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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 18/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 18/02770 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GMLB
Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[A] [F]
[B] [N] épouse [F]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
ENTRE :
1°) Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (CAMBODGE)
de nationalité Française
Soudeur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [B] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (CAMBODGE)
de nationalité Française
Assistante maternelle, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SASU ECO ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 050 907, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Paul ZEITOUN, Avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ
Me Eric RUTHER
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande n° 26770 signé à la foire gastronomique de [Localité 1] le 7 novembre 2015, M. [A] [F] et son épouse Mme [B] [N] ont contracté avec la société Eco Environnement exerçant sous l’enseigne Avenir Ecologie pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Daikin 11 kw basse température – un bloc extérieur Daikin – un module intérieur hydraulique Daikin – fournitures et accessoires, moyennant un prix de 16 700 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2016, M. et Mme [F] ont assigné en référé la société Eco Environnement afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2017, M. [P] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 5 mai 2018.
Par exploit d’huissier du 24 septembre 2018, M. et Mme [F] ont assigné la Société Eco Environnement devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir sa condamnation à les dédommager de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions du 2 février 2026, M. et Mme [F] demandent tribunal de :
— Déclarer que les époux [F] ont été victimes d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de la société Eco Environnement.
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat en date du 7 novembre 2015,
— condamner la société Eco Environnement à régler aux époux [F] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— 15 300.00 euros à titre de remboursement de l’installation
— 2 172.50 euros au titre des travaux de remise en état
— 9 600.00 euros au titre du préjudice subi
— 300.00 euros à titre de remboursement des frais de l’expertise en écriture.
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la société Eco Environnement a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
En conséquence,
— prononcer l’annulation du contrat en date du 7 novembre 2015 aux torts de la société Eco Environnement.
— déclarer que les époux [F] ont subi un préjudice de jouissance moral et financier.
— condamner la société Eco Environnement à régler aux époux [F] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— 15 300.00 euros à titre de remboursement de l’installation
— 2 172.50 euros au titre des travaux de remise en état
— 9 600.00 euros au titre du préjudice subi
— 300.00 euros à titre de remboursement des frais de l’expertise en écriture
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer que la société Eco Environnement a engagé sa responsabilité décennale,
En conséquence,
— Condamner la société Eco Environnement à régler aux époux [F] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— 3 125.00 euros au titre des travaux de réfection
— 9 600.00 euros au titre du préjudice subi
— 300.00 euros à titre de remboursement des frais de l’expertise en écriture
— Déclarer également qu’au moment de la signature du bon de commande la société Eco Environnement s’était engagée auprès des époux [F] en leur indiquant qu’ils recevraient une somme totale de 13 040 euros alors qu’ils n’ont reçu que la somme de 4 630 euros au titre du crédit d’impôt, soit une différence de 8 410 euros.
— Condamner la société Eco Environnement à régler aux époux [F] la différence soit la somme de 8 410 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre infiniment plus subsidiaire :
— Déclarer que la société Eco Environnement a engagé sa responsabilité contractuelle, les désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire devant être considérés comme des dommages intermédiaires.
En conséquence,
— condamner la société Eco Environnement à régler aux époux [F] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— 3 125,00 euros au titre des travaux de réfection
— 9 600,00 euros au titre du préjudice subi
— 300,00 euros à titre de remboursement des frais de l’expertise en écriture
— Déclarer également qu’au moment de la signature du bon de commande la société Eco Environnement s’était engagée auprès des époux [F] en leur indiquant qu’ils recevraient une somme totale de 13 040 euros alors qu’ils n’ont reçu que la somme de 4 630 euros au titre du crédit d’impôt, soit une différence de 8 410 euros.
— Condamner la société Eco Environnement à régler aux époux [F] la différence soit la somme de 8 410 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En toute hypothèse,
— Condamner la société Eco Environnement à régler aux époux [F] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
— Condamner la société Eco Environnement aux dépens qui devront comprendre le coût de la procédure en référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en jugeant que Maitre Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Eco Environnement s’oppose aux demandes présentées contre elle et sollicite au visa des anciens articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la consommation, des anciens articles 1103, 1147 et 1382 du code civil et des articles 1224 et 1353 du Code civil de :
— Déclarer la société Eco Environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Rejeter l’intégralité des prétentions et demandes formées par les époux [F] ;
— Débouter les époux [F] de leur demande de nullité du contrat du 7 novembre 2015
— Débouter les époux [F] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société Eco Environnement ;
— Débouter les époux [F] de leur demande de résolution du contrat de vente conclu le 7 novembre 2015 ;
— Débouter les époux [F] de leur demande visant à mettre en jeu la garantie décennale de la société Eco Environnement au titre du contrat conclu le 7 novembre 2015 ;
— Débouter les époux [F] de leur demande visant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société Eco Environnement au titre du contrat conclu le 7 novembre 2015 ;
— Débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires en l’absence de faute de la société Eco Environnement ;
— Condamner solidairement les époux [F] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [F] aux entiers dépens ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 24 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
A titre préalable, il doit être précisé que compte-tenu de la date de conclusion du contrat, le 7 novembre 2015, les articles du code civil applicables et visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Sur les demandes de constat et de dire et juger
En procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les chefs de dispositif demandant au tribunal de « Juger » ne sont en réalité que la reprise des différents points du raisonnement élaboré par les parties et ne comportent aucune demande saisissant le juge dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Il en est de même des chefs de dispositif tendant à « déclarer qu’au moment de la signature du bon de commande la société Eco Environnement s’était engagée auprès des époux [F] en leur indiquant qu’ils recevraient une somme totale de 13 040 euros alors qu’ils n’ont reçu que la somme de 4 630 euros au titre du crédit d’impôt, soit une différence de 8 410 euros », la demande sur laquelle le tribunal devant se prononcer étant la demande de condamnation à hauteur de 8410 euros.
