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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 févr. 2026, n° 21/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 24.02
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 24.02
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/01241 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNVK
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
18 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GALLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020
DÉFENDERESSE
[2] [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [A], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité d’ingénieure a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 décembre 2019 avec un certificat médical initial en date du 6 décembre 2019 constatant : « syndrome dépressif réactionnel » et une date de première constatation médicale au 5 décembre 2019.
Par courrier du 12 février 2020, la Caisse informait la Société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial le 30 décembre 2019 et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 9 avril 2020 et le 20 avril 2020.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Le 21 avril 2020, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région IDF et a informé l’assuré et l’employeur de cette saisine.
Par avis du 17 juin 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs).
Par lettre du 24 août 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [L] [A].
Par courrier reçu le 27 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision du 17 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société.
Le 19 mai 2021, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire des Hauts de Seine afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 décembre 2019 par Madame [L] [A].
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal a annulé l’avis du [4] en raison de sa composition irrégulière au sens de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE (Bordeaux) aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [A] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 décembre 2019 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, d’une maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs) et de donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel.
Par avis rendu le 7 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE ([Localité 2]) a rendu un avis favorable sur le lien direct et certain entre la maladie déclarée F32 épisodes dépressifs et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Par jugement rendu le 15 octobre 2024, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE afin d’obtenir un second avis en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Par avis rendu le 28 février 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a rendu un avis favorable sur le lien direct et certain entre la maladie déclarée F32 épisodes dépressifs et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 6 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 février 2026.
Oralement et dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2026 et communiquées précédemment à la Caisse le 17 novembre 2025, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu’elle lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 2019 et fait observer qu’au regard des dispositions applicables, l’avis du [5] donné sans avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, est irrégulier et sans qu’il y ait lieu de saisir un second [5] qui ne pourrait couvrir l’irrégularité du premier avis.
Elle ajoute que cet avis n’est pas régulièrement motivé ni les avis des comités de NOUVELLE [6] et BRETAGNE qui ont été saisis par la Suite.
Avant dire droit, elle sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer précisément le taux d’incapacité permanente prévisible condition de reconnaissance de la maladie hors tableau en exposant qu’aucun élément communiqué contradictoirement permet d’étayer cette évaluation.
Elle ajoute que la Caisse ne justifie pas du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par la salariée au sein de la Société au regard de ses conditions de travail.
Dispensée de comparution, selon ses dernières conclusions du 29 janvier 2024 communiquées à la Société en vue de l’audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse primaire d’assurances maladie des Hauts de Seine s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société tout en faisant observer que l’avis du [7] justifie à lui seul le rejet du recours mais fait observer que cet avis qui caractérise un premier avis, compte tenu de l’annulation de l’avis précédent du [8], est contesté en sorte que la désignation d’un second [5] est prévue par les dispositions applicables lesquelles ne permettent pas la désignation d’un expert judiciaire.
Elle s’oppose donc à la demande d’expertise en précisant que le tribunal a désigné un [5] visé par les dispositions applicables ce qui rend sans objet la demande d’expertise.
Elle ajoute qu’elle a accompli les diligences nécessaires s’agissant de l’avis du médecin du travail.
Sur le fond, la Caisse expose que lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par la salariée au sein de la Société au regard de ses conditions de travail est caractérisée par l’enquête administrative et les avis concordants rendus par les [4] qui a fondé sa décision de prise en charge et celui de Nouvelle Aquitaine désigné en second lieu.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Sur le dossier complet
L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01er décembre 2019 dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’employeur forme une demande d’expertise en expliquant que « l’entier dossier » n’a pas été communiqué à son médecin conseil.
L’employeur fait observer que dossier transmis au [5] était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [5] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du CRRMP est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du CRRMP, ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée étant observé que la demande d’expertise est rendue non nécessaire par la saisine successive des comités.
Sur l’avis du médecin du travail
Il y a lieu de rappeler que l’article D. 461-29 a été modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Cette modification est donc applicable au présent litige dès lors que le [5] d’IDF a été saisi postérieurement à cette entrée en vigueur.
Or, l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose depuis le 1er décembre 2019 que:
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3 ° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition au risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est fourni dans le délai d’un mois.'
L’avis motivé du médecin du travail ne doit donc être adressé au [5] que dans l’hypothèse où il a été demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qu’il lui est fourni dans le délai d’un mois.
Dans le cas présent, il est exact que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été transmis aux comités saisis dans le délai d’un mois, ni même après expiration de ce délai.
Toutefois, l’avis du médecin du travail a été sollicité par la Caisse selon courrier du 12 février 2020 produit en pièce n°12 et aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de celle-ci sur ce point.
En conséquence, l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP de Nouvelle Aquitaine et à celui de Bretagne ne vicie pas ces avis.
Sur la régularité des avis de deux comités
Par ailleurs, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La caisse doit notifier à la victime ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 24 août 2020 mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du [5] à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis émis par le comité en sorte que ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, ces deux avis sont suffisamment motivés étant rappelé que ce ne sont pas des décisions de justice en sorte qu’ils ne sont pas soumis à la même obligation de motivation ce d’autant qu’ils se fondent en partie sur des éléments qui sont couverts par le secret médical.
