Infirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 juin 2024, n° 24/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05084 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQ7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 24/05084 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQ7
N° Minute : 24/00200
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Mai 2024 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [B] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours confirmée par ordonnance rendue le 24 Mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2024 reçue et enregistrée le 18 Juin 2024 à 11 H18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [O] [D]
PERSONNE RETENUE
M. [B] [U]
né le 19 Janvier 2003 à BIZERTE
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de Mme [I] [M] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [B] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Barbara DUFRAISSE, avocate de M. [B] [U], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [B] [U], se disant de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ordonnée par arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 avril 2023 (notifié le même jour à 18h23) avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Par arrêté de ce même préfet rendu le même jour (et notifié à 18h30), il a fait l’objet d’une assignation à résidence pour la mise en œuvre de cette mesure d’éloignement.
Le 10 mai suivant, la Police aux frontières du Sud-Ouest dressait un procès-verbal de carence, faute pour l’intéressé de respecter son obligation de pointage.
Le 19 mai 2024 à 14h50, Monsieur [U] a été interpellé par les services de Police de Bordeaux pour suspicions de violences conjugales au préjudice de Madame [F] [H] [Z] dans un bus sur la route de Toulouse dans le secteur de Villenave-d’Ornon (33).
Par arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mai 2024 (notifié le même jour à 14h30), Monsieur [U] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 22/05/2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 24/05/2024.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 18/06/2024 à 11h18, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 19/06/2024 à 10h30.
À l’audience, M. [B] [U] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète.
L’avocat de M. [B] [U] soutient que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles à sa reconduite à la frontière dans la mesure où depuis la saisine des autorités consulaires le 20 mai dernier, une seule relance a été effectuée le 12 juin. Par ailleurs, l’adresse mail utilisée pour la transmission de la demande de laisser passez consulaire aux autorités consulaires ne semble pas « sécurisée » (consulat.tunisie-toulouse@wanadoo.fr), de sorte qu’il n’est pas certain que la saisine a bien été prise en compte et que le document de voyage sera transmis dans les 30 jours à venir. Par ailleurs, le conseil de M. [B] [U] soutient que l’intéressé dispose de garanties propres à éviter le risque de fuite et communique à cet effet une attestation d’hébergement de sa compagne à Villenave d’Ornon.
L’avocat de M. [B] [U] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [B] [U] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 20 mai 2024 n’a pas encore été effectuée malgré une relance effectuée le 12 juin dernier. L’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. Quant à l’adresse mail utilisée, elle est valide et sert pour toutes les communications avec le consulat tunisien à Toulouse en matière de laissez passer consulaire. La question des garanties de représentation a déjà été évoquée lors de la première prolongation de rétention administrative et l’attestation d’hébergement communiquée a été jugée insuffisante par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. [B] [U] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 20 mai 2024 n’est pas encore intervenue malgré une relance effectuée le 12 juin 2024.
S’agissant de l’insuffisance de diligences invoquée par le conseil de M. [U], il sera rappelé que la Cour de cassation a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, respectaient les exigences légales (Cass 1ère Civ 9 juin 2010 n°09-12.165). Par le même arrêt, elle a rappelé que l’autorité administrative française n’avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. L’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En l’espèce, la saisine des autorités consulaires effectuée dès le 20 mai 2024 remplit les conditions légales et il ne saurait être fait grief à la Préfecture de n’avoir relancé les autorités étrangères qu’une seule fois le 12 juin 2024. Dès lors, le retard pris dans la réponse du consulat concerné ne peut être imputé aux autorités françaises qui n’ont pas manqué de diligences en l’espèce. En outre, rien ne permet de remettre en cause la validité de l’adresse mail utilisée habituellement pour les transmissions de demandes de laissez passer consulaires au consulat tunisien à Toulouse, étant précisé que la demande pour M. [U] a en outre été adressée par voie postale dès le 21 mai 2024. Aucune irrégularité de procédure ne saurait être relevée.
En tout état de cause, la demande de laissez passer consulaire est toujours en cours de traitement par les autorités consulaires. L’absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001), ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en original en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, bien que M. [B] [U] produise une attestation d’hébergement chez sa compagne à Villenave d’Ornon, il ne peut être placé sous assignation à résidence.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [B] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [U]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] [U] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [B] [U] pour une durée maximale de 30 jours ;
REJETONS la demande formée par M. [B] [U] sur le fondement de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991;
Fait à BORDEAUX le 19 Juin 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juin 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 19 Juin 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara DUFRAISSE le 19 Juin 2024.
Le greffier,
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