Ainsi, il ne sera pas répondu aux demandes formulées de part et d’autre en ces termes.
Sur la demande de nullité du contrat à titre de sanction du dol
Selon l’ article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La caractérisation du dol s’apprécie à la date où le consentement a été donné.
Il incombe donc à M. et Mme [F] de prouver les éléments constitutifs du dol dont ils se prévalent.
Se contentant d’affirmer dans leurs conclusions avoir été victimes d’un dol, sans fournir la moindre démonstration des circonstances dans lesquelles le vice du consentement qu’ils invoquent a pu être commis.
Les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande, en l’absence de tout élément probant au soutien de leurs prétentions.
Sur l’annulation du contrat à titre de sanction du manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Le code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat n’avait pas instauré d’obligation précontractuelle d’information au-delà du devoir général de loyauté contractuelle.
C’est d’ailleurs de cette obligation générale de loyauté que la Cour de cassation a déduit l’existence d’une obligation précontractuelle de renseignement, impliquant le devoir de révéler un certain nombre d’informations à son partenaire en fonction des circonstances (Civ. 1re, 16 mai 1995, no 92-20.976 et Civ. 1re, 15 mars 2005, no 01-13.018)
Dans les relations entre professionnels et consommateurs, régies par le code de la consommation, l’article L. 111-1 dudit code dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, disposait qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties
et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les demandeurs n’adressent aucune critique aux informations délivrées par la société Eco Environnement lors de la conclusion du contrat, se contentant d’affirmer qu’elle a manqué à son obligation.
Quand bien même, la preuve d’un défaut d’information aurait pu être rapporté, il convient de préciser que la seule sanction envisageable en est l’engagement de la responsabilité délictuelle du débiteur de l’obligation et par conséquent une action en réparation et non l’annulation du contrat.
De ce point de vue également, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes.
Sur la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le régime de la responsabilité de plein droit des constructeurs et réputés comme tels posé par les articles 1792 et suivants du code civil est exclusif de tout autre.
1/ Sur la qualité de constructeur
Aux termes de l’article 1792 -1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La société Eco Environnement, chargée de l’installation de la pompe à chaleur, d’après le contrat doit donc être regardée comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
b) Sur la notion d’ouvrage
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. (Cass. 3ème civ, 21 mars 2024, n° 22-18.694)
En l’espèce, la pompe à chaleur n’est pas un élément d’origine mais a été installée par adjonction sur l’ouvrage existant. Compte tenu de la nature des travaux réalisés, l’installation de la pompe à chaleur ne peut être assimilée à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, quel que soit leur degré de gravité, les désordres ne peuvent relever de la responsabilité décennale.
Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité décennale des constructeurs
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1/ Au titre des non conformités
Le rapport d’expertise déposé par M. [K] le 5 mai 2018 retient que la pompe à chaleur présente un défaut de fonctionnement, constaté lors de la réunion du 24 mars 2017 et qui provoque la mise en sécurité de la pompe. Ce dysfonctionnement est à attribuer à une défaillance du circulateur qui a été remplacé par la société Eco Environnement le 30 janvier 2018.
L’expert après avoir constaté que l’installation fonctionnait a examiné l’ensemble des travaux et a relevé des non conformités, sans lien avec les dysfonctionnements rapportés par les époux [F] telles que :
— Absence d’études d’installation
— Absence de désembouage, traitement d’eau de l’installation
— Absence de disconnecteur au remplissage de l’installation
— Absence de calorifuge des canalisations de chauffage installées en dehors du volume chauffé
— Absence de vanne d’équilibrage des différents circuits
— Absence de tube d’échappement de la soupape de sécurité
— Absence de sectionneur électrique sur le groupe extérieur
— Le groupe extérieur n’est pas de niveau dans les deux sens
L’expert poursuivait en indiquant que le calcul présenté par la société Eco Environnement était trompeur et qu’il n’y avait pas d’économies substantielles à attendre de l’installation.