Sur la maladie hors tableau
La Société conteste la désignation exacte de la maladie en faisant état d’une contradiction qui existerait entre le libellé du certificat médical initial et la motivation des avis des CRRMP.
Le tribunal observe qu’il est produit un certificat médical initial en date du 6 décembre 2019 constatant : « syndrome dépressif réactionnel » avec une date de première constatation médicale au 5 décembre 2019. Par ailleurs, la concertation médico-administrative fixe le taux prévisible comme supérieur à 25% le 10 février 2020 s’agissant d’une affection hors tableau si bien qu’il n’existe aucune difficulté s’agissant de la désignation de cette maladie qui précisément n’est pas inscrite aux tableau des maladies professionnelles mais qui est clairement identifiée sur le plan médical dans la procédure par les termes syndrome dépressif ou épisodes dépressifs, et sans qu’il y ait de contradiction, l’évaluation du taux prévisible étant une condition de saisine du comité et les comités successivement saisis ont retenu le lien entre la même maladie déclarée F32 épisodes dépressifs et le travail habituel de la victime en retenant une date de première constatation au 3 décembre 2019, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie sans que la notion de burn out évoquée dans le dernier avis implique aucune contradiction sur le plan médical.
Sur le lien entre le travail et la maladie déclarée
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, c’est cette dernière hypothèse qui s’applique.
Aussi, dès lors que le colloque médico-administratif établi par le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la Caisse mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, ce taux justifiant en conséquence la saisine du CRRMP, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à un taux inférieur et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce taux était bien justifié au sens de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la maladie constatée selon certificat médical initial du 6 décembre 2019 mentionnant « syndrome dépressif réactionnel » n’est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible de Madame [L] [A] a été considéré comme étant supérieur ou égal à 25% selon fiche colloque du 10 février 2020.
Dès lors, cette pathologie ne pouvait être prise en charge par la Caisse sur le fondement de l’alinéa 2 de de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale mais sur le fondement de l’alinéa 4 et 5 du même article au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle après saisine du comité.
Suite au recours de la Société qui contestait la décision de prise en charge de la Caisse du 24 août 2020, la formation de jugement par jugement rendu le 4 juillet 2023 a annulé l’avis du [4] et a désigné le [7], lequel, par avis du 7 novembre 2023, a conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressée en notant que le Comité avait considéré que les conditions de travail avaient exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence d’antécédent psychiatrique antérieur à l’épisode actuel ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer la pathologie déclarée et émettait en conséquence un avis favorable à la reconnaissance de MP F32 Episodes dépressifs.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, ce qui a conduit la formation de jugement a désigné le [9] pour second avis (après celui de NOUVELLE [6]) par jugement rendu le 15 octobre 2024.
Le [9], par avis émis le 28 février 2025, a considéré que les éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [R] (modification imposée du poste, absence de soutien hiérarchique, objectifs peu définis, perte de sens, manque de formation en adéquation avec les nouvelles fonctions, remise en question de l’identité professionnelle) et que ces contraintes psycho-organisationnelles permettaient d’expliquer le développement de la maladie observée .
Le tribunal n’étant pas lié par ces avis mêmes concordants des [5] au regard de la contestation de la Société, il convient de vérifier si l’origine de la dépression dont souffre Madame [L] [A] a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle, la charge de la preuve de ce lien incombant à la Caisse.
La Société expose que l’annulation de l’avis du [4] entraîne nécessairement l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie mais le tribunal rappelle qu’il a déjà statué sur ce point dans son jugement du 4 juillet 2023 en précisant que cette annulation était sans emport sur l’opposabilité de la décision de la Caisse mais rendait nécessaire la désignation d’un autre [5], soit le comité [10] si bien qu’il n’y a pas lieu de répondre à nouveau sur ce point.
La Société explique également que l’avis du [11] utilise des termes différents de ceux du [12] ce qui tendrait à désigner une pathologie différente ou à tout le moins, atténuerait le caractère probant de sa démonstration des conditions de travail délétères de l’assurée qui sont contestées par la société. La Société explique ainsi que le [9] évoque un BURN OUT qui n’est pas énoncé dans l’avis de [Localité 3].
S’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, le seul fait que le [9] ait pu mentionner la notion de burn out qui est également décrite par la salariée ne vicie pas cet avis même si cette notion qui n’est pas relevé par l’avis de Nouvelle Aquitaine n’est pas reprise dans la motivation de l’avis du 28 février 2025 qui reprend les critères du rapport [R] qui correspondent également aux déclarations de la salariée mais sans évoquer précisément de surcharge de travail et dont les déclarations évoquent en réalité un dysfonctionnement organisationnel, une carence managérial, une mise à l’écart traduite par une absence d’information et d’évaluation et une déconsidération de son management à compter de l’année 2016 durant une période de trois ans jusqu’à son arrêt de travail à compter du 3 décembre 2019.
