Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CORNU NEEL ARCHITECTURES, S.A.S.U., S.A.R.L. FOREZIENNE D' ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société [ L ] [ O ], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. UCAR FACADES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01014 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK3N
AFFAIRE : [P] [M] C/ AXA FRANCE IARD , S.A.R.L. CORNU NEEL ARCHITECTURES, MUTUELLE MAF, S.A. GENERALI IARD, [E] [Z], [U] [G] épouse [Z], S.D.C. [Adresse 3], S.A.S.U. DIAGOTEC, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. UCAR FACADES, S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE, S.A.S. SAS [L] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 27 Janvier 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société [L] [O], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CORNU NEEL ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [Z]
né le 30 Octobre 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [G] épouse [Z]
née le 07 Novembre 1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DIAGOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. UCAR FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SAS [L] [O], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE MAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [A] [N] Toque – 1938,Expédition et Grosse
Maître [K] [J] Toque – 786, Expédition
Maître [S] [F] Toque – 42, Expédition
Maître [Y] [I] Toque- 1575,Expédition
Maître [R] [B] Toque 584, Expédition
Maître [X] [H] Toque- 704,Expédition
Maître [V] [C] Toque – 1020, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [G], son épouse (les époux [Z]), étaient propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 19] [Localité 1].
En 2014-2015, ils ont fait appel, pour la restauration de trois terrasses de leur immeuble (appartements 1 à 3), aux entreprises suivantes :
la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS [L] [O], qui s’est vu confier les travaux de démolition de la chape existante et de création d’une nouvelle chape ;
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE, qui s’est vu confier les travaux d’étanchéité de la terrasse ;
la SARL UCAR FACADE, qui s’est vu confier les travaux de projection d’enduit sur le mur de clôture.
La réception des travaux a eu lieu le 10 septembre 2015, avec ou sans réserve selon les lots.
Souhaitant soumettre l’immeuble au statut de la copropriété, les époux [Z] ont fait réaliser un diagnostique technique global par la SASU DIAGOTEC, daté du 05 juillet 2020, laquelle n’a pas relevé de désordre au niveau des terrasses mais émis une réserve sur leur étanchéité.
Par acte authentique en date du 26 janvier 2021, les époux [Z] ont vendu à Monsieur [P] [M] un local en sous-sol constituant le lot de copropriété n° 9.
Des infiltrations d’eau ayant été signalées à l’aplomb des terrasses, des investigations ont été menées par la SARL GUIVIBAT INGENIERIE, qui a relevé des dégradations importantes par oxydation des profils métalliques support du plancher du garage formant toiture terrasse.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00643), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Z] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU DIAGOTEC ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU DIAGOTEC ;
la SARL UCAR FACADE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL UCAR FACADE ;
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SAS [L] [O] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [L] [O] ;
la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES ;
s’agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [D], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 mai 2024, Monsieur [P] [M] a fait assigner en référé
les époux [Z] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
la SASU DIAGOTEC ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU DIAGOTEC ;
la SARL UCAR FACADE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL UCAR FACADE ;
la SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SAS [L] [O] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [L] [O] ;
la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL CORNU NEEL ARCHITECTURES ;
aux fins d’intervention volontaire aux opérations d’expertise et d’extension de la mission confiée à Monsieur [E] [D].
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [P] [M], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
le recevoir en son intervention volontaire aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [D] par ordonnance du 04 juillet 2023 ;
compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de son assignation ;
dire que les dépens de l’instance suivront ceux de l’instance principale.
La SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE et la société MAF, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Les époux [Z], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [D] conformément au dispositif de leurs conclusions ;
dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les autres parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une jonction ne peut être ordonnée qu’entre des instances en cours et le juge des référés épuisant sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l’article 145 du même code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Cass. mixte, 7 mai 1982, 79-11.814), aucune jonction ne saurait être ordonnée, la présente mesure étant d’administration judiciaire.
Sur la demande en intervention volontaire aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, Monsieur [P] [M] explique que des investigations ont lieu dans son lot de copropriété, situé sous les terrasses lui servant de toiture et dont les poutrelles en acier sont corrodées.
Il ajoute que, selon l’expert, la corrosion constatée est de nature à compromettre la solidité de la structure, qui devait être renforcée d’urgence, de sorte que des étais devaient être installés dans son lot pour soutenir les terrasses, portant atteinte à sa jouissance.
Il précise que la valeur locative mensuelle de son lot a été estimée entre 1 000,00 euros et 1 300,00 euros par un agent immobilier et que, selon lui, les époux [Z] ne pouvaient ignorer l’état réel de son bien.
Il considère démontrer ainsi un motif légitime d’intervenir aux opérations d’expertise, qui se déroulent dans son bien et portent sur des désordres lui causant un préjudice et dont il est vraisemblable que naisse un litige futur.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des époux [Z], du Syndicat des copropriétaires et des intervenants à l’acte de construire dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours et à l’origine des préjudices que Monsieur [P] [M] allège subir, il existe un motif légitime de lui déclarer les opérations d’expertise communes, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de lui permettre d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [E] [D] communes et opposables à Monsieur [P] [M].
Sur les demandes d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En l’espèce, les époux [Z] sont susceptibles de voir Monsieur [P] [M] rechercher leur responsabilité en qualité de réputés constructeurs et de vendeurs.
La mission d’expertise comporte déjà des questions destinées à recueillir l’avis de l’expert sur les éléments de fait de nature à éclairer la première de ces responsabilités.
Monsieur [P] [M] sollicite, en substance, son extension à un premier chef de mission relatif aux conditions factuelles d’engagement de la garantie des vices cachés, ainsi qu’à un second chef de mission portant sur l’appréciation des préjudices qu’il pourrait alléguer.
Les époux [Z] demandent, sous d’autres formulations, une extension de la mission aux mêmes chefs.
Dès lors qu’il est plausible que le litige en germe puisse aussi opposer l’acquéreur à ses vendeurs, il existe un motif légitime d’accroître la mission d’expertise à des questions portant sur les conditions factuelles de mise en œuvre de la garantie des vices cachés et sur les préjudices allégués par Monsieur [P] [M], en rapport avec ses prétentions, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [P] [M] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [P] [M] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [E] [D] en exécution de l’ordonnance du 04 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00643 ;
DISONS que les époux [Z] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [D] devra convoquer Monsieur [P] [M] dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [D], prévue par l’ordonnance du 04 juillet 2023 précitée, aux chefs de mission suivants :
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
◦existait antérieurement à la vente du 26 janvier 2021 ;
◦rend le bien impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
◦est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
◦était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences à Monsieur [P] [M] lors de l’acquisition du bien, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
◦est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [P] [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance visée restent inchangés ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [P] [M] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque, tant en ce qui concerne l’intervention de Monsieur [P] [M] aux opérations d’expertise qu’en ce qu’elle emporte extension de la mission d’expertise, et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 janvier 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [P] [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Recours en révision ·
- Vol ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Rétracter
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Juridiction competente ·
- Handicap ·
- Mission ·
- Dire ·
- Incapacité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Courriel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Contrepartie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Responsabilité
- Procédure accélérée ·
- Infirmier ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Statut
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Identification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre
- Grossesse ·
- Médicaments ·
- Producteur ·
- Sodium ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Risque ·
- Consorts ·
- Industrie ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.