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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 20/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALU RIDEAU, SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 20/03042 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IXRT
Minute n° : 2026/50
AFFAIRE :
[E] [J], [M] [N] épouse [J] C/ S.A.S. ALU RIDEAU
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Christophe MAIRET
Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J]
Madame [M] [N] épouse [J]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALU RIDEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [J] et Mme [M] [J] ont commandé, le 21 février 2019 à la société [Localité 1] une véranda et des stores pour la somme de 25 000 € TTC.
Ils ont procédé au versement de deux acomptes le 21 février et le 7 mars 2019 à [Localité 1] pour un montant total de 15 000 €.
Ils ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 4 mai 2019 aux termes de laquelle ils demandaient à Ia société [Localité 1] de les fixer sur sa date d’intervention puis, par courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception daté du 19 juin 2019 réceptionné le 21 juin 2019, le conseil des époux [J] a fait rappel de l’obligation pour la société [Localité 1] de livrer le matériel commandé au plus tard le 7 juin 2019 soit trois mois après le passage du métreur intervenu le 7 mars 2019 en enjoignant à cette société, conformément aux dispositions sus mentionnées de l’article L 216-2 du code de la consommation, de livrer et poser les équipements commandés et en faisant mention de la résolution du contrat faute pour Ia société [Localité 1] de donner suite à cette injonction.
Par courrier adressé en lettre recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2019 réceptionné le 24 juillet 2019, le conseil de M. [E] [J] et Mme [M] [J] a constaté la résolution du contrat et sollicité le remboursement de l’acompte de 15.000 € versé.
Par acte en date du 28 août 2019, les époux [J] ont fait citer en référé la société [Localité 1] en vue de sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 au titre de la restitution de l’acompte réglé par eux, outre celle de 2000 € de dommages et intérêts et celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés au vu de la résiliation du contrat liant les parties en date du 24 juillet 2019 a condamné la société [Localité 1] à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [J] une somme provisionnelle de 15 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ainsi qu’à la somme 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Draguignan a rendu le 10 septembre 2019, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire et a désigné Me [L] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux [J] ont déclaré leur créance à hauteur de 870,93 € au passif de la société [Localité 1].
Par actes d’huissier des 18 mai et 25 mai 2020, M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] ont fait assigner la Sas Alu Rideau et la Sarlu [Localité 1] représentée par Me [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Draguignan en résolution du contrat conclu avec la Sarlu [Localité 1] et condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui payer la somme de 15 000 € en restitution des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 outre des dommages et intérêts à hauteur de 8000 € pour préjudice moral et résistance abusive et des demandes accessoires.
La Sarlu [Localité 1] représentée par son liquidateur judiciaire a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident du 30 octobre 2020, d’une demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Par ordonnance d’incident en date du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’assignation délivrée par M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] à la Sarl [Localité 1] représentée par Me [L] [P] ès-qualité de liquidateur judiciaire irrecevable et a condamné M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] à verser à cette société la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivants conclusions notifiées le 19 décembre 2022, réitérées le 5 septembre 2023, M.[E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] ont saisi le juge des référés de demandes de sursis à statuer dans l’attente des investigations et de la décision attendue au pénal, de condamnation de la Sas Alu Rideau à communiquer le contrat de concession ayant existé entre elle et la Sarl [Localité 1] sous astreinte et de paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné la Sarl Alu Rideau à communiquer à M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] le constat de concession, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la présente décision et a condamné la société Alu Rideau aux dépens de l’incident.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2024 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2025. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 17 février 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 à effet différé au 13 octobre 2025 et fixation à l’audience du 13 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 23 janvier 2025, M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1128 et suivants du code civil de :
Condamner la Sas Alu Rideau à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] la somme de 15 000 € au titre de la restitution des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ;
Condamner la Sas Alu Rideau à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
Condamner la Sas Alu Rideau à payer à M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la Sas Alu Rideau aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Moeyaert-Le Glaunec sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives numéro 5, notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la Sas Alu Rideau demande au tribunal, au visa des articles L 214-1 du code de la consommation, 1101 du code civil, L151-1 du code de commerce de :
Constater que la responsabilité contractuelle de la société Alu Rideau ne peut être engagée
Débouter M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] in solidum à payer à la société Alu Rideau la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du code de procédure civile applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, si M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] sollicitent dans la partie discussion de leurs dernières conclusions la résolution du contrat, ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif desdites conclusions, étant précisé de surcroît que la Sarlu [Localité 1] représentée par son liquidateur judiciaire, Me [L] [P], n’est plus dans la procédure suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021 qui a déclaré irrecevable l’assignation délivrée à cette société.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat.
