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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J64L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. Nicolas [O] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [V] veuve [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [M] a travaillé en France jusqu’en 1991, puis en Allemagne jusqu’à son départ à la retraite en 2016.
Monsieur [B] [M] est décédé le 1er juillet 2020.
Le 23 juin 2022, il a été reconnu, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (caisse ou CPAM), atteint d’une maladie professionnelle relevant du tableau 30BIS, et ce pour un cancer broncho pulmonaire déclaré par Madame [H] [M], sa veuve.
Par décision en date du 19 juillet 2022, la CPAM de Moselle a également pris en charge le décès au titre des maladies professionnelles.
Une rente pour une incapacité permanente de 100% a été allouée à compter du 19 novembre 2019.
Le salaire de référence s’est établi sur la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 soit 18 631,29 euros.
Par décision du 06 septembre 2022, la caisse a attribué à la veuve de Monsieur [M], Madame [H] [V], une rente mensuelle de conjoint survivant rattachée à la maladie professionnelle d’adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieur droit reconnue le 23 juin 2022.
Madame [V] veuve [M] a contesté cette décision ne comprenant pas la période retenue pour le calcul.
Le 17 novembre 2022 suite à cette contestation de Madame [V] veuve [M], la caisse a modifié la période de référence en la fixant du 1er juin 1974 au 31 mai 1975 et en portant la rente annuelle à 28 734,83 euros pour un salaire annuel de 5 071,59 euros revalorisé à la somme de 28 648,88 euros.
Par courrier du 16 janvier 2023, Madame [V] veuve [M] a contesté le calcul du montant de la rente devant la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté dans un premier temps implicitement le recours, puis explicitement par décision du 23 mars 2023, notifiée par lettre du 28 mars 2023, a rejeté la réclamation.
Madame [V] a formé le 07 mars 2023, un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz enregistré sous le numéro 23/00260 contre la décision implicite.
Puis Madame [V] veuve [M] a formé le 24 mai 2023, un recours contentieux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz enregistré sous le numéro 23/00614 contre la décision explicite.
Par décision du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros RG 23/00614 et RG 23/260, et déclaré que l’affaire serait appelée sous le seul numéro RG 23/260.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [H] [V] veuve de Monsieur [B] [M] dûment représentée par son avocat a indiqué ne pas conclure et être en désaccord sur l’assiette du calcul. Elle s’en rapporte à sa requête valant dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces.
Suivant sa requête, Madame [H] [V] demande au tribunal de :
— déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées ;
— annuler les décisions suivantes :
— décision CPAM du 6/09/2022 (décision IPP et rente)
— décision implicite de rejet de la CRA
— condamner la Caisse à retenir
— condamner la Caisse à la liquidation et au versement des prestations correspondant au taux ainsi déterminé, sous astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la Caisse à lui payer 1 200 euros au titre de l’article700 du CPC ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application l’article 514 du CPC ;
— condamner la Caisse aux frais et dépens d’instance et d’exécution ;
— rejeter les demandes formulées par la partie adverse à son égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la CPAM du Moselle demande au tribunal de :
— déclarer en conséquence Madame [H] [M] mal fondée en son recours et l’en débouter;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 juin 2022;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
En l’espèce, la recevabilité du recours contentieux de Madame [V] veuve [M] n’est pas contestée par la Caisse.
Dès lors, le recours contentieux de Madame [V] veuve [M] sera déclaré recevable.
SUR LA CONTESTATION DU CALCUL DE LA RENTE
Madame [V] veuve [M] fait valoir l’incohérence qui résulterait du fait que le salaire de référence soit basé sur la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975, bien que les salaires de son mari aient été croissants sur les années postérieures à 1975. Elle indique que la caisse n’a demandé les salaires pour cette période.
Pour elle, il aurait fallu appliquer l’article R461-7 du Code de la sécurité sociale pour prendre un salaire fictif, puisque Monsieur [M] à la date de la première constatation était retraité. Elle considère que Monsieur [M] a été exposé au risque postérieurement à 1975. Elle fait état d’une exposition au risque entre 1975 et 1991, et même en 1996 pendant son emploi de soudeur dans une société de [Localité 3] où il gagnait 96 506 francs brut sur l’année.
La caisse sollicite la confirmation de la décision de la CRA, en indiquant que conformément à l’article L434-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, elle s’est placée à la date de dernière exposition au risque. Elle indique que la date retenue est le 31 mai 1975, et qu’elle s’est basée sur les salaires des douze mois précédant cette date.
Elle estime que Madame [V] veuve [M] ne produit aucune pièce pouvant remettre en cause les salaires et la période de référence retenus.
Réponse de la juridiction
L’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale dispose que, « pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1º) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2º) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3º) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4º) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5º) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime ».
L’article R. 461-7 du même code prévoit que, « dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée. »
En l’espèce, la date de constatation médicale de la maladie de Monsieur [M] a été fixée au 18 novembre 2019.
En l’absence d’arrêt de travail à la date de la constatation de la maladie professionnelle, comme c’est le cas lorsque la victime est en retraite à cette date, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de la rente ne peut s’entendre que du salaire correspondant à la période de douze mois qui a précédé la fin de l’exposition au risque (C. Cass. Soc. 14 mai 1969 bull. 325).
L’exposition à l’amiante de Monsieur [M] sur la période postérieure à 1975 n’est pas établie de manière certaine par Madame [V] veuve [M], puisqu’elle ne verse aucune pièce aux débats concernant les emplois de son mari.
Dans la décision explicite de rejet en date du 23 mars 2023, il est indiqué que les éléments retenus par la caisse pour fixer la période de 1974 et 1975 correspondent à la date de fin d’exposition de Monsieur [M], telle que déterminée par le [1] dans son avis du 21 juin 2022, et que l’employeur a indiqué que Monsieur [M] n’avait pas été exposé au risque sur la période postérieure à 1975 jusqu’en 1991.
Madame [V] veuve [M] ne produit aucun élément permettant de fixer une nouvelle date de fin d’exposition au risque d’amiante, notamment des relevés de carrière, des témoignages pour prouver que son exposition au risque d’amiante aurait pu perdurer au-delà de 1975.
La caisse a régulièrement pris comme période de référence le 1er juin 1974 au 31 mai 1975.
Dans ces conditions, par application de l’article R461-7 alinéa 2, en cas de retraite au moment de la première constatation, il doit être tenu compte du salaire de l’emploi ayant exposé au risque. Madame [V] veuve [M] ne rapportant pas la preuve d’une exposition de son mari après la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Madame [V] veuve [M], partie succombante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [H] [V] veuve [M] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] veuve [M] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision implicite et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 29 juin 2022.
CONDAMNE Madame [H] [V] veuve [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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