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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00070 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVAY
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
[I] [H] épouse [B]
C/
[A] [G]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [G]
né le 17 Mars 1996
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le 5 Mai 2026
1 FEX + 1 CCC Mme [H] épouse [B]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 06 janvier 2018 à effet au 15/01/2018, Mme [I] [H] épouse [B] a donné à bail à M. [A] [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 550€ et 20€ de provision sur charges.
En respectant son délai de préavis de trois mois, M. [A] [G] a quitté le logement le 06 avril 2025.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 07 mai 2025.
Par acte du 07 août 2025, il a été fait sommation à M. [A] [G] de payer la somme de 6995,96 euros au titre des dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, Mme [I] [H] épouse [B] a ensuite fait assigner M. [A] [G] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, , au visa des articles L231-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1730 et 1732 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et décret du 26 août 1987 aux fins de voir :
— condamner M. [A] [G] à lui payer la somme de 7075,96 euros au titre des réparations locatives assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— déduire la somme de 570 euros au titre du dépôt de garantie versé,
— condamner M. [A] [G] à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner M. [A] [G] à lui verser la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [A] [G] aux entiers dépens , en ce compris le coût de la convocation à assister à l’état des lieux, le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie, le coût de la sommation de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 mars 2026 et a été retenu.
Mme [I] [H] épouse [B], comparante en personne, déclarait maintenir ses demandes introductives d’instance.
Elle expose, qu’en application de l’article 7 d de la loi du 06 juillet 1989, M. [A] [G] est responsable des dégradations locatives constatées dans l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice et qu’elle fournit des devis de réparation.
M. [A] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives
Aux termes des articles 1730 du Code civil : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » et 1731 du même code : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». L’article 1732 prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Aux termes de l’article 7 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Loi de 1989), le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 3-2 de la même loi dispose que « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Selon l’article 3 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. .
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition ( Cass, civ ; 3eme, 27 juin 2024, 22-10.298).
L’existence de dégradations locatives imputables aux locataires s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il est justifié d’un constat d’état des lieux d''entrée contradictoire signé par les deux parties en date du 10 janvier 2018.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 07/05/2025, après convocation de M. [A] [G], qui ne s’y est pas présenté. Cet état des lieux servira de base pour apprécier l’existence de dégradations locatives, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée.
Il sera précisé que M. [A] [G] a occupé les lieux pendant plus de 7 ans, ce qui sera pris en compte au titre de la vétusté lié à l’usage des lieux loués.
Le devis de matériaux de l’entreprise [E] pour lequel il n’est pas explicité l’objet des réparations ne sera pas retenu.
— Sur le préjudice matériel
ETAT DES LIEUX D’ENTREE
ETAT DES LIEUX DE SORTIE
COÛT DEMANDé
COÛT RETENU
cuisine
Bon état
plaque de cuisson fonctionne
hotte : grille propre avec marque de brûlure
four en bon état
rien de mentionné pour les meubles présumé en bon état
Robinet de l’évier cassé, plan de travail mélaminé gris enfoncé, plaque de cuisson trois feux éclatée, four cassé, hotte cassée
Devis remplacement meubles cuisine pour 2800 euros
et devis pour électroménager ( four, hotte, table induction) pour 1147,66 euros.
Il n’est pas justifié de la nécessité de remplacer les meubles de la cuisine. Les dégradations concernent le plan de travail, le robinet, la hotte, la plaque de cuisson et le four et l’état de vétusté sera pris en compte, soit des dégradations évaluées à 1000 euros.
murs
— Entrée : mur en bon état
— salon : mur en bon état
— Cuisine : aucun commentaire sur les murs
— chambre 1 : mur bon état
— chambre 2 : aucun commentaire
— Entrée : traces d’usage
escalier menant à l’étage : escalier en béton ciré fortement endommagé, présence de trace de colle résiduelle issue d’une moquette arrachée
palier : murs en toile de verre avec salissures et marques d’usage
— salon : toiles de verre blanche : traces et trous et marques diverses
— cuisine : peinture blanche avec trace notamment de graisse, une partie en toile de verre tachée
— chambre 1 : traces d’usage
— chambre 2 : toiles de verre blanche partiellement déchirée, nombreuses marques
Devis du 24/05/2025 de peinture pour 761,76 euros et devis du 03/07/2025 pour 403,97 euros de peinture et kit complet béton ciré
Les traces d’usage relèvent de la vétusté. Seules les salissures, trous, relèvent des dégradations, soit le palier, le salon, la cuisine, la chambre 2.
Les dégradations pour l’escalier en béton ciré présumé en bon état à l 'entrée seront également retenues.
Les dégradations seront évaluées à la somme de 800 euros.
sanitaire
— Bon état
« lavabo à refaire et joint au carreau douche et électricité »
— WC : abattant neuf
bac de douche cassé
aucune constatation
Devis sanitaire comprenant un robinet de départ de chauffage, tête de thermostat, paroi de douche,
WC pour 1752,72 euros
Seul le remplacement de la douche sera retenue pour 600 euros , pose comprise.
Aucune dégradation des toilettes n’est mentionné dans l’état des lieux de sortie.
chaudière
Nettoyage en cours par le propriétaire (entretien justifié par facture)
bouton cassé
thermostat changé en janvier 2018
Chaudière en mauvais état apparent mais fonctionnelle
Devis d’entretien de chaudière de 80 euros et devis sanitaire ci-dessus
Seul l’entretien annuel obligatoire de la chaudière incombant au locataire sera retenu puisque ce dernier n’en a pas justifié .
L’état des lieux de sortie ne mentionne pas de dégradations concernant le thermostat et l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un bouton de cassé.
La somme de 80 euros sera retenue.
TOTAL
2480 euros
Les dégradations locatives seront fixées à la somme de à la charge de 2480 euros.
Il convient de déduire le dpôt de garantie de 570 euros versé par le locataire.
Soit un solde restant dû de 1910 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [A] [G] à verser à Mme [I] [H] épouse [B] la somme de 1910 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
— sur le préjudice moral et financier
Mme [I] [H] épouse [B] allègue subir un préjudice moral et financier consécutifs aux dégradations.
Elle ne peut se fonder sur l’article1231-6 du code civil relatif au préjudice consécutif à un retard de paiement d’une obligation de verser une somme d’argent, mais seulement sur l’article 1231-1 du code civil.
Elle ne justifie pas subir des pertes autres que celles prises en charge au titre des dégradations locatives, ni subir un retentissement psychique, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le coût de la convocation à assister à l’état des lieux et le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie ne relèvent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, il s’agit d’un constat établi à la demande d’une des parties et non une mesure ordonnée par le juge.
Concernant les frais de sommation de payer, cette sommation n’est pas exigée pour introduire l’instance, de sorte qu’elle ne relève pas non plus des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [I] [H] épouse [B], M. [A] [G] sera condamné à lui verser une somme de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [G] à verser à Mme [I] [H] épouse [B], la somme de 1910 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE Mme [I] [H] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral;
CONDAMNE M. [A] [G] à verser à Mme [I] [H] épouse [B] une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [G] aux dépens, à l’exclusion du coût de la convocation à assister à l’état des lieux, du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie et du coût de la sommation de payer;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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