Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 28/08/2025
N° RG 24/00723 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZWY
CPS
MINUTE N° : 25/237
M. [H] [W] [V]
CONTRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[H] [W] [V]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro 008255 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par madame [P] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 12 juin 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] [H] perçoit l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er décembre 2019.
Il a fait l’objet d’un contrôle de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy de Dôme le 19 mars 2024.
Par courrier recommandé du 23 mai 2024 dont il a accusé réception le 28 mai 2024, Monsieur [W] [V] [H] a été informé par la CAF du Puy de Dôme être redevable d’une dette d’AAH de 10.433, 33€ sur la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023, en raison de ses séjours au-delà de trois mois du territoire français en 2022 et 2023.
Par courrier du 31 mai 2024, Monsieur [W] [V] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Puy de Dôme en contestation.
Par courrier du 2 juillet 2024, la CAF du Puy de Dôme a adressé à Monsieur [W] [V] [H] une notification de fraude et l’a informé envisager de prononcer une sanction (pénalité, avertissement).
Monsieur [W] [V] [H] a contesté cette notification par courrier adressé à la CRA le 27 juin 2024.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 8 octobre 2024, le directeur de la CAF du Puy de Dôme a confirmé à Monsieur [W] [V] [H] le prononcé d’une pénalité de 985€ ainsi qu’une majoration forfaitaire de 10 % de la dette pour un montant de 1.043, 33€.
Par courrier du 4 octobre 2024, la CAF a indiqué avoir été destinataire de sa demande en date du 5 juin sollicitant une remise de dette et lui a indiqué ne pouvoir donner suite à sa demande, la dette étant frauduleuse.
Par requête reçue par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2024, Monsieur [W] [V] [H] conteste toute intention frauduleuse et sollicite le rejet de toutes les réclamations de la CAF à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [V] [H], assisté par son conseil, sollicite que soit constaté sa bonne foi, dire qu’il n’est redevable d’aucune dette et lui accorder la remise de sa dette d’AAH. En conséquence, il demande que la CAF soit déboutée de sa demande en paiement de la dette ainsi que du paiement de la pénalité de 985€.
Il conteste la dette d’AAH, alléguant que sur la période des trois années contrôlées, son taux d’absence est de 90, 66 jours par an et non 92 jours, seul limite de dépassement. Il fait valoir que les absences au cours de l’année 2023 ne dépassent pas de plus de 15 jours la durée administrativement tolérée et que compte-tenu de sa bonne foi, il peut être dispensé du remboursement sollicité. Il ajoute que très subsidiairement, pour l’année 2023, le calcul devra rétablir une éventuelle indemnisation de la Caisse.
Il fait valoir que sa bonne foi est présumée et que la CAF ne démontre pas sa mauvaise foi. Il fait valoir être allé au MAROC pour soutenir et aider sa mère malade, laquelle est depuis, décédée, le 15 décembre 2023. Il allègue qu’il n’avait pas connaissance de devoir aviser la CAF de son absence. Il indique que le contrôleur a relevé qu’il « ignorait devoir déclarer ses périodes de résidence à l’étranger » et qu’il « ne pensait pas mal faire ». Il fait valoir rencontrer des troubles de la personnalité et être en situation de précarité et indique verser les documents médicaux attestant de son état de santé. Il ajoute que [4], gestionnaire du logement qu’il occupe depuis le 1er août 2019, atteste de sa très bonne volonté pour pallier ses difficultés de santé et financières. Il affirme ne jamais avoir fait de déclaration inexacte ou incomplète. Il soutient que la demande de prime d’activité mise en avant par la CAF pour démontrer la fraude, correspond à une situation différente, à savoir quand il vivait en France avec son épouse dans une situation de précarité. Il indique qu’ils sont désormais divorcés mais soutient que cette demande ne remet pas en cause sa bonne foi. Il ajoute que les documents informatiques produits par la Caisse ne correspondent à aucune démarche personnelle et que sa demande de renseignements pour la majoration pour la vie autonome est sans liens avec le présent dossier.