Sur la demande de restitution des acomptes :
Moyens des parties :
M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] font valoir qu’ils ont accepté de passer la commande en raison de la confiance qu’ils accordaient à la Sas Alu Rideau et à la notoriété nationale de celle-ci.
Ils précisent que tout est fait pour laisser penser que la Sas Alu Rideau est co-contractant au motif qu’elle apparait sur le bon de commande du 21 février 2019, sur la facture du 7 mars 2019, les catalogues, sur les plaquettes de présentation, la carte de visite de M. [U] [D] et la vitrine du magasin à [Localité 2]. Ils soulignent que la Sas Alu Rideau qui était informée des méthodes frauduleuses de son concessionnaire révélés depuis janvier 2018 par les plaintes et alertes des clients a continué à diriger les acheteurs vers ce concessionnaire jusqu’en mars 2019 et n’a pas résilié le contrat de concession.
Ils considèrent qu’une confusion était possible entre [Localité 1] et Alu Rideau, que les fautes de la Sas Veranda Rideau sont établies et que sa responsabilité doit être engagée.
Ils reprochent à la Sas Veranda Rideau d’avoir donné une concession à [Localité 1] sans enquêter sur les personnes à qui elle confie son enseigne.
Ils font valoir que la société Alu Rideau a envoyé des clients dont ils font parties chez [Localité 1] alors qu’elle connaissait par Forum Veranda dès juin 2018 la réputation du couple [K]/[D] et les problèmes financiers de son concessionnaire qu’elle a mis en demeure, le 14 septembre 2018, de régulariser sa situation avant le 31 décembre 2018.
Ils ajoutent que la Sas Alu Rideau n’a pas procédé à un audit dès le premier semestre 2018.
Ils exposent que la société Veranda Rideau ne peut valablement soutenir qu’elle n’entretenait aucun lien avec M. [U] [D] alors qu’une photographie du 29 juin 2018 permet de voir celui-ci lors d’un congrès commercial aux côtés de M. [G] Rideau et que par des mails du 7 décembre 2018, du 18 décembre, 19 décembre 2018, 21 décembre 2018 émanant d’un technico-commercial et du directeur général de Véranda Rideau sont adressés à M. [D].
La Sas Alu Rideau fait état de la différence entre les arrhes et les acomptes et précise que les sommes versées à hauteur de 15 000 € par M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J], qui constituent des acomptes, ne peuvent leur être restituées.
Elle souligne qu’elle n’a pas contracté avec les époux [J] et ne peut être condamnée à restituer des acomptes.
Elle expose que M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] souhaitent voir sa responsabilité contractuelle engagée au motif qu’ils étaient persuadés d’avoir traité avec la société Alu Rideau or la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 octobre 2015 ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’elle n’est pas à l’origine des conditions de mise en œuvre de la commande ni de la situation préjudiciable. Elle ajoute que la Cour de Cassation ne s’appuyait que sur le règlement de la commission du 31 juillet 2002, appliqué aux accords verticaux dans le secteur de l’automobile et non sur les dispositions du code civil.
Elle fait valoir que pour engager la responsabilité d’une personne morale il est nécessaire d’établir un lien contractuel alors que liée par un contrat de concession commerciale avec la société [Localité 1], elle n’avait aucun lien contractuel direct ou indirect avec M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J].
