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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 sept. 2024, n° 23/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02272 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXK7
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [K], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR NICOLAS BELLIER, [B] [K], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [D] [X], [N] [S], S.E.L.A.R.L. DU DR [W] [Y], S.E.L.A.R.L. DU DR [F] [R], S.E.L.A.R.L. DU DR [E], S.E.L.A.R.L. DU DR CHARLIE DESMAILLET, S.E.L.A.R.L. DU DR [U] [P], S.E.L.A.R.L. DU DR GRELAT MICHAEL, S.E.L.A.R.L. MILON SAYAC, S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [A] [J], [A] [J] C/ S.A.S. CLINIQUE DU [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [A] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR NICOLAS BELLIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [D] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [S]
né le 03 Janvier 1974 à [Localité 7] (CHYPRE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DR [W] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DR [F] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DR [E],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DR CHARLIE DESMAILLET,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DR [U] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DR GRELAT MICHAEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MILON SAYAC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DU [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yannick FRANCIA de la SARL ARCHYS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Yannick FRANCIA – 1385, Expédition
Maître Pierre-yves CERATO – 768, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société du Docteur [A] [J] SELARL et [A] [J] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 décembre 2023 la société Clinique du [8] SAS pour voir désigner un conciliateur de justice en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour tenter de les concilier dans le cadre du litige qui les oppose concernant les redevances de 6% HT et les sommes perçues à ce titre par l’établissement de santé, voir déclarer communes et opposables aux demandeurs les opérations d’expertise ordonnées le 22 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, voir étendre la mission de l’expert les concernant personnellement, voir dire que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la Clinique du [8], la voir condamner à payer à chacun des demandeurs la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exercent une activité d’anesthésiste au sein de la Clinique du [8] en vertu d’un contrat d’exercice du 22 septembre 2020, qui prévoit la mise à disposition par l’établissement de moyens et prestations nécessaires à l’exercice de cette activité. Le paiement d’une redevance est prévu en contrepartie, établi à 6% HT des honoraires mensuellement encaissés dans ce cadre avec les malades hospitalisés en contrepartie des services et prestations assurés par la clinique. Ce taux de 6% est aujourd’hui appliqué à l’ensemble des praticiens quelle que soit leur spécialisation. Or le taux de 6% est excessif par rapport au coût réel des services, et il résulte de deux rapports d’expertise de 2019 qu’il devrait se situer à 2,93% HT ou à 4,02% HT, et qu’il y a donc violation des dispositions d’ordre public de l’article L4113-5 du Code de la Santé Publique. Le contrat d’exercice des praticiens prévoit en cas de difficulté, préalablement à toute action contentieuse, le recours à deux conciliateurs désignés par les parties pour s’efforcer de trouver une solution amiable dans un délai maximum de trois mois. La Clinique du [8] a proposé que les conseils des parties interviennent en qualité de conciliateur, mais n’a pas répondu à la demande des demandeurs pour qu’une conciliation réponde aux exigences de la clause “résolution des différends” prévue au contrat d’exercice et qu’en cas d’échec les parties ne s’opposent pas à ce que l’autre soit représentée par l’avocat qu’elle avait désigné comme conciliateur. Il est donc demandé la désignation d’un conciliateur, à savoir soit madame [O] [T], soit madame [H] [V], déjà intervenues dans ce dossier.
La société du docteur Nicolas Bellier SELARL intervient volontairement et demande que l’expertise ordonnée le 22 mai 2022 lui soit déclarée commune et opposable, que la mission de l’expert lui doit étendue, demande la désignation d’un conciliateur dans le cadre du litige qui l’oppose à la Clinique du [8] et la condamnation de la Clinique à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Il exerce également une activité d’anesthésiste au sein de la Clinique du [8], qui prélève également une redevance de 6% HT de l’ensemble des honoraires du praticien, qu’il estime excessive.
