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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : n° 164 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE2V
N.A.C. : 35Z
AFFAIRE : [O] [N] / S.C.P. SCP D’INFIRMIERS MARTIAL [U] – [O] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1])
représentée par Maître Marion ARVET-THOUVET de l’AARPI MATSAVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.C.P. SCP D’INFIRMIERS MARTIAL [U] [O] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond a rendu le jugement dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [N] divorcée [W] a exercé la profession d’infirmière libérale au sein de la SCP [U] – [W] – [I] du 12 septembre 2008 au 30 juin 2020.
Elle détenait 834 parts sur 2 502 parts sociales.
Par courrier du 1er octobre 2019, Mme [O] [N] a fait part de son intention de se retirer de la société.
Par courrier du 2 mars 2020, la SCP proposait le rachat des parts de Mme [O] [N], par Mme [F] [J] au prix de 20 000 euros.
Par lettre remise en main propre le 20 mars 2020, Mme [O] [N] signifiait son refus du prix proposé et indiquait vouloir céder ses parts moyennent la somme de 40 000 euros, les ayant acquises initialement à 52 000 euros.
Par procès-verbal d’assemblée générales du 15 novembre 2023, déposé le 22 janvier 2024, les 834 parts détenues par Mme [N] ont été cédées par annulation des parts et réduction du capital, au prix de 12 714,24 euros, avec une prise d’effet du retrait de Mme [N] au 30 juin 2020 et paiement de cette somme par inscription au crédit du compte courant ouvert à son nom.
Par courrier du 22 novembre 2024, le Conseil de Mme [N] a mis en demeure la SCP de justifier de l’obtention de l’accord de Mme [N] sur le prix de rachat de ses parts par la SCP ainsi que le paiement du prix à l’intéressée.
Par courrier du 12 décembre 2024, la SCP D’INFIRMIER a indiqué avoir réalisé l’opération à la demande de l’ordre des infirmiers.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 25 juin 2025, Mme [N] a assigné la SCP D’INFIRMIERS MARTIAL [U] – [O] [I] – [F] [J] devant le Président du tribunal judiciaire d’Albi, selon la procédure accélérée au fond, aux visas des articles 481-1 du code de procédure civile, et 1869 et 1843-4 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, soutenues oralement, Mme [N] sollicite de :
ORDONNER une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts de Mme [N] au moment de son départ de la SCP d’infirmier MARTIAL [U] – [O] [I] – [F] [J] au 30 juin 2020 ; DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira, et avec pour mission de :Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ; Déterminer la valeur des 834 parts sociales détenues par Mme [O] [N] dans la SCP [U] –[W] –[I] ; D’une façon générale, donner toutes informations utiles à la solution du litige ; Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile à tous dire ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis définitif, une note de synthèse comportant les observations sur l’état de ses investigationsRapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;CONDAMNER la SCP d’infirmier MARTIAL [U] – [O] [I] – [F] [J] à verser sans délai à Mme [N] la somme de 12 714,24 euros au titre du remboursement de son compte courant et à défaut à titre de provision à valoir sur la valeur de ses 834 parts sociales ;ANNULER l’assemblée générale, le procès-verbal et la modification des statuts résultants de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 ; JUGER que les parties partageront par moitié la charge des frais d’expertise et qu’en cas de carence de l’une d’entre elle, l’autre pourra y pourvoir, avec toutes les protestations et réserves d’usage ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] indique qu’une évaluation du prix, et non une fixation du prix de ses parts sociales, avait été effectuée en 2014. Elle précise avoir quitté la SCP en 2020, de sorte que l’expertise doit porter sur cette année et ne peut prendre en considération le prix de vente en 2023 tel que présenté par la défenderesse.
Mme [N] considère que sa demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale, en ce qu’elle demande de trancher une question au fond, est parfaitement recevable au titre de la procédure accélérée au fond. Elle souligne que l’assemblée générale comme la procédure de cession n’ont pas respecté les stipulations inscrites au sein des statuts de la SCP, soutenant que les arguments invoqués par la défenderesse pour justifier ces manquements ne peuvent prospérer.
Mme [N] argue que les comptes courants d’associés sont, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, remboursables à tout moment. Elle estime ainsi que le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12 714,24 euros, correspondant au rachat des parts par la SCP, n’est pas sérieusement contestable, condamnation qu’elle considère prononçable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, même en cas d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale.
En réplique, et par dernière conclusions écrites soutenues oralement, la SCP D’INFIRMIERS MARTIAL [U] – [O] [I] – [F] [J] demande de :
Au préalable
DECLARER irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2023 ; DECLARER irrecevable la demande de paiement de la somme de 12 174,24 euros ; Au fond
DEBOUTER Mme [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2023 ; DEBOUTER Mme [N] de sa demande de paiement de la somme de 12 174,24 euros ; DESIGNER tel expert aux frais avancés de Mme [N] ;DIRE que ce dernier devra déposer son rapport dans le délai de 4 mois de sa saisine ; RENVOYER à telle audience aux fins de fixation du prix des parts sociales de Mme GOUBERTCONDAMNER Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
La SCP sollicite, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale et de la demande de provision du fait du délai existant entre le départ de la requérante et la demande déposée par celle-ci qui ne justifie en rien la nécessité de rendre une décision rapide comme le permet la procédure accélérée au fond. Elle souligne que cette même procédure ne peut s’appliquer qu’à des cas prévus par la loi, cas qui ne renferment pas les demandes de nullité de procès-verbal d’assemblée générale ni condamnation à payer une provision.
La SCP justifie la mise en place d’une assemblée générale extraordinaire par la nécessité de régulariser la situation administrative au regard du retrait de la requérante et de son inscription sans activité. La SCP soutient que ce retrait a fait perdre à Mme [N] sa qualité d’associé, de sorte que l’assemblée générale extraordinaire a pu se réaliser sans sa présence, et statuer de même sur l’ordre du jour.
