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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 20/05712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 20/05712 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UKYR
N° de MINUTE : 25/00424
La S.A.R.L. NORBA ÎLE DE FRANCE SUD
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Paméla AZOULAY (Associée à Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL), avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Ayant pour Avocat plaidant : Maître [C], avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [Y]
né le 26 Avril 1947 à [Localité 6] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie GARÇON de la SCP interbarreaux W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mars 2018, M. [Y], propriétaire d’une maison à [Localité 8], a accepté un devis de la société menuiserie Thareaut d’un montant TTC de 58 859,40 euros pour changer ses huisseries.
Par la suite, la SARL Norba Île-de-France Sud a repris la prestation, le devis a été modifié le 19 décembre 2018 pour un montant TTC de 62 113,47 euros et accepté le 8 janvier 2019.
M. [Y], insatisfait de la prestation, l’a reçue avec réserves et a refusé d’en payer le solde.
Le 7 mars 2020, le conseil de la SARL Norba Île-de-France Sud a mis en demeure M. [Y] de procéder au règlement de la somme 28 569,00 euros TTC.
C’est dans ces conditions que la SARL Norba Île-de-France Sud a, par acte d’huissier du 15 juillet 2020, fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confiée à M. [D], qui a déposé son rapport le 27 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL Norba Île-de-France Sud demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— condamner M. [Y] à verser la somme de 28 569,71 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mars 2020 ;
— rejeter les demandes de M. [Y] comme mal fondées ;
A titre subsidiaire,
— fixer le préjudice contractuel de M. [Y] à la somme de 23 027,32 euros TTC ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner M. [Y] en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [Y] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la société Norba Île-de-France Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir M. [Y] en ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Norba Île-de-France Sud à lui verser :
*la somme de 120 786 euros TTC au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par l’inexécution contractuelle et les malfaçons ou non-façons ;
*la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ;
— condamner la société Norba Île-de-France Sud en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société Norba Île-de-France Sud à verser à M. [Y] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1219 du code précité dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est de principe qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de démontrer l’inexécution de son cocontractant.
Il convient en outre de rappeler que l’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations. Il revient au juge d’apprécier d’après les circonstances, si cette inexécution est suffisamment grave pour dispenser le cocontractant de la totalité de son obligation de paiement.
Conformément aux articles 1224 et 1227 et suivants du même code, lorsque la résolution est demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur, elle met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1199 du code civil dispose par ailleurs que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale en paiement de la société Norba
En l’espèce, il convient en premier lieu d’établir le périmètre du lien d’obligations entre les parties.
Le premier devis accepté le 9 mars 2018 a été émis par la société Menuiserie Thareaut, de sorte que, en l’absence d’identité entre cette dernière et la société Norba, le principe de la relativité des conventions de l’article 1199 du code civil exclut qu’il puisse lier la demanderesse d’une quelconque manière.
Il sera également relevé que le second devis accepté le 8 janvier 2018 ne se réfère nullement au premier, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme un ensemble contractuel.
Il est ainsi acquis que les engagements contractuels respectifs des parties sont définis par le seul devis n° 780190-002 établi le 19 décembre 2018 et ratifié le 8 janvier 2019 pour un montant de 62 113,47 euros TTC.
Il n’est en outre pas contesté que M. [Y] a payé la somme de 28 569,71 euros, laissant un solde de 38 569,71 euros TTC, ni que les travaux ont été achevés, de sorte que le paiement est en principe dû.
M. [Y] soutient ici qu’il peut échapper au paiement :
— sur le fondement de l’article 1224 du code civil, par la résolution du contrat ;
— sur le fondement de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil, dès lors que les désordres et non-conformités sont constitutifs d’une inexécution suffisamment grave au sens de ce texte ;
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du fait de ces mêmes désordres et non-conformités.
Sur le premier moyen tendant à la résolution du contrat, le tribunal observe :
— que la résolution n’est en réalité pas demandée au dispositif des conclusions de M. [Y], ce qui suffit à écarter le moyen, conformément aux dispositions de l’article 768 du code civil ;
— que ce n’est manifestement pas ce que souhaite M. [Y] puisque la résolution devrait entrainer le jeu des restitutions réciproques ;
— qu’enfin, la résolution d’une prestation achevée n’a pas de sens dès lors que l’indemnisation des désordres et non-conformités est sollicitée par ailleurs.
