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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/12056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me GENTILHOMME par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12056 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXMV
N° MINUTE :
18
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Localité 1]
[Adresse 9] [V]
ALGERIE
Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051419 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [A], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/12056 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXMV
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier réceptionné le 10 mars 2018 par la [4] ([5]), Monsieur [O] [R], né le 11 juillet 1947, a demandé à bénéficier à compter du 1er avril 2018 d’une majoration de sa pension d’invalidité pour aide constante d’une tierce personne.
En date du 8 février 2019, le médecin conseil de la [4] ([5]) a rendu un avis médical défavorable.
Par décision du 2 juillet 2019, la [4] ([5]) a rejeté la demande, estimant que l’état de santé de l’intéressé ne le justifiait pas.
Par courrier adressé le 27 août 2019 et reçu le 13 septembre 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [O] [R] a déclaré contester cette décision.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [O] [R] est décédé le 20 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, Madame [E] [R], Monsieur [G] [R], Madame [H] [R], Madame [U] [R], Madame [F] [R], Madame [L] [R] et Madame [P] [R], représentés par leur conseil, sont intervenus volontairement en qualité d’ayant-droits de Monsieur [O] [R] (ci-après les ayant – droits) afin de reprendre l’instance initiée par leur parent décédé et relative à sa demande de majoration pour tierce personne.
Ils contestent la décision du 2 juillet 2019 de refus de la [5] de majoration pour tierce personne et sollicite une mesure d’expertise sur pièces afin que sa demande soit réévaluée en faisant état de sa situation de santé lors de la demande.
Ils expliquent que le requérant souffrait alors d’une grave polypathologie qui avait réduit son autonomie et qui a conduit à son décès.
Régulièrement représentée, la [4] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision du 2 juillet 2019 en faisant valoir que les conditions de recours à une tierce personne n’étaient pas réunies en sorte qu’elle pouvait valablement refuser la demande de majoration de pension mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces avant dire droit, l’expert devant réaliser sa mission en tenant compte de la date de la veille des 65 ans du requérant, soit le 10 juillet 2012.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a désigné le docteur [X] [M] afin de pratiquer un examen sur pièces de Monsieur [R] [N] avec pour mission de déterminer si son état de santé nécessitait ou non le recours à une tierce personne.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 septembre 2024. Il conclut que l’état de santé ne justifiait pas l’aide constante d’une tierce personne pour tous actes de la vie quotidienne, en particulier la veille de ses 65 ans soit le 10 juillet 2012.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 janvier 2025.
Les ayant-droits de Monsieur [R] [N] étaient représentés à l’audience par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, selon lesquelles le requérant n’avait pas cessé de perdre de ses capacités de mobilité.
La [5] était représentée à l’audience. Il est sollicité l’entérinement des conclusions d l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré en 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de majoration pour tierce personne
L’article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.'
En application de l’article susvisé pour bénéficier de la majoration pour tierce personne, le requérant doit être titulaire d’une pension de vieillesse substituée à pension d’invalidité ou d’une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l’inaptitude au travail.
Il est établi et non contesté par les parties que le droit à majoration de sa pension d’invalidité pour aide constante d’une tierce personne n’est ouvert, en application combinée des articles L.355-1, L. 351-8, R. 172-17-1, R. 172-18, R. 355-1, D. 434-2 du code de la sécurité sociale seulement si le pensionné présente un état de santé qui l’empêche d’accomplir seul les actes ordinaires de la vie au plus tard la veille de ses soixante-cinq ans.
Au soutien de leur recours, les ayant-droits de Monsieur [R] [N] exposent que ce dernier n’avait pas cessé de perdre de sa capacité de mobilité et et qu’il avait besoin du recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ainsi que l’avait déjà relevé le médecin-conseil de la caisse le 19 mai 2008.
La [5] rappelle que nonobstant l’avis du médecin-conseil en date du 19 mai 2008 la demande au titre de la majoration pour tierce personne avait été rejetée par décision du 26 août 2008. Monsieur [I] [N]. avait contesté cette décision. Son recours avait été rejeté le 9 février 2010 par le tribunal du contentieux de l’incapacité. A la date de son recours, dix ans plus tard, l’expert a estimé que l’état de santé du requérant ne justifiait pas l’aide constante d’une tierce personne pour tous actes de la vie quotidienne, en particulier la veille de ses 65 ans soit le 10 juillet 2012.
En effet l’expert que « L’évolution a été assez favorable depuis l’accident vasculaire cérébral du 19 mai 2004 avec un décès survenu 16 ans plus tard. La situation de M. [N] [R] comporte des séquelles qui apparaissent modérées d’une hémiplégie gauche. L’autonomie décrite dans la fiche renseignée par les médecins algériens ne peut faire retenir une situation de santé imposant l’aide constante d’une tierce personne. Le questionnaire et les documents médicaux n’établissent pas la nécessité d’une tierce personne pour effectuer tous les actes de la vie quotidienne. Rien n’établit ce besoin à la veille de son 65ème anniversaire, date à laquelle, le tribunal demande de se prononcer».
Force est de constater que la partie demanderesse ne rapporte aucun élément de nature factuelle ou médicale de nature à remettre en question les conclusions argumentées et circonstanciées du rapport d’expertise. Il convient en conséquence de les entériner et de confirmer, en conséquence, la décision contestée ayant estimé que Monsieur [R] [N] ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions pour bénéficier de l’aide constante d’une tierce personne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [R] [N] aux droits duquel interviennent désormais ses ayant-droits contre la décision de la [5] du 2 juillet 2019.
CONFIRME la décision de la [6] du 2 juillet 2019 ayant rejeté la demande de Monsieur [R] [N] d’obtenir la majoration de sa pension invalidité pour aide constante d’une tierce personne.
DIT que les ayant-droits de Monsieur [R] [N] supporteront la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 mars 2025
Le greffier Le Président
N° RG 19/12056 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQXMV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [R]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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