La société du docteur [D] [X] intervient volontairement et demande que l’expertise du 22 mai 2022 lui soit déclarée commune et opposable, que la mission de l’expert lui soit étendue, demande la désignation d’un conciliateur dans le cadre du litige qui l’oppose à la Clinique du [8] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle estime également que le taux de 6% HT ne correspond pas au coût réel des services et prestations.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ce sont 14 praticiens, la SELARL du docteur [D] [X], la SELARL du docteur Nicolas Bellier, le docteur [B] [K] et sa SELARL, le docteur [A] [J] et sa SELARL, le docteur [N] [S], la SELARL du docteur [W] [Y], la SELARL du docteur [F] [R], la SELARL du docteur [E], la SELARL du docteur Charlie Desmaillet, la SELARL du docteur [U] [P], la SELARL du docteur Grelat Michaël et la SELARL Milon Sayac, qui interviennent volontairement et sollicitent que la mission d’expertise judiciaire leur soit déclarée commune et opposable et étendue aux frais avancés de la Clinique du [8], qu’ils demandent qu’elle soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Ils demandent de prendre acte du refus de la Clinique du [8] de voir désigner un conciliateur.
La société Clinique du [8] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande visant à voir étendre la clause de conciliation contenue dans les contrats individuels au profit de leurs sociétés d’exercice en raison de la caducité de ces contrats. Elle s’oppose à la désignation de conciliateurs, les parties pouvant à tout moment concilier par l’intermédiaire de leur conseil. Elle demande de laisser aux demandeurs la charge des frais afférents à l’expertise et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a missionné le Cabinet Mazars qui en novembre 2019 a évalué dans une approche macroscopique le montant global de la redevance. Un audit a été confié à la société Adéquation expertise, qui en octobre 2019 a conclu à une sous-évaluation importante des loyers et des charges locatives, étant précisé que la clinique du [8] n’est pas propriétaire des locaux de consultation mais locataire principale et qu’elle les sous-loue aux praticiens. Les praticiens n’ont pas souhaité s’inscrire dans une approche globale et amiable, et par ordonnance du 2 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une mesure d’expertise, à la charge des demandeurs. Il est admis que la redevance doit être égale au coût réel des services rendus par l’établissement. Les demandeurs ne souhaitent pas en réalité rechercher une solution amiable mais empêcher la caducité des contrats d’exercice individuel du fait de la création de sociétés d’exercice. En réalité un médecin qui devient associé d’une SEL n’exerce plus individuellement et a cessé son activité indépendante à compter de la date d’immatriculation de la société d’exercice, de telle sorte que leur contrat individuel est devenu caduc, ainsi les docteurs [M]-[X], [P], [R], [Y], [E] et [K] qui tous ont créé une SEL après avoir conclu un contrat écrit avec la clinique.
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement intervenu sur la demande de désignation d’un conciliateur dans le cadre du litige opposant les demandeurs à la Clinique concernant la redevance de 6% HT et les sommes perçues à ce titre par l’établissement de santé.
Il convient en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile d’étendre la mission de l’expert des 74 médecins pour lesquels [G] [C] a été désigné aux 14 praticiens ici demandeurs ou intervenants, qui se sont associés à la demande et se trouvent placés dans la même situation, aux frais avancés des demandeurs qui y ont seuls intérêt, qui donc devront supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DONNONS acte aux demandeurs de l’abandon de leur demande de désignation d’un conciliateur.
DÉCLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées finalement à monsieur [G] [C] ordonnées dans le cadre du dossier n°RG 21/1272 le 2 mai 2022, aux personnes suivantes :
la SELARL du docteur [D] [X], la SELARL du docteur Nicolas Bellier, le docteur [B] [K] et sa SELARL, le docteur [A] [J] et sa SELARL, le docteur [N] [S], la SELARL du docteur [W] [Y], la SELARL du docteur [F] [R], la SELARL du docteur [E], la SELARL du docteur Charlie Desmaillet, la SELARL du docteur [U] [P], la SELARL du docteur Grelat Michaël et la SELARL Milon Sayac, avec les mêmes missions.
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 novembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 mars 2025 ;
CONDAMNONS les demandeurs aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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