Sur l’exception d’inexécution, le seul fait que des travaux achevés et livrés soient affectés de désordres ne peut suffire à caractériser une « inexécution suffisamment grave » dans la mesure où ils sont en réalité fonctionnels et que lesdits désordres font par ailleurs l’objet d’une demande indemnitaire.
Le moyen pris de la responsabilité contractuelle ne peut permettre que de réparer le préjudice direct résultant des non-conformités et désordres, c’est-à-dire le coût de reprise, qui fait l’objet d’une demande reconventionnelle de M. [Y].
En définitive, il sera répondu à M. [Y] que le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui suppose la réparation de l’entier préjudice sans pertes ni profits, exclut qu’il puisse conjointement obtenir de ne pas payer l’entière prestation et la réparation des désordres et malfaçons.
M. [Y], qui ne pouvait retenir le paiement du solde du prix, sera ainsi condamné à le verser à la société Norba, dans la limite de la demande formée, soit 28 569,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y]
Conformément aux articles 1103 et 1604 du code civil, l’entreprise titulaire d’un marché de travaux est tenue à l’égard du maître de l’ouvrage :
— de réaliser des travaux conformes à ce qui était commandé par le maître d’ouvrage ;
— d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art ;
— d’un devoir de conseil ;
sans quoi, le maître de l’ouvrage peut, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les non conformités
En l’espèce, M. [Y] se fonde sur le rapport d’expertise pour établir que les travaux livrés ne sont pas conformes à ce qui a été convenu en ce que :
— les six croisées (portes fenêtres) devaient s’appuyer sur des montants en bois arrondis comportant des billes en inox sous chaque vantail et qu’ont été installés des seuils en aluminium ;
— pour la fenêtre de la salle de bains « amis », fenêtre à 8 croisillons et non pas 12 selon devis.
Sur ces points, les plans d’exécution ne peuvent constituer une pièce contractuelle faute de preuve de leur acceptation par M. [Y].
Force est de constater que le devis 7801+0-002 stipule, en page 1, que toutes les menuiseries reposeront sur un « appui bois arrondi » et que chaque vantail disposera d’une « sphère porteuse inox ».
Il résulte cependant des constatations matérielles de l’expert que les portes fenêtres ne sont pas conformes à ces prescriptions contractuelles.
De la même façon, la confrontation du devis et des constatations matérielles de l’expert démontre que la fenêtre de la salle de bains n’est pas conforme à ce qui a été prévu (type 11).
Les non conformités contractuelles sont ainsi établies, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL Norba Île-de-France Sud est exposée à l’égard de M. [Y].
Sur les désordres et malfaçons
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux sont affectés de plusieurs fautes d’exécution :
— les gâches, qui sont de faible épaisseur, ne sont pas adaptées et ne permettent pas d’assurer une fixation suffisante des fenêtres en position fermée ;
— la fenêtre de la cuisine ne peut s’ouvrir de l’intérieur du fait du cache radiateur ;
— les assemblages et moulures sont mal réalisés, occasionnant des désordres esthétiques et des fissures, ce qui ne devrait être le cas s’agissant de l’installation de menuiseries haut de gamme.
La SARL Norba Île-de-France Sud a donc livré un ouvrage affecté de malfaçons, de sorte que sa responsabilité contractuelle est exposée à l’égard de M. [Y].
Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non utilement contesté d’un point de vue technique, que la seule solution réparatoire est le remplacement des six portes croisées pour un montant de 81 979,83 euros, le coût s’expliquant notamment par les travaux de dépose de l’existant.
Par ailleurs, pour contredire ce chiffrage, la société Norba se fonde exclusivement sur ses propres devis, qui ne sont pas probants.
S’agissant du surplus de près de 40 000 euros sollicité par M. [Y], il sera rejeté dès lors que la somme semble hors de proportions avec le montant du chantier initial et qu’elle n’a pas été validée par l’expert, de sorte que le principe du préjudice correspondant n’est pas démontré.
Il n’est enfin pas contestable que M. [Y] a subi un préjudice moral compte tenu de l’échec d’un projet personnel et de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire. Une indemnité de 5 000 euros sera ainsi allouée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Norba Île-de-France Sud, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Norba Île-de-France Sud, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la SARL Norba Île-de-France Sud la somme de 28 569,71 euros en exécution du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020 ;
CONDAMNE la SARL Norba Île-de-France Sud à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 81 979,83 euros au titre de la reprise des désordres ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
MET les dépens à la charge de la SARL Norba Île-de-France Sud ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Norba Île-de-France Sud à payer à M. [Y] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Norba Île-de-France Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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