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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société [Z] – ROMANIAN AIR c/ [P]
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03807 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7UM
Grosse délivrée
à Me SOCHIRCA Neli
Copie délivrée
à Me RIFFAUT Elodie
le
DEMANDERESSE:
Société [Z] – ROMANIAN AIR
[Adresse 6]
[Localité 2]
ROUMANIE
représentée par Me SOCHIRCA Neli, avocat au barreau de Paris, substitué par Me CHEBIL Siouar, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Nice, substituée par Me ROMERO Lucille, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 3 mai 2024, numéro de minute 357/24 D, le juge des contentieux et de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement réputé contradictoire :
— condamné la société [Z] ROMANIAN AIR à payer à [B] [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du vol numéro RO 402,
— débouté [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société [Z] ROMANIAN AIR à payer à [B] [P] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné société [Z] ROMANIAN AIR aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, assorti d’un “acte de transmission de la demande de signification de notification dans un autre État membre en application du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020", la société [Z] ROMANIAN AIR a fait assigner [B] [P] à l’audience du 23 janvier 2025 à 15 heures du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de:
— déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui a été dénoncé au ministère public et conformément à l’article 600 du code de procédure civile,
A titre principal;
— rétracter ledit jugement et statuant à nouveau, condamner [B] [P] à verser à société [Z] ROMANIAN AIR la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude,
A titre subsidiaire :
— rétracter ledit jugement et statuant à nouveau, condamner [B] [P] à verser à société [Z] ROMANIAN AIR la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rétention de pièces décisives par [B] [P],
En tout état de cause :
— condamner [B] [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de la présente instance que de celles ayant conduite à la décision révisée.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société [Z] ROMANIAN AIR n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et le tribunal a prononcé un jugement de caducité.
La société [Z] ROMANIAN AIR a sollicité le relevé de caducité et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, la société [Z] ROMANIAN AIR a maintenu la seule prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [P] s’est opposée à cette demande.
Après débats en audience publique, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le relevé de caducité
L’article 468 du code de procédure civile dispose que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qui n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La société [Z] ROMANIAN AIR expose qu’elle avait un correspondant qui aurait dû déposer son dossier à l’audience du 23 janvier 2025 et sollicite le relevé de la caducité prononcée.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande et il convient de prononcer le relevé de caducité.
Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles
La société [Z] ROMANIAN AIR expose qu’avant de signifier le recours en révision, elle a mis en garde amiablement et à plusieurs reprises son contradicteur sur le fait que le jugement était infondé. Elle a formé un recours en révision et ce n’est qu’alors que sa consœur lui a indiqué que sa cliente renonçait à l’exécution du jugement. Eu égard à sa persistance abusive, elle explique maintenir la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est nécessaire de rappeler la genèse du litige.
Le 23 décembre 2019, [B] [P] devait prendre le vol numéro RO 402 opéré par la compagnie [Z], au départ de l’aéroport de [Localité 8] et ayant pour destination l’aéroport de [Localité 7] avec une escale à [Localité 5]. Ce vol a été retardé de plus de trois heures.
Par requête du 1er mai 2023, [B] [P] a attrait la compagnie [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice et demandé sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 400 euros à titre d’indemnité de retard. Le jugement a fait droit à sa demande principale et lui a alloué la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 5.1 du règlement européen 261/2004 dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’il soit informé de l’annulation du vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
L’article 5.3 du même texte prévoit que le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
[Z] a indemnisé [B] [P] par virement du 19 octobre 2022 d’un montant de 600 euros, correspondant aux sommes alloués par le juge.
Il est par ailleurs constant que [B] [P] a, par courriel de son conseil et du 4 février 2025, renoncé à demander l’exécution du jugement.
Si [B] [P] s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle ne fait valoir aucun argument.
Dans ces conditions, l’équité commande de condamner [B] [P] à verser à société [Z] ROMANIAN AIR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
[B] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [B] [P] à payer à la société [Z] ROMANIAN AIR la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [P] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 3 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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