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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02113 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK7C
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[U] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FINANCO, SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, demeurant Immeuble le Mazière 6° étage – 2 rue des Mazières – 91000 EVRY-COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [L]
demeurant 18 rue des Nonains – 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2021, la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services a conclu avec Monsieur [U] [L] un contrat de crédit affecté au financement d’un poêle à granules pour un montant de 7.138,13 euros, remboursable par 121 mensualités de 76,16 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,84%.
La livraison des travaux est intervenue le 17 juin 2021 ainsi que la demande de financement sollicitée par le prestataire, la société Pil’Poêle, auprès de FINANCO devenue Arkéa Financements & Services .
Des échéances étant demeurées impayées, la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services a, par courrier recommandé du 6 octobre 2023, prononcé la déchéance du termeet mis en demeure Monsieur [U] [L] de régler les sommes impayées outre le capital à échoir, les intérêts dûs et une indemnité légale de 8%.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, elle a ensuite assigné Monsieur [U] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES, aux fins de voir son action déclarée recevable et de le voir condamné à lui payer :
— à titre principal la somme de 7.398,52 euros, avec intérêts contractuels de 4% l’an à compter du 6 octobre 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts sur cette somme,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves et répétés à ses obligations et de le condamner à payer la somme de 7.398,52 euros, avec intérêts à compter du jugement à intervenir.
Elle sollicite également la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 1er avril 2025.
A l’audience, la société FINANCO est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Monsieur [U] [L], régulièrement cité à étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en justice de la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services ayant été introduite le 19 juillet 2024, soit moins de deux ans avant la survenance du premier incident de paiement lequel date du mois de janvier 2023, il y a lieu de constaterqu’elle a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 2ème Civ., 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.c)) laquelle prévoit l’envoi d’une mise en demeure mais ne fixe pas de délai de préavis pour régulariser les échéances impayées, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 6 octobre 2023.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de créditAux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Elle suppose une inexécution suffisamment grave dont il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [L] a cessé de régler les mensualités à compter du mois de janvier 2023, qu’il n’a réglé que la somme de 1.051,08 euros sur un financement de 7.138,13 euros et n’a effectué aucun règlement avant l’audience.
En raison de son manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement, l’assignation en date du19 juillet 2024 valant interpellation suffisante du débiteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services produit la fiche de dialogue remplie par Monsieur [U] [L], justifie de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et produit un fiche de paie de ce dernier au titre du mois de mars 2021.
Force est de constater que cette seule fiche de paiene permet pas, sans autre élément, de connaitre la situation permet pas de connaitre la situation personnelle, professionnelle et financière du débiteur ni de s’assurer de sa capacité à rembourser l’emprunt contracté.
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Monsieur [U] [L] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n’a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
En l’espèce, il convient de déchoir totalement la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 21 avril 2021.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services est établie et se calcule donc comme suit:
➢ capital emprunté depuis l’origine : 7.138,13 €
➢ moins les versements réalisés : 1.051,08€ (selon l’historique de comptes arrêté au 6 mars 2024)
soit un total restant dû de 6.087,05 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] à payer à la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services la somme de 6.087,05€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Monsieur [U] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services recevable en son action,
Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt n°48440630 intervenue à la date du 6 octobre 2023 est irrégulière,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°48440630 à la date du présent jugement,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°48440630 à la date du 21 avril 2021,
Condamne Monsieur [U] [L] à payer à la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services la somme de 6.087,05€ (six mille quatre vingt sept euros et cinq cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du présent jugement,
Déboute la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens,
Déboute la société FINANCO devenue Arkéa Financements & Services de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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