La SCP souligne que les demandes de la requérante sont contradictoires, la nullité du procès-verbal empêchant le paiement de la somme en exécution du même procès-verbal. La SCP considère que, si par impossible, il est fait droit à la demande de nullité, cela doit conduire au rejet de la demande en condamnation à paiement à titre provisionnel.
La SCP conteste les pièces comptables versées par la requérante pour justifier du prix de cession de ses parts, produisant des pièces comptables propres à ce titre. Elle ne s’oppose cependant pas à la mesure d’expertise mais demande à ce que la consignation soit avancée par la requérante, et indique être d’accord pour que les honoraires de l’expert soient partagés par moitié ultérieurement. Elle demande à ce que le rapport soit déposé sous 4 mois, avec renvoi de l’affaire à une audience ultérieure aux fins de fixation du prix.
La SCP soutient que la condamnation de la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas dénué de sens au regard de la posture adoptée par celle-ci depuis son départ de la société.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes
L’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que « en toutes matières, le président du tribunal statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond »
Selon l’article 839 du code de procédure civile, « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du même code ».
Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession de droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société, sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée en cas de contestation par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure accélérée au fond est une procédure exceptionnelle qui n’est ouverte que dans les cas spécifiquement prévus par la loi.
En l’espèce, la demande visant à voir désigner un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code de procédure civile relève bien de la procédure accélérée au fond.
En revanche, aucune disposition ne prévoit le recours à la procédure accélérée au fond pour le surplus des demandes formulées par la requérante, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande tendant à voir désigner un expert évaluateur
L’article 1869 du code civil prévoit que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 alinéa 3, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code.
En l’espèce, l’article 10 des statuts de la SCP stipule que « l’associé qui entend se retirer de la société et n’a pas de projet de cession de ses parts sociales peut demander à la société soit de faire acquérir ses parts par un autre associé ou par un tiers, soit de les acquérir elle-même. (…) Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par l’associé, il est fait application de la procédure prévue en cas de refus par la société d’un projet de cession à un tiers », soit la saisine, par la partie la plus diligente, du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, Mme [O] [N] a informé la SCP de sa décision de se retirer de la société.
Mme [O] [N] et la SCP ne sont pas parvenues à s’accorder sur la valeur des parts sociales appartenant à Mme [N] au sein de la SCP.
Il est constant que les statuts de la SCP ne comportement aucun élément permettant de déterminer la valeur des parts de l’associée retirée.
Il y a lieu dès lors de procéder à la désignation d’un expert évaluateur dans les conditions prévues au texte et à la clause précitée, par décision sans recours possible, afin de déterminer la valeur de rachat des droits sociaux de Mme [N] dans la SCP.
L’évaluation à dire d’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil, ordonnée en application de ce texte par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas une expertise de droit commun ni une procédure juridictionnelle mais une expertise sui generis : l’expert intervient comme tiers évaluateur et sa mission est fixée par la loi.
L’expertise de l’article 1843-4 n’est donc pas soumise aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires et la décision de désignation doit se limiter strictement au choix de l’expert évaluateur aux fins de la seule détermination de la valeur des droits sociaux, sinon le jugement de désignation pourrait être contesté pour excès de pouvoir.
Enfin, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au président du tribunal de statuer sur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, lequel devra régler cette question dans le cadre de la lettre de mission qu’il sera susceptible de proposer aux parties.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N], demanderesse à la désignation de l’expert, supportera les dépens de l’instance qui ne peuvent être réservés.
Elle supportera également l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle, le cas échéant, une fois le rapport d’expertise déposé, de saisir la juridiction pour trancher le litige relatif au paiement de ces frais.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de fixation du prix des parts sociales, la présente instance ayant été introduite uniquement afin de désigner un expert évaluateur qui déterminera le prix desdites parts sociales. En cas de désaccord des parties sur le prix fixé par l’expert, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau le Président statuant selon la procédure accélérée au fond.
En outre, eu égard à la nature du litige et au fait que l’expertise ordonnée est dans l’intérêt de toutes les parties, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables la demande de Mme [O] [N] divorcée [W] portant sur l’annulation de l’assemblée générale, du procès-verbal et de la modification des statuts résultants de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 comme la demande portant sur la condamnation à paiement à titre provisionnel ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [V] [C], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5]
Avec pour mission de :
Entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les statuts de la SCP D’INFIRMIERS SCP [U] –[W] –[I] et toute convention liant les parties ;
Déterminer la valeur des parts sociales de Mme [O] [N] divorcée [W] dans la SCP D’INFIRMIERS SCP [U] –[W] –[I] à la date de son retrait au 30 juin 2020, selon les règles et modalités prévues aux statuts ou dans toute convention liant les parties le cas échéant, à défaut, selon les critères et modalités qu’il estimera valable en décrivant les méthodes employées ;
Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Rappelle que l’expertise de l’article 1843-4 du code civil n’est pas une expertise judiciaire au sens du code de procédure civile, mais que le tiers évaluateur désigné doit néanmoins accomplir sa mission dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et d’intégrité, et que l’évaluation doit respecter le principe du contradictoire ;
Dit que Mme [O] [N] divorcée [W] supportera l’avance des frais de l’expertise, à charge pour elle, le cas échéant, une fois l’évaluation déposée, de saisir la juridiction pour trancher le litige relatif au paiement de ses frais ;
Dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure aux fins de fixation du prix des parts sociales ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamne Mme [O] [N] divorcée [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample et contraire ;
Rappelle que le présent jugement, rendu sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du code civil, est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
La présente décision a été prononcée par Mme DESROCHES, Juge placée, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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