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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 déc. 2024, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01982 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWQ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 3], S.A C/ S.A.S. COATALIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], S.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. COATALIO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE – 359, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 octobre 2024 la société Coatalio SAS pour la voir condamner à lui payer la somme de 7420,93 euros au titre des charges de copropriété échues au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 décembre 2023, la somme de 1681,51 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, la somme de 1258 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Coatalio est propriétaire des lots n°3 et 15 au sein de cette copropriété, et ne paie plus régulièrement ses charges de copropriété depuis plusieurs années. Le syndicat des copropriétaires lui a adressé des sommations de payer puis une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 8 juillet 2024 mentionnant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Aucun règlement n’est intervenu.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Coatalio ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2022, 21 mars 2023, 12 septembre 2023 et 2 septembre 2024, d’où il apparaît que les comptes des exercices passés ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels jusqu’à l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025, ce dernier pour la somme de 12300 euros. Il produit les relevés généraux de dépenses, les appels de fonds concernant la société Coatalio, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 4 décembre 2023 de payer la somme de 6025,97 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, l’intégralité des provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles, la mise en demeure en date du 8 juillet 2024 de payer la somme de 311,10 euros au titre des provisions, la situation de compte au 7420,93 euros. Il convient au vu de ces pièces de condamner la société Coatalio à payer la somme de 7420,93 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 décembre 2023 sur la somme de 6025,97 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre la somme de 1681,51 euros au titre des charges à échoir au 1er octobre 2024 et deux appels de travaux. Les sommes demandées au titre de l’assignation sont prises en compte et non pas leur actualisation lors de l’audience, faute de comparution du défendeur qui n’en a pas eu connaissance.
La société Coatalio est condamnée à payer la somme de 800 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Elle est condamnée à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des difficultés pour les autres copropriétaires de faire face à ses défauts de paiement depuis plusieurs années.
La société Coatalio, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Coatalio à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 7420,93 (sept mille quatre cent vingt euros quatre-vingt-treize cents) euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 sur la somme de 6025,97 euros.
CONDAMNE la société Coatalio à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 1681,51 (mille six cent quatre-vingt-un euros cinquante-et-un cents) euros au titre des charges à échoir au 1er octobre 2024 devenues exigibles.
CONDAMNE la société Coatalio à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE la société Coatalio à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNE la société Coatalio aux dépens.
CONDAMNE la société Coatalio à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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