Elle précise que si ce contrat de concession permet l’utilisation de son nom pour l’enseigne du magasin et les plaquettes de présentation du concessionnaire pour autant M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] étaient parfaitement informés de la différence d’entités entre les sociétés [Localité 1] et Alu Rideau, comme le prouve le bon de commande du 21 février 2019 qui fait mention de la société [Localité 1] avec la dénomination sociale, le numéro Siren, le siège social, les factures d’acomptes, la déclaration de créance, et leurs correspondances.
Elle conteste avoir commis une faute et elle souligne qu’au vu de l’article 14-1 et I.B du contrat de concession, le concessionnaire est indépendant et doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse naitre dans l’esprit des tiers quant à sa qualité d’entreprise indépendante. Elle souligne que si une confusion est née dans l’esprit de M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J], elle est exclusivement imputable à la société [Localité 1] qui n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Elle ajoute que le contrat de concession a été conclu intuitu personae et que Mme [K], seule gérante ne faisait l’objet d’aucune condamnation ou interdiction bancaire, qu’elle a procédé aux vérifications d’usage et contractuelles mais qu’il ne lui appartenait pas de s’informer de sa situation amoureuse qui relève de sa vie privée. Elle précise qu’elle a rappelé à l’ordre la société [Localité 1] à diverses reprises et a résilié le contrat de concession pour absence de réponse systématique aux demandes des clients, difficultés de règlement des soldes des commandes avant expédition, non-respect des plannings de pose, retard de paiement sur redevance (prélèvement rejeté) mais aucunement sur des indélicatesses.
Elle expose que la présence de M. [D] au congrès commercial qui a pour objectif de créer un réseau et qui est ouvert à de nombreuses personnes n’est pas susceptible de créer des liens contractuels pas plus que les mails adressés à Mme [K], gérante et à M. [D], collaborateur de la société.
Réponse du tribunal :
M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] fondent leurs prétentions sur les articles 1128 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité du contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter, le contenu licite et certain.
Ils ne développent aucun argument sur l’erreur, le dol ou la violence et si ils font état de fautes commises par la Sas Alu Rideau, ils ne se réfèrent pas non plus à l’article 1240 du code civil et à la responsabilité extracontractuelle.
La société défenderesse n’a donc pas conclu sur ces fondements qui ne peuvent être utilisés par le tribunal sauf à ignorer le principe du contradictoire.
Sur le seul fondement contractuel, il convient de préciser que M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] n’ont jamais contracté avec la Sas Alu Rideau, qu’ils ont versé des acomptes pour un montant total de 15 000 € à la société [Localité 1], comme cela résulte des factures qu’ils ont produit. La mention « Veranda [G] Rideau » apparait sur le magasin de [Localité 2], sur la carte de visite, sur les factures et le devis accepté le 21 février 2019 comme le prévoit le contrat de concession du 7 juillet 2017. En effet, selon l’article 3.5 le concédant doit fournir au concessionnaire les modèles graphiques de la marque, tous les documents publicitaires et les supports techniques administratifs et commerciaux, pour autant, M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] ont contracté uniquement avec la Sarlu [Localité 1] dont le nom est mentionné sur toutes les pages du devis du 21 février 2019 et sur les factures. Les demandeurs conscients d’avoir contracté avec la société [Localité 1] ont adressé leurs lettres recommandées de mise en demeure à la société [Localité 1] située à [Localité 2].
Il appartenait à la société [Localité 1] conformément au contrat de concession qu’elle a accepté d’éviter toute confusion avec le concédant et son nom apparaissait d’ailleurs sur le projet de véranda. Le concessionnaire agit en son propre et est seul responsable de l’exploitation de son commerce.
Le comportement de la société Alu Rideau à l’égard de son concessionnaire et de M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J], tiers vis-à-vis de Sas Alu Rideau n’a pas à être examinée dans le cadre de la responsabilité contractuelle recherchée par les demandeurs qui seront donc déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Alu Rideau qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la résolution du contrat ;
DEBOUTE M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [M] [N] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Alu Rideau et REJETTE la demande de la Sas Alu Rideau à ce titre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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