Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03315 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74W
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50F
N° RG 24/03315 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74W
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A.M. C.V. NOLA
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SARL KLEMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K], , dont le domicile est situé 3, rue Louis Lumière, Marcq en Baroeul (59700),
né le 22 Août 1990 à VILLENEUVE D’ASCQ (59)
de nationalité Française
3 rue Louis Lumière
59700 MARCQ EN BAROEUL
représenté par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS NOLA, société par actions simplifiée au capital social de 15.000 €, dont le siège social est situé au 8, Avenue Roger Lapebie 33140 Villenave d’Ornon,, prise en la personne de ses représentants légaux
8 avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D’ORNON
N° RG 24/03315 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74W
représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [K] a acquis, par l’intermédiaire de la SAS NOLA, société spécialisée dans le courtage automobile, exerçant sous le nom commercial « Le Site de l’Auto », un van Volkswagen de type California Beach, auprès d’un vendeur allemand.
Reprochant à la société NOLA de lui avoir présenté un véhicule qui ne correspondait pas à ses critères de recherches, et incité à l’acquérir en lui assurant que le véhicule pourrait être immatriculé en France en tant que « Véhicule Automoteur Spécialisé » (ci-après : VASP), il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte extrajudiciaire délivré le 19 avril 2024, sur le fondement des articles 1231-1 et 1984 et suivants du code civil aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 16 929,39 euros en réparation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 juillet 2025, monsieur [D] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1984 et suivants du code civil de :
— condamner la société NOLA à lui payer la somme de 20 686, 50 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter du 22 février 2024 ;
— la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [K] fait valoir que la SAS NOLA en tant que professionnel spécialisé dans le courtage automobile a manqué à ses obligations d’information et de conseil en ce qu’elle n’a pas respecté les critères de recherche du véhicule notamment pour qu’il soit immatriculé en VASP en application du contrat de courtage conclu et de ne pas l’avoir informé d’éléments importants , alors même qu’elle connaissait le modèle du véhicule qu’il recherchait et les spécificités administratives en jeu.
Il affirme que la spécificité de l’immatriculation en VASP constituait une obligation convenue dans le cahier des charges établi, et que la société NOLA lui a fourni des conseils erronés quant à la possibilité d’immatriculer son véhicule sous cette spécificité, sans engager de frais supplémentaires d’aménagement du véhicule.
Monsieur [K] demande réparation de ses préjudices, faisant d’une part qu’il a dû entreprendre des travaux d’aménagement aux fins de pouvoir immatriculer le véhicule Van en VASP et se prévaut d’un préjudice financier avec plusieurs postes résultant de frais de déplacement et de la perte de valeur du véhicule. Il expose d’autre part avoir subi un préjudice de jouissance en ce que le véhicule a dû être immobilisé pendant 18 mois. Il fait état d’un préjudice moral, matérialisé par d’importants tracas et désagréments en lien avec la situation au détriment de sa vie personnelle et familiale occasionnant un épuisement moral lié à la négligence de la société dans l’exécution de sa mission. Il inclut dans le préjudice moral, l’immobilisation du véhicule qui ne lui a pas permis de partir à l’occasion de vacances et de week-end en famille.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société NOLA demande au tribunal de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [K] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [K] à son encontre, la SAS Nola fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du contrat de mise en relation, respectant les obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat de courtage. A cet égard, elle rappelle que les conditions générales du contrat déterminent les prestations et obligations à sa charge. Elle précise que la prestation d’immatriculation est une obligation de moyen et que contrairement à ce que Monsieur [K] affirme, elle ne lui a jamais assuré que le véhicule pourrait être immatriculé en VASP, mais s’est bornée à lui transmettre des informations données par le vendeur du véhicule et par le prestataire d’immatriculation, lesquels indiquaient que le van pourrait être immatriculé en France en VASP. Elle affirme que c’est en toute connaissance de cause que monsieur [K] a fait le choix d’acquérir un véhicule sans kitchenette, élément qui ne figurait pas non plus dans l’annonce et sur les photographies envoyées, et qu’il a pu constater cette absence lors de la livraison avant de prendre possession du véhicule.
Par ailleurs, elle ajoute que le montant de la taxe d’immatriculation figurant sur la proposition commerciale a été donnée à titre indicatif et reposait sur les informations communiquées par le prestataire BSL AUTO, informations qu’elle a transmise en toute transparence à l’acquéreur, de sorte qu’aucune faute à son égard n’est établie. Elle affirme avoir proposé de prendre en charge l’aménagement du véhicule pour qu’il puisse être immatriculé à moindre coût dans le cadre d’une proposition transactionnelle restée vaine.
Elle s’oppose en conséquence aux demandes indemnitaires.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [K]
A titre liminaire, il convient de souligner que les parties ne contestent pas la qualité de courtier de la SAS NOLA. Il n’est ni soutenu ni allégué que la société NOLA est intervenue en qualité de mandataire de monsieur [K]. Dès lors, les dispositions spécifiques des articles 1984 et suivants du code civil relatives au mandat ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
La responsabilité de la SAS NOLA doit donc être recherchée au regard des dispositions du droit commun.