La CAF du Puy de Dôme, représentée par Madame [I], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Monsieur [W] [V] [H] de son recours et de le condamner au paiement de la pénalité de 985€ ainsi qu’au paiement de la dette d’AAH d’un montant de 10.433, 33€.
Elle indique que Monsieur [W] [V] [H] conteste la pénalité et le refus de remise de dette. Elle déclare que Monsieur [W] [V] [H] n’a pu obtenir la remise de l’indu, en raison de la fraude retenue.
Elle rappelle que pour bénéficier de l’AAH, l’allocataire ne doit pas résider plus de trois mois, soit 92 jours, hors du territoire français. Si c’est le cas, l’AAH n’est versée que pour les seuls mois civils complets de résidence en France. Elle mentionne que Monsieur [W] [V] [H] a résidé plus de trois mois hors de France en 2022 et 2023, raison pour laquelle une dette a été calculée. Elle soutient que la dette a été calculée sur les seuls mois d’absence du territoire et soutient que son quantum est justifié.
Elle fait valoir qu’une fraude a été retenue au regard de l’absence de déclaration des séjours depuis 2022. Elle soutient que l’allocataire a rempli trois déclarations de situation le 1er mars 2022, le 9 mars 2022 et le 3 mai 2022, au sein desquelles il a indiqué que sa situation n’avait pas changé. Elle ajoute qu’il a questionné la CAF pour obtenir des renseignements pour la majoration de la vie autonome le 21 septembre 2022. Elle fait valoir qu’il était informé qu’il devait signaler tout changement de situation lorsqu’il a rempli sa demande de prime d’activité le 10 septembre
2018. Elle ajoute qu’il a mentionné être d’accord avec les constats du contrôleur lors de la procédure contradictoire. Elle fait valoir qu’une pénalité ne nécessite pas d’élément intentionnel, une simple absence de déclaration suffisant. Elle soutient qu’il dispose d’un compte caf.fr et qu’il pouvait questionner la CAF sur ses absences à l’étranger.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la dette
Selon l’article R.821-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
En l’espèce, il ressort du contrôle opéré par la CAF du Puy de Dôme que Monsieur [W] [V], allocataire de l’AAH, a séjourné hors du territoire français plus de trois mois durant les années civiles 2022 et 2023, à savoir 103 jours au lieu de 92 jours en 2022 et 107 jours en 2023.
L’allocataire ne le conteste pas.
En revanche, il ressort du courrier du 31 mai 2024 que Monsieur [W] [V] [H] ne se contente pas de solliciter une remise de dette mais conteste le calcul de la dette.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [V] reprend cette contestation et soutient que sur la période des trois années concernées, l’absence moyenne du territoire est seulement de 90, 66 jours par an.
Or, il ressort de l’article R.821-1 du Code de la sécurité sociale précité que la condition de présence sur le territoire français s’apprécie par année civile.
L’indu a donc été calculé sur les mois d’absence du territoire pour lesquels l’AAH n’aurait pas dû être versée : soit pour 2022 : mars, avril, mai, juin et décembre et pour 2023 : janvier, avril, mai, août, septembre et octobre 2023.
Dès lors, l’indu étant justifié, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de condamnation de la CAF à hauteur de 10.433, 33€.
Sur le bien fondé de la pénalité
Selon l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)»
En cas de pénalité infligée par un organisme de sécurité sociale à un assuré en raison d’un versement indu de prestations du fait des irrégularités de ses déclarations, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] perçoit l’allocation adulte handicapés(AAH) depuis le 1er décembre 2019.
La CAF du Puy de Dôme lui reproche de ne pas avoir déclaré ses séjours à l’étranger d’une durée supérieure à 92 jours en 2022 et 2023, séjours justifiés par l’état de santé de sa mère, gravement malade, et décédée le 15 décembre 2023.