Il évalue à la somme de 3 125 euros le coût des travaux à entreprendre pour la mise en conformité de l’installation.
Les demandeurs entendent obtenir la condamnation de la défenderesse à leur payer cette somme au titre des travaux de réparation à effectuer, ce à quoi s’oppose la société Eco Environnement en soulignant que son intervention au cours des opérations d’expertise a permis de solder le dysfonctionnement.
Pour autant, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
En l’espèce, l’expert a relevé un certain nombre de non-conformités qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention de la défenderesse.
Elle sera en conséquence tenue de réparer les conséquences des différents manquements à son obligation de résultat relevés par l’expert judiciaire.
La société Eco Environnement sera donc tenue de payer la somme de 3 125 euros aux demandeurs.
2/ Au titre du crédit d’impôt et des autres avantages
Les demandeurs exposent que lors de la conclusion du contrat, la société Eco Environnement leur avait annoncé qu’ils bénéficieraient d’un crédit d’impôts de 5 160 euros, d’une prime anti-pollueur de 1 880 euros et d’une rente Eco de 6 000 euros soit un total d’avantages de 13 040 euros.
N’ayant perçu que 4 630 euros ils estiment que la société Eco Environnement leur doit la différence à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse quant à elle avance qu’elle ne s’est jamais avancée sur un chiffrage des avantages à recevoir et que la preuve du manquement qui lui est reproché n’est pas rapportée.
Le bon de commande signé entre les parties le 7 novembre 2015 indique uniquement « Matériel éligible au crédit d’impôt » et il n’est pas discuté que M. et Mme [F] ont effectivement bénéficié d’un crédit d’impôt de 4 630 euros ainsi qu’ils le mentionnent dans leurs écritures.
En revanche, ni les autres avantages, ni leur montant ne figurent au contrat, ce qui ne permet pas de retenir que la défenderesse s’est engagée sur ce point, précision étant faite que l’octroi des avantages dépend de tierces personnes.
Les demandeurs ne démontrent pas non plus que leur projet était éligible aux dispositifs qu’ils mentionnent, afin de caractériser la perte de chance qui aurait pu résulter d’un manquement de la société Eco Environnement.
M. et Mme [F] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
3/ Sur les performances du matériel
Une demande de réparation à hauteur de 3 000 euros afin de compenser l’absence d’économies dans les proportions attendues.
Les demandeurs produisent un tableau, renseigné manuscritement suivant lequel une économie de l’ordre de 77 euros par mois sur 20 ans peut être réalisée. La défenderesse conteste que son salarié ou représentant soit à l’origine de ce document alors que, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’expertise graphologique produite par les demandeurs, les mots « Basse température » sont écrits de la même façon.
L’expert a quant à lui relevé que la présentation qui a été faite par le vendeur de la pompe à chaleur était trompeuse, ne prenant pas en compte l’ensemble des consommations d’énergie nécessaires à la relève de la pompe à chaleur.
Il retient des économies de 247 euros par an et non de 77,34 euros par mois, soit 928,08 euros par an) comme indiqué par le représentant de la société Eco Environnement.
Sur ce plan également, le résultat attendu n’a pas été atteint, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
Au regard de l’absence d’économie de (928,08 – 247) = 681,08 euros par an, depuis le 23 novembre 2015, une indemnité est due par la société Eco Environnement.
Les demandeurs ayant limité leur réclamation à la somme forfaitaire de 3 000 euros, les dommages et intérêts qui leur sont accordés seront arrêtés à cette somme, avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
4/ Au titre des frais d’expertise graphologique
Selon l’article 1324 du code civil, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte d’en démontrer la sincérité.
Les demandeurs exposent avoir dû solliciter une graphologue afin de démontrer que la société Eco Environnement était bien l’auteur des pièces 1 et 11.
Ces frais ont été engagés de la seule initiative des demandeurs, dans un cadre non contradictoire afin de répondre à l’argumentation développée en défense.
Cette étude a toutefois été effectuée hors du cadre judiciaire et n’est corroborée par aucun autre élément.
Ces frais ne sont pas la conséquence de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse et répondent à la nécessité pesant sur les demandeurs de prouver leurs dires.
Ils devront en conséquence rester à charge des demandeurs.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Eco Environnement , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, M. et Mme [F] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la SASU Eco Environnement à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
S’agissant de condamnations financières, compensant un préjudice ancien, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SASU Eco Environnement à payer la somme de 6 125 euros (six mille cent vingt-cinq euros) à M. [A] [F] et son épouse Mme [B] [N] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Deboute M. [A] [F] et son épouse Mme [B] [N] de leurs demandes d’annulation du contrat et de dommages et intérêts au titre des avantages fiscaux et subventions et des frais de graphologue
Condamne la SASU Eco Environnement à payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. [A] [F] et son épouse Mme [B] [N] au titre des frais irrépétibles
Condamne la SASU Eco Environnement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Ruther.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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