Sur la faute contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1112-1 du code civil celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En tant que courtier professionnel, la société NOLA a un devoir de conseil et d’information à l’égard de son client.
En l’espèce, monsieur [K] soutient qu’en lui proposant un véhicule qui ne correspondait pas à ses critères de recherche, à savoir un van Volkswagen de type California Beach et la possibilité pour ce véhicule d’être immatriculé en VASP, et ainsi ne pas être soumis à un malus écologique, elle a manqué à son obligation contractuelle.
Il ressort des pièces produites que monsieur [K] et la SAS NOLA ont conclu le 3 mai 2023 un « contrat de mise en relation » prévoyant, au titre de la prestation standard, que le prestataire, en application du paragraphe 5, « propose un conseil et une assistance à l’achat d’un véhicule nommé « Achetez votre Auto ». L’offre standard comprend : le service de recherche et de proposition de véhicule correspondant aux critères exigés par le client ». Il est également précisé que si aucun véhicule n’est trouvé « ou que les renseignements effectués ne permettent pas au client d’acheter un véhicule, celui-ci peut à tout moment demander le remboursement de l’intégralité de la prestation quelque soit la quantité de travail effectué par le prestataire sur un ou plusieurs véhicules ».
Il s’ensuit qu’en qualité de courtier, le prestataire s’engage auprès de son client à fournir les diligences nécessaires pour lui trouver le véhicule recherché, et que s’il n’y parvient pas, un remboursement de l’intégralité de la prestation est encouru. De même, dans le cadre de l’exécution de ses obligations, il doit veiller à communiquer au client toutes les informations utiles qu’il a lui-même reçues des vendeurs pour lui permettre de déterminer si le véhicule trouvé correspond à ses critères de recherches. Par ailleurs, « si le client en fait la demande, le prestataire pourra réaliser les formalités d’immatriculation du véhicule ».
En l’espèce, ni le contrat conclu entre les parties ni le devis signé par monsieur [K] ne précisent le type de véhicule que monsieur [K] a demandé à la société NOLA de rechercher pour lui. En particulier, il ne ressort pas des documents contractuels produits que la société NOLA était spécifiquement chargée de rechercher un véhicule pouvant être immatriculé en VASP (pièce 4, demandeur). Ces critères résultent toutefois des échanges mails entre monsieur [K] et un commercial de la société NOLA (pièces 3,8,20), le risque de malus lors de l’immatriculation étant évoqué pour l’un des modèles sélectionnés.
Il n’est pas contesté que l’annonce intéressant monsieur [K] et aboutissant à l’acquisition du van litigieux a été présentée à monsieur [K] par l’intermédiaire de la société NOLA. Le bon de commande du véhicule après du vendeur allemand a été établi le 7 juillet 2023. La société NOLA a établi ensuite un document récapitulatif dans lequel elle a mentionné, à titre « indicatif » le coût d’immatriculation du véhicule à hauteur de 358,76 euros, ce qui correspond au coût d’immatriculation du véhicule en VASP, soit sans malus. La société NOLA précise que cette estimation a été faite par la société BSL AUTO, son prestataire chargé de procéder aux formalités d’immatriculation.
Le véhicule étant localisé en Allemagne, monsieur [K] s’est ensuite déplacé sur les lieux le 25 août 2023. Celui-ci ayant un doute sur la possibilité d’immatriculer son véhicule en VASP en l’absence de kitchenette aménagée, il a alors pris contact avec la société NOLA qui, par mail du même jour lui a indiqué « comme vous l’avez vu avec BSL AUTO directement, votre véhicule Beach Edition pourra être immatriculé en VASP ». Il ressort également d’une correspondance entre monsieur [K] et la société NOLA du 28 août 2023 (pièce 10) que BSL AUTO lui avait indiqué lors de l’achat que la mention « M1 sur le champ de la carte grise suffisait pour une immatriculation en tant que caravane (VASP) », ce qui a été de nature à le rassurer et à conclure la vente.
Si les frais d’immatriculation mentionnés sur le document récapitulatif établi par NOLA sont nécessairement estimatifs, car prévisionnels, cette évaluation a quand même pour but d’informer le client du coût financier global de son opération. Du fait de sa position de courtier professionnel, la société NOLA a nécessairement connaissance de la différence significative de coût du certificat d’immatriculation, selon que le véhicule peut être immatriculé en VASP ou non. Or en l’espèce, lorsque monsieur [K] s’est renseigné quant au coût réel d’immatriculation de son van, celui-ci s’est révélé être à hauteur de 12 303,76 euros, une somme sans commune mesure avec le prévisionnel.
Si les informations erronées communiquées à monsieur [K] l’ont été par la société BSL AUTO, celles-ci ont ensuite été relayées par la société NOLA. En tout état de cause, la société BSL AUTO est le propre prestataire de la société NOLA, de sorte qu’elle ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle s’est contentée de communiquer en tout transparence des informations erronées provenant du vendeur pour se dégager de toute responsabilité.
