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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 oct. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par suite d'une fusion absorption du 01.12.2015, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) / [C]
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P275
N° 24/00200
Du 10 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me PINELLI
Expédition délivrée
Me PINELLI
Le 10 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par suite d’une fusion absorption du 01.12.2015, conformément aux décisions des CA des 14 octobre 2015 et 16 octobre 2015, Société Anonyme au capital de 124 821 703,00 Euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644
dont le siège social est [Adresse 4], Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
représentée par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 137, Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, vestiaire :
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 mars 2024 par Remise à l’Etude par le Crédit Immobilier de FRANCE DEVELOPPEMENT à M. [T] [C], en recouvrement de la somme globale de 127.897,40 euros arrêtée au 8 janvier 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 26 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n° 75) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 10 juin 2024 par Remise à l’Etude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 14 juin 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit Immobilier de FRANCE DEVELOPPEMENT poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé à [Localité 6], lieudit [Adresse 1] (lot n° 221, lot n° 162), appartenant au débiteur saisi.
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 8 novembre 2011 par Me [M] [Y], notaire associé à [Localité 6], comportant :
— acte d’acquisition par M. [C] des biens objet de la présente saisie,
— et deux prêts consentis à M. [C], garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément perrmettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
La procédure de saisie sera validée pour la somme de 127.897,40 euros arrêtée au 8 janvier 2024, la juridiction ne prenant pas en compte la réactualisation au 22 mai 2024 figurant dans l’assignation.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 127.897,40 euros arrêtée au 8 janvier 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 23 janvier 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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