Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
[R] [D]
, [J] [B]
C/
Société GROUPAMA [Localité 8]-BRETAGNE
N° RG 23/02311 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [D]
né le 22 Décembre 1971 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [B]
née le 17 Avril 1973 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société GROUPAMA [Localité 8]-BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 23 juillet 2009, M. [C] [D] et Mme [J] [B], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], ont confié à la société Arbora, assurée auprès de la société Groupama [Localité 8]-Bretagne, la réalisation de travaux de terrassement, d’aménagement d’un parking, de plantation, pour un montant total de 13 649,55 euros TTC.
Le 29 juillet 2010, une facture n° 000024154, d’un montant de 9 067,34 euros, a été émise par la société Arbora.
Le 31 mai 2011, la société Arbora a émis une seconde facture n° 000025515, d’un montant de 482,21 euros TTC.
M. [D] et Mme [B] ayant dénoncé l’apparition de désordres sur la surface du parking, la société Arbora a procédé à des travaux de reprise.
En 2020, déplorant l’apparition de nouveaux désordres, M. [C] [D] et Mme [J] [B] ont sollicité la société Groupama [Localité 8]-Bretagne, laquelle a dénié sa garantie aux motifs que les désordres en cause ne présentaient pas un caractère décennal, d’une part, et que la garantie décennale était forclose, d’autre part.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Arbora pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, à la demande de M. [D] et Mme [B], ordonné une expertise, désignant M. [I] [K] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, M. [R] [D] et Mme [J] [B] ont fait assigner la société Groupama [Localité 8]-Bretagne devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de :
— la voir condamner en qualité d’assureur de la société Arbora à leur payer les sommes de :
* 13 055, 47 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner en qualité d’assureur de la société Arbora aux entiers dépens de l’instance, outre ceux de l’instance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Groupama [Localité 8]-Bretagne demande au juge de la mise en état de:
Avant dire droit :
— procéder à une vérification d’écriture du procès-verbal de réception de chantier daté du 26 septembre 2011 et correspondant à la pièce n° 3 communiquée par M. [D] et Mme [B] ;
A cette fin,
— enjoindre à M. [R] [D] et Mme [J] [B] de verser aux débats l’original dudit document, ainsi que tout échantillon d’écritures tiré de documents officiels et personnels de M. [Y] et Mme [B], contemporains à l’acte litigieux et sur lesquels figurent des chiffres apposés manuscritement par les demandeurs ;
A défaut de production de l’original,
— écarter des débats ladite pièce n°3 produite par M. [C] [D] et Mme [J] [B] ;
Sur l’incident :
— dire et juger irrecevable l’ensemble des demandes formulées par M. [C] [D] et Mme [B] à l’encontre de la société Groupama [Localité 8]-Bretagne ;
— condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [J] [B] à verser à la société Groupama [Localité 8]-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [J] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les consorts [D] [B] ont fait appel à la société Arbora pour deux types de prestations, à savoir des travaux de terrassement et d’accès à leur immeuble, d’une part, et des travaux optionnels de plantation et d’électricité, d’autre part.
Elle considère que le procès-verbal de réception du 26 septembre 2011 ne concerne que les travaux de plantations. A ce titre, elle souligne qu’il existe une différence d’écriture entre les annotations présentes sur ledit document, qui font référence aux deux factures, et le reste des inscriptions manuscrites.
Retenant la réception tacite au plus tard le 8 août 2010 des travaux de la facture du 29 juillet 2010, elle relève que le seul acte interruptif de la garantie décennale est l’assignation en référé-expertise du 21 septembre 2021. Elle conclut, en conséquence, à la forclusion de l’action de M. [D] et Mme [B].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [C] [D] et Mme [J] [B] demandent au juge de la mise en état de : A titre principal,
— constater l’absence de prescription ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’ils s’en rapportent concernant la vérification des écritures du procès-verbal de réception de chantier ;
— renvoyer devant la formation de jugement statuant sur la question de la fin de non-recevoir et sur le fond ;
— condamner la société Groupama [Localité 8]-Bretagne à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupama [Localité 8]-Bretagne aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les deux factures ne concernent qu’une seule et même prestation prévue selon la proposition du 23 juillet 2009 et que la réception du chantier s’est effectuée le 26 septembre 2011, pour le tout. Ils indiquent que le règlement des factures est intervenu à l’issue du procès-verbal de réception des travaux et non en août 2010.
Ils notent que le 26 octobre 2020, soit près de 3 mois après l’acquisition de la prescription alléguée, la société Groupama [Localité 8]-Bretagne leur a écrit afin de leur demander des photographies des désordres, leur indiquant qu’à réception de celles-ci, elle leur fera part des suites qui seraient données à l’affaire. Ils en déduisent qu’ils avaient jusqu’au 26 septembre 2021 pour agir, soit postérieurement à l’assignation en référé qu’ils ont fait délivrer à la société Groupama [Localité 8]-Bretagne le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 1792-4-2 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le point de départ du délai de la garantie décennale, lequel doit être fixé au jour de la réception des travaux.
La société Groupama [Localité 8]-Bretagne conteste l’authenticité et, partant, la portée du procès-verbal de réception de chantier versé aux débats par M. [C] [D] et Mme [J] [B] et invoque la réception tacite d’une partie des travaux.
Il apparaît ainsi que statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion nécessite au moins pour partie une appréciation au fond concernant la date de réception des travaux.
Ainsi, la complexité des moyens soulevés justifient donc, en application des dispositions précitées de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que ladite fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement qui statuera sur le fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la société Groupama [Localité 8]-Bretagne sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
***
Il convient cependant dès à présent, au regard de la demande de vérification d’écriture formée par la société Groupama [Localité 8]-Bretagne, d’enjoindre à M. [R] [Y] et Mme [J] [B] de verser aux débats tous documents manuscrits de nature à permettre de comparer les mentions litigieuses portées sur le procès-verbal de réception de chantier en date du 26 septembre 2011 avec leurs écritures respectives, de façon à mettre les parties en capacité d’apprécier et de discuter la valeur probatoire de ce procès-verbal de réception.
II. Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, la fin de non-recevoir invoquée par la société Groupama [Localité 8]-Bretagne sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ;
Rappelle qu’en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Enjoint à M. [R] [Y] et Mme [J] [B] de verser aux débats tous documents manuscrits de nature à permettre de comparer les mentions litigieuses portées sur le procès-verbal de réception de chantier en date du 26 septembre 2011 avec leurs écritures respectives ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions de Me Philippe Heurton, conseil de M. [R] [Y] et Mme [J] [B] ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moldavie ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Territoire français
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Accord ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Londres ·
- Expertise ·
- Société étrangère ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Enseigne ·
- Eau potable ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Adhésion
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Révision du loyer ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Prestataire ·
- Information ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Courtage
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.