Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 février 2026, n° 20/03042
TJ Draguignan 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité contractuelle

    Le tribunal a estimé que les demandeurs n'avaient jamais contracté avec la S.A.S. ALU RIDEAU, mais uniquement avec la société [Localité 1], et que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. ALU RIDEAU ne pouvait donc pas être engagée.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. ALU RIDEAU n'était pas responsable des fautes commises par la société [Localité 1] et n'avait donc pas à indemniser les demandeurs.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en faveur de la S.A.S. ALU RIDEAU, et a rejeté la demande des époux [J].

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 20/03042
Numéro(s) : 20/03042
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Texte intégral

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