Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. REGIE EMERY c/ S.A.S. FONCIA VALLEE DU |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPOK
NATURE AFFAIRE : 71I/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. REGIE EMERY C/ S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me ROCHEFORT le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. REGIE EMERY, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 398 912 766, dont le siège social est sis 10 place Maréchal Foch 69630 CHAPONOST, prise en son établissement secondaire sis 1 rue Emile Romanet – 38200 VIENNE, ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES HAMEAUX DE MALISSOL (VIENNE)
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 334 627 650, dont le siège social se situe 50 rue Emilie du Châtelet – Bâtiment Echo – 26300 ALIXAN, prise en son établissement secondaire sis 51 cours Romestang – 38200 VIENNE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier “LES HAMEAUX DE MALISSOL”, sis 1-4 Galerie Jacques Lemercier à Vienne (38200), est soumis au statut de la copropriété.
La société FONCIA VALLEE DU RHONE était le syndic de cet immeuble.
Au cours du mois de mars 2025, le syndicat des copropriétaires “LES HAMEAUX DE MALISSOL” a élu la société REGIE EMERY, en qualité de syndic de ladite copropriété, en lieu et place de la société FONCIA VALLEE DU RHONE.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2025, la société REGIE EMERY a mis vainement en demeure la société FONCIA VALLEE DU RHONE de lui communiquer, sous un délai de 8 jours, différents documents relatifs à la copropriété.
C’est dans ce contexte que la société REGIE EMERY a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, la société FONCIA VALLEE DU RHONE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 34 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
— la condamner, en qualité d’ancien syndic de l’ensemble immobilier “LES HAMEAUX DE MALISSOL”, à lui remettre, à compter de l’ordonnance à intervenir, tous les documents et informations visés à l’article 18-2, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 11 septembre 2025, 25 septembre 2025 et 2 octobre 2025.
A l’audience, la société REGIE EMERY s’est désistée de sa demande principale à l’encontre de la défenderesse par suite de la communication des pièces sollicitées, et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 du code des procédure civile et des dépens. Elle conclut également au rejet de la demande formée par la société FONCIA VALLEE DU RHONE au titre des frais irrépétibles.
Par observations orales formulées à l’audience, la société FONCIA VALLEE DU RHONE a accepté le désistement, tout en s’opposant aux demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens présentées par la demanderesse. Elle conclut à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Par ailleurs, l’article 395 de ce code prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la société REGIE EMERY a indiqué à l’audience, par la voix de son conseil, se désister de sa demande principale à l’encontre de la société FONCIA VALLEE DU RHONE, sauf en ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient donc de lui en donner acte.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Au cas présent, les pièces sollicitées par la demanderesse ayant été communiquées après que la procédure de référé a été engagée, il convient de condamner la société FONCIA VALLEE DU RHONE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de ce qui précède, la société FONCIA VALLEE DU RHONE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’instance introduite par la société REGIE EMERY, par assignation du 30 juin 2025 à l’encontre de la société FONCIA VALLEE DU RHONE et enrôlée sous le numéro RG 25/00169,
CONDAMNONS la société FONCIA VALLEE DU RHONE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure,
CONDAMNONS la société FONCIA VALLEE DU RHONE à payer à la société REGIE EMERY la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formée par la société FONCIA VALLEE DU RHONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 6 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Juridiction competente ·
- Handicap ·
- Mission ·
- Dire ·
- Incapacité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Contrepartie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Expert ·
- Mission ·
- Demande ·
- Intuitu personae ·
- Manquement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Infirmier ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Statut
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Identification
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Recours en révision ·
- Vol ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Rétracter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Médicaments ·
- Producteur ·
- Sodium ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Risque ·
- Consorts ·
- Industrie ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Conseil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.