 SN mis en circulation pour la première fois le 28 juillet 2020
— le montant de la vente était fixé à 21 990 € TTC. Que déduction faite du montant de la reprise du véhicule PEUGEOT 2008, le solde du prix de vente s’établissait à 13 659,76 € TTC qu’elle choisissait de financer, sur les conseils et recommandations de la société CARNEXT, par la souscription d’un crédit affecté auprès de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE (initialement dénommée SANTANDER CONSUMER BANQUE), partenaire de la société CARNEXT, afin de bénéficier d’une extension de garantie supplémentaire de 5 ans, venant en l’espèce en complément de la garantie contractuelle de 12 mois accordée par la société CARNEXT
— dans ces circonstances, le 31 octobre 2023, le véhicule présentait une avarie moteur importante, ayant eu pour conséquence immédiate d’entraîner son immobilisation et son remorquage auprès du garage de L’EUROPE situé à [Localité 8] (69). Qu’après la panne, et alors même qu’elle avait tenté initialement d’exercer son recours auprès de la société CARNEXT à [Localité 10], elle apprenait que cet établissement avait cessé son activité à compter du 31 décembre 2023
— une expertise amiable et contradictoire a ensuite été organisé par le Cabinet KPI, étant précisé que la société CARNEXT ainsi que son organisme de financement, pourtant dûment convoqués, ont fait le choix de ne pas être présents ou représentés à l’occasion de l’expertise
— à l’issue des constatations techniques, un rapport a été établi par le cabinet KPI le 10 janvier 2024 dont les conclusions permettent d’établir une avarie moteur importante résultant d’un problème d’étanchéité du joint de culasse ayant entraîné un passage de liquide permanent dans le circuit de lubrification et un passage d’air anormal dans le circuit de refroidissement ayant provoqué une surchauffe anormale du moteur
— selon l’expert, l’avarie présente à l’état de germe au moment de la vente, est constitutive d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Qu’il a évalué par ailleurs le montant des réparations du moteur à 5 396,18 € TTC, cette estimation ayant été actualisée après démontage et contrôle du moteur à un montant de 9 643,91 € TTC selon le devis établi par le Garage de L’EUROPE, le 19 février 2024
— elle subit un préjudice important, dès lors que la société CARNEXT n’a proposé aucune solution amiable satisfaisante et refuse à ce stade de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution du prix de vente. Que de son côté, SANTANDER CONSUMER FINANCE reste silencieux quant à une éventuelle prise en charge.
Dans ses écritures la société CARNEXT.COM émet les protestations et réserves d’usage sous réserve d’un complément d’expertise.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE émet de même les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
En l’espèce Madame [Y] [X] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause, dont son vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
La mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [Y] [X], laquelle supporte la charge de la preuve des faits dont elle allègue.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [P], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque JEEP RENEGADE, immatriculé FR 885 SN
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [Y] [X] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Pièces
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Trésor public
- Moldavie ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Prestataire ·
- Information ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Courtage
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Jugement ·
- Date ·
- Épouse
- Bretagne ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Plantation ·
- Facture ·
- Garantie décennale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Révision du loyer ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.