Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 20 mars 2026, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/02164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M5W
Jugement du 20 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme, [Z], [B]
C/
M., [K], [J]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS
— 968
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT,Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [B]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [J]
né le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2], [Localité 4], L,'[Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2019, Monsieur, [K], [J] reconnaissait être débiteur de la somme de 9 700 euros à l’égard de Madame, [Z], [B].
Par mail du 3 avril 2020, Madame, [Z], [B] sollicitait de Monsieur, [K], [J] le remboursement de la somme de 9 700 euros au titre des sommes prêtées au moyen de 3 chèques et d’espèces et en considération de la lettre du 14 novembre 2019.
Selon couriers recommandés avec avis de réception en date des 16 juin 2020 et 30 mai 2022, Madame, [Z] mettait en demeure Monsieur, [K], [J] de lui rembourser la somme de 9 700 euros au titre des 4 prêts intervenus et reconnu le 14 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2021, Madame, [Z], [B] assignait devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur, [K], [J], au visa des articles 1104, 1240, 1902, 1904 et 1353 et suivants du code civil aux fins, de :
— CONDAMNER Monsieur, [J] au paiement de la somme de 9.700€ en principal à Madame, [B], outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 23 juin 2020,
— CONDAMNER Monsieur, [J] au paiement de la somme de 1.500€ à Madame, [B] de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur, [J] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER Monsieur, [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
— CONDAMNER Monsieur, [J] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a prêté la somme de 9 700 euros à Monsieur, [K], [J] et qu’il a reconnu cette dette dans une reconnaissance de dette du 14 novembre 2019 de sorte qu’il est tenu au remboursement de cette somme. Elle affirme qu’il a fait preuve de résistance abusive en laissant sans réponse les trois courriers de mise en demeure qui proposaient une résolution amiable du litige.
Bien que régulièrement cité à personne le 5 mars 2021, Monsieur, [K], [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux termes de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur, [K], [J] a été assigné à personne. La demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort ainsi des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur, [E] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.
Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de Madame, [Z], [B], la démonstration des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En application de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que l’absence de la mention en chiffres ou en lettres fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens.
Enfin, il est rappelé que le paiement se prouve par tout moyen.
Il ressort des dipositions de l’article 1358 et 1359 du même code qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
De même, l’article 1895 dispose que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Enfin, la combinaison des articles 1902 à 1904 du même code, mettent à la charge de l’emprunteur divers engagements et notamment celui de rendre les choses prêtées. Il est patent que si le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu à l’aulne de l’article 1901, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu en application de l’article 1902 du même code. S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. De même, aux termes de l’article1900, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
En l’espèce, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que le 14 novembre 2019,, [K], [J] a manuscritement reconnu devoir la somme de 9 700 euros à, [Z], [B]. Cette dernière verse par ailleurs au débat son relevé de compte bancaire de la banque postale sur lequel apparaissent consécutivement, des sommes portées au crédit de son compte par virement d’un de ses comptes personnels puis l’établissement de chèques ou de retrait d’espèces, ainsi que copie de ses talons de chèques.
Dès lors, il est ainsi démontré que les sommes susvisées ont bien été versées en tant que prêt à Monsieur, [K], [J].
Il est encore justifié qu’en dépit de deux mises en demeure en date du 16 juin 2020 et 30 mai 2022, Monsieur, [K], [J] n’a pas procédé au règlement de la somme susvisée ni commencé à la régler. Il ne justifie pas, alors qu’il est valablement attrait dans la cause, qu’il aurait procédé au remboursement des sommes qui lui ont été prêtées.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [K], [J] à payer la somme de 9 700 euros (neuf mille sept cent euros) à Madame, [Z], [B] outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020.
Sur la demande de dommage et intérêts
Enfin, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une telle faute, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il est démontré qu’en dépit de deux mises en demeure et une tentative de règlement amiable par le conseil de Madame, [B], le débiteur n’a pas daigné répondre ni effectué la moindre proposition, ce qui traduit un manque de respect du débiteur vis à vis de son créancier, l’obligeant à saisir justice, et à l’origine d’un préjudice moral qui peut être réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros de dommages et intérêts à laquelle il sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur, [K], [J] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame, [T] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Partie tenue aux dépens, Monsieur, [K], [J] sera condamné au titre des frais irrépétibles, à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au profit de Madame, [Z], [B].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Monsieur, [K], [J] à payer à Madame, [Z], [B] la somme de 9 700 (neuf mille sept cent) euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
CONDAMNE Monsieur, [K], [J] à payer à Madame, [Z], [B] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur, [K], [J] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur, [K], [J] à payer à Madame, [Z], [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Prêt
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Air ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite ·
- Activité ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Juge
- Sociétés ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Four ·
- Chaudière ·
- Verre ·
- Sommation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Tunisie ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Île-de-france ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Malfaçon ·
- Prestation ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Comptable ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Avocat ·
- Désignation ·
- Frais irrépétibles
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés
- Tierce personne ·
- Pension de vieillesse ·
- Ayant-droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Aide ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.