Sur ce point, dans son mail du 10 décembre 2019, Madame [L] [A] explique que « je tiens à vous expliquer ce qui m’a amené à en arriver à cette situation de détresse émotionnelle. Cela fait 21 ans que je suis chez [13]. J’ai toujours été très fière de travailler pour le groupe… J’ai donné le maximum, sans compter, sans me plaindre et avec le sourire car je me sentais redevable de ce qu'[13] m’apportait. Tout a changé, il y trois ans, quand j’ai été rattachée à un management qui ne m’a jamais considérée comme un membre à part entière de son équipe. Je le voyais en moyenne 30 min par mois. Je n’ai jamais été intégrée à aucune des réunions d’équipe ou tout autre évènement qui étaient mis en place avec ses N-1. J’ai de fait souffert de la perte de sens de mon travail. J’étais dans l’incapacité de me projeter du fait de l’absence totale d’informations que peut s’échanger une équipe… J’étais très souvent oublié quand il s’agissait de recueillir me vœux de formation, valider mes objectifs individuels, mettre en place mes entretiens. D’ailleurs, je n’ai eu aucun entretien professionnel depuis 2016. Mes objectifs de l’année étaient toujours très rapidement discutés en mai pour la même année ! Je n’ai jamais contresigné aucune grille d’objectifs durant cette période. En 2018, je n’ai même pas eu de retour sur les propositions d’objectifs que j’avais faites. Je me suis épuisée à donner du sens à mes missions, à être utile dans un contexte d’indifférence totale aussi bien de mon management direct et fonctionnel que de ma RH. J’ai commencé à me sentir de plus en plus dévalorisée, triste voir en manque d’assurance… »
Le tribunal observe que les commentaires formulés par l’assurée et l’employeur dans le cadre de l’enquête de la Caisse et produits en pièce 11 de la Caisse permettent de cerner les points qui font débat.
Sur l’évaluation, le tribunal relève que parmi les 33 pièces produites, l’employeur ne justifie pas que la salariée ait fait l’objet d’une procédure d’évaluation avec notification en sorte que les éléments relatifs à l’autoévaluation émanant de la salariée elle-même dans un de ses commentaires, et non suivis d’une évaluation complète, sont suffisants pour établir cette absence d’évaluation durant les années 2016,2017,2018 et 2019.
Il ressort également de l’argumentation de la Société que l’employeur souligne que le périmètre de ses missions n’a pas changé durant ces années mais Madame [L] [A] ne dit pas le contraire et décrit plus précisément une situation managériale qui a changé à compter de 2016 ce qui n’est pas contesté par l’employeur dans son commentaire du 20 mai 2020 qui mentionne un changement de rattachement hiérarchique mais sans véritablement contredire la chronologie énoncée par la salariée en évoquant l’année 2017.
Pour contester le fait qu’elle n’aurait pas été conviée aux réunions de son service, la Société vise dans ses conclusions les pièces 15, 16, 17 et 18 qu’elle produit aux débats.
La pièce n°15 est relative à l’organisation de cinq réunions qui ont eu lieu durant la période entre les mois de juillet 2016 et juin 2017. L’adresse mail de Madame [L] [A] apparaît dans les destinataires de ce mail.
La pièce n°16 est relative à l’organisation de réunions ayant eu lieu en 2018 et 2019 mais la liste des participants n’est pas jointe et rien ne démontre que la salariée ait été conviée à ces réunions.
La pièce n°17 qui mentionne uniquement des dates n’apporte pas plus d’information sur ce point.
La pièce n°18 est un mail de sa supérieure hiérarchique qui lui propose un point le 17 juin 2019. Ce dernier mail ayant été adressé d’un lieu en expatriation, il s’agit d’une proposition de point par mail ou visio mais cela confirme le sentiment d’éloignement évoqué par la salariée par rapport à sa hiérarchie.
Ces éléments sont insuffisants pour contredire la description par la salariée d’une relation de travail marquée par une absence de soutien hiérarchique et un isolement induit au regard des éléments du dossier d’instruction de la Caisse et qui tend à caractériser le lien entre la pathologie déclarée et le travail étant observé par ailleurs que les avis des comités sont suffisamment étayés dès lors qu’ils ne se sont pas bornés à reprendre les déclarations de l’assurée mais les ont confrontées aux éléments produits par l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative qui ont été analysés au regard des déclarations de celle-ci et des pièces médicales produites si bien qu’il faut considérer qu’en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces avis concordants des deux [5] sur les conditions de travail de l’établissement que la Société employeur exploitait, dirigeait et organisait, il convient de constater que la Caisse rapporte la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [L] [A] et son travail au sein de la Société [1].
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en date du 24 août 2020 pour la maladie « syndrome dépressif » du 3 décembre 2019.
Les dépens sont supportés par la Société, partie perdante au procès
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé, le recours de la Société [1],
Déclare opposable à la Société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en date du 24 août 2020 pour la maladie «syndrome dépressif» du 3 décembre 2019.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens sont supportés par la Société [1].
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01241 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNVK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [14]
Défendeur : [2] [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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