Selon le rapport de contrôle, Monsieur [W] [V] a indiqué qu’il « ignorait devoir déclarer ses périodes de résidence à l’étranger » et qu’il « ne pensait pas mal faire ».
La CAF du Puy de Dôme ne rapporte pas la preuve qu’il ait été informé de la nécessité de signaler ses séjours hors du territoire français au-delà de 92 jours par année civile.
Le formulaire de demande de prime d’activité signé le 10 septembre 2018 qu’elle produit ne concerne pas l’allocation adulte handicapé et ne comporte pas une telle information. Il se contente d’indiquer, à côté de l’encart réservé à la signature, « Déclarations sur l’honneur : Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exactes. Je m’engage à signaler tout changement qui les modifierait (…) ». Or, les renseignements sollicités portent uniquement sur la situation familiale et professionnelle de l’intéressé.
De même, les démarches en ligne réalisées les 1er mars, 9 mars et 3 mai 2022, portent uniquement sur la situation familiale et professionnelle du déclarant.
Il est, par ailleurs, établi, que Monsieur [W] [V] rencontre des difficultés de compréhension du français et connaît des problèmes de santé qui rendent difficiles pour lui la gestion de ses démarches administratives.
En outre, c’est la première fois qu’un défaut de déclaration est relevé à l’encontre de Monsieur [W] [V]. Il ne peut donc être relevé le caractère répété de l’omission de déclaration à son encontre.
Dès lors, la CAF ne rapportant pas la preuve d’avoir informé l’allocataire de ses obligations, compte-tenu du caractère non réitéré de l’omission, des justifications données par l’intéressé et de ses troubles de personnalité, du faible dépassement de la condition de séjour à savoir 11 jours en 2022 et 15 jours en 2023, sa bonne foi est établie.
En conséquence, il convient de déclarer mal fondée la pénalité prononcée de 985€ et de l’annuler.
La demande reconventionnelle de la CAF en paiement de la pénalité sera rejetée.
Sur la remise de dette
Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles.(…)
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, par courrier du 4 octobre 2024, la CAF a indiqué avoir été destinataire de la demande de remise de dette de Monsieur [W] [V] en date du 5 juin et lui a indiqué ne pouvoir donner suite à sa demande, la dette étant frauduleuse.
La fraude retenue a fait obstacle à la demande de remise de dette formée par l’intéressé.
Cependant, l’annulation de la pénalité et la bonne foi de l’intéressé établie par la présente juridiction rendent possible un nouvel examen de cette demande par la Commission de recours amiable.
Ainsi, en l’état, la demande de remise de dette adressée par Monsieur [W] [V] devant la présente juridiction est irrecevable, faute d’avoir pu être examinée, au préalable, par la Commission de recours amiable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’indu d’AAH de 10.433, 33€ réclamé à l’encontre de Monsieur [W] [V] [H] sur la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023 par la CAF du Puy de Dôme est bien fondé,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] [H] au paiement de la somme de 10.433, 33€ à la CAF du Puy de Dôme,
DIT que la pénalité d’un montant de 985€ du 4 octobre 2024 est mal fondée,
En conséquence,
ANNULE la pénalité prononcée le 4 octobre 2024 par le directeur de la CAF du Puy de Dôme,
DEBOUTE la CAF du Puy de Dôme de sa demande en condamnation de la pénalité,
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [W] [V] [H],
CONDAMNE Monsieur [W] [V] [H] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Malfaçon ·
- Prestation ·
- Obligation
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Prêt
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Air ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite ·
- Activité ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés
- Tierce personne ·
- Pension de vieillesse ·
- Ayant-droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Aide ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Demande
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Four ·
- Chaudière ·
- Verre ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Contrat de concession ·
- Acompte ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Terme ·
- Code civil ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Intérêt
- Cliniques ·
- Comptable ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Avocat ·
- Désignation ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.