La société NOLA a donc manqué à son obligation d’information à l’égard de monsieur [K].
Sur les préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande indemnitaire au titre des travaux d’aménagement du van
Afin d’échapper à l’application du malus pour obtenir le certificat d’immatriculation, monsieur [K] a fait procéder aux aménagements nécessaires pour immatriculer son van en tant que VASP. Les travaux d’aménagement consistent dans l’installation d’une kitchenette par la société Narbonne Auto (factures du 28 mars 2024 et 13 avril 2024). Ceux-ci ont donné lieu à certification qualigaz du même jour (pièce 13). D’autres équipements ont été installés (pièce 18) mais n’ont pas été nécessaires à l’immatriculation puisqu’ils ont été acquis postérieurement, à l’exception du système de fixation de meuble sur rails (facture du 23 février 2024).
Les aménagements ayant été rendus nécessaires pour pouvoir immatriculer le véhicule en VASP, conformément aux besoins initialement exprimés, il y a lieu de considérer que le préjudice est directement en lien avec le manquement à l’obligation d’information du courtier, qui sera dès lors condamné à verser au demandeur une somme de 5320,55 euros.
Sur les frais de déplacement et perte d’une demi-journée de travail
Monsieur [K] allègue sans en justifier avoir perdu une demi-journée de salaire en raison d’un congé qu’il aurait posé pour faire procéder aux travaux d’aménagement de son van en juillet 2024, la fiche de paye du mois de mars 24 n’étant pas de nature à justifier son préjudice. Il sera en revanche fait droit à sa demande de remboursement de la course Uber à hauteur de 27,54 euros correspondant à un trajet entre Seclin (adresse de l’aménageur) et son domicile le 27 février 2024, le trajet ayant été rendu nécessaire puisqu’il a dû y laisser son véhicule aux fins d’aménagement.
Sur la perte de valeur du véhicule
Monsieur [K] demande 6100 euros au titre de la perte de valeur du véhicule équipé d’une kitchenette qui n’a pas été installée dès l’origine sur le véhicule. Il ne saurait toutefois être fait droit à cette demande qui est sans lien avec le défaut d’information du courtier. En effet, au moment de l’acquisition du véhicule, monsieur [K] a constaté lui-même que celui-ci était dépourvu de kitchenette. De plus, il n’est pas établi que le prix d’acquisition ne tenait pas compte de l’absence de cet équipement. La demande sera rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’abonnement « Partslink »
Il est demandé le remboursement de l’abonnement au site « Partslink » pour un montant de 34,80 euros afin de trouver un véhicule de substitution. Néanmoins, cette demande indemnitaire apparait sans lien direct avec le manquement à l’obligation d’information du courtier. Elle sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [K] soutient que son véhicule n’a pu être utilisé pendant 18 mois, entre la fin de l’été 2023 et le 19 juin 2025, date de son immatriculation effective.
Monsieur [K] calcule son préjudice de jouissance, pour un van aménagé, sur une base d’au moins 50 jours sur une période de 18 mois. Il convient toutefois de souligner que la société NOLA, dans le cadre d’une proposition amiable, avait proposé de prendre à sa charge les frais d’aménagement selon courrier du 4 avril 2024, soit avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance. Le préjudice de jouissance à la charge de la société NOLA ne saurait donc aller au-delà de cette date. Le préjudice de jouissance sera donc retenu pour une période de 8 mois, correspondant à 22 jours d’utilisation du van. Monsieur [K] justifie de tarifs de location d’un van dans la région lilloise à hauteur de 150 euros par jours. En conséquence, la société NOLA sera condamnée à lui verser une somme de 3300 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
L’usage du véhicule devait permettre à M. [K] et à sa famille de profiter d’un véhicule de loisir aménagé pour les voyages et les sorties. La situation vécue, immobilisation prolongée, incertitude sur la conformité du véhicule a généré un stress et des désagréments, l’ensemble étant d’ores et déjà indemnisée au titre du préjudice de jouissance. A défaut de démontrer un préjudice distinct du préjudice de jouissance, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NOLA, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS NOLA sera condamnée à verser à monsieur [K] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NOLA sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SAS NOLA à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes, majorées du taux légal à compter du jugement :
5320,55 euros au titre des aménagements du van27,54 euros au titre du remboursement de frais Uber
3300 euros au titre du préjudice de jouissance,Rejette les demandes formées au titre de la perte de valeur du véhicule, du remboursement de la souscription au site « Partslink » et du préjudice moral,
Condamne SAS NOLA au paiement des dépens,
Condamne la SAS NOLA à payer M. [D] [K] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de SAS NOLA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Trésor public
- Moldavie ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Territoire français
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Accord ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Londres ·
- Expertise ·
- Société étrangère ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Enseigne ·
- Eau potable ·
- Dysfonctionnement
- Assureur ·
- Consultant ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Pièces
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Adhésion
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.