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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 janv. 2026, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02206
Minute n° 26/14
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [L]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 06 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [P] [L]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous habilitation faliliale confiée à madame [H] [B] et monsieur [X] [L]
Non comparants bien que régulièrement convoqués
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE de [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [X] [L], en sa qualité de père
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISÉ DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Madame [N] [Z], en date du 05/01/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [P] [L] en date du 28 Décembre 2025, reçue au Greffe le 29 Décembre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont il fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Janvier 2026 de M. [P] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [X] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L], après une levée de mesure pour raison procédurale, a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) au visa de l’urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 04 février 2025. Elle a depuis été maintenue.
Dans ce dossier spécifique, le collège s’est prononcé le 18 juillet 2025 dans le sens du maintien de la mesure de contrainte qui permet de continuer le travail d’intégration au collectif et vient en soutien au projet du patient (foyer et rencontres avec sa famille).
L’avis psychiatrique signé le 18 juillet 2025 par le docteur [E] tend également au maintien de la mesure de contrainte, soulignant à la fois l’amélioration du comportement du patient et son évolution très lentement progressive vers une intégration des règles de vie collective, mais également quelques entorses au cadre et le risque sous-jacent de violence (menaces, insultes ou propos agressifs perdurent).
Par ordonnance en date du 29/07/2025, le maintien de l’hospitalisation complète de M.[P] [L] était ordonné.
Selon demande datée du 28/12/2025, M.[P] [L] sollicitait la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui lui était imposée. Il ne produisait aucun élément au soutien de cette demande formée par écrit et n’apportait pas de précision sur le fondement de ladite demande.
Le directeur de l’établissement maintenait la mesure de soins psuchiatriques par décision du 24/12/2025 faisant suite au certificat du Dr [E] du 24/12/2025 constatant la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en l’absence d’amélioration clinique suffisante de la situation du patient pour permettre un consentement durable aux soins et surtout d’un comportement suffisamment maitrisé pour exclure le retour à l’isolement et la contention.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux mensuels, décisions d’admission et mensuelles de maintien et notifications ainsi que la demande de mise en liberté, étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, le dernier certificat médical mensuel du 24 décembre 2025 établi par le Dr [E] relève que la situation clinique ne permet pas à ce jour d’espèrer une amélioration clinique suffisante pour un consentement éclairé et durable aux soins. Les pensées délirantes sont régulièrement actives, avec une production particulièrement prolixe. Elle ne peut pas reconnaitre la situation comme une maladie nécessitant un traitement continu et l’observance thérapeutique est très aléatoire. Par ailleurs elle est dépendante de tiers pour tous les actes de la vie quotidienne y compris les soins d’hygiène de base.
Le certificat médical antérieur du 24/11/2025 décrivait la nécessité de maintien du traitement auquel le patient n’est pas suffisamment consentant et notamment les certificats antérieurs évoquent de faibles capacité d’autonomie dans la prise en charge de ce traitement.
Lors de l’audience, M. [P] [L] a remis un écrit concernant son souhait de mise en oeuvre d’un programme de soins pour faciliter les permissions mais ne s’est pas exprimé pour détailler cette demande n’évoquant que son envie de sortir et les conditions météorologiques du jour.
Son conseil n’a pas formé d’observations sur la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mise en liberté dans le cadre d’un programme de soins.
Cependant, il ressort des constatations d’audience ainsi que des certificats et avis médicaux que M. [P] [L] dispose de faibles capacités d’autonomie et que la poursuite des soins au regard de ses pathologies et fragilités est nécessaire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et de son absence totale de conscience du besoin de soins.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée ne peut être que rejetée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M. [P] [L] de la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète dont ilfait l’objet.
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 06/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Janvier 2026 à :
— M. [P] [L]
— [X] [L] et [H] [B], habilitateurs familiaux
— Me Kévin DOUNON-BARDOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [L]
La Greffière,
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