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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 sept. 2024, n° 21/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/03982 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GK
Jugement du 23 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS,
vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 23] (61)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 20] (43)
[Adresse 24]
[Localité 13]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 29] (91)
[Adresse 24]
[Localité 13]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 28] (43)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [P],
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 27] (43)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [P],
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 21] (39)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [P], représenté par sa représentante légale Madame [N] [P]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 26] (39)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [P] représentée par sa représentante légale Madame [N] [P]
née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 26] (39)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
LA NOUVELLE ASSOCIATION [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAÔNE venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du JURA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), es qualité d’assureur de la NOUVELLE ASSOCIATION [22], société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Docteur [X] [P]
domicilié : chez Clinique Emilie du Vialar
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, Madame [N] [P] a consulté le Docteur [X] [P], chirurgien orthopédiste, pour un second avis concernant des lombosciatalgies à bascule. Une indication chirurgicale a été posée.
Madame [P] a été hospitalisée du 15 au 24 décembre 2014 à la clinique [22] à [Localité 25], et l’arthrodèse lombo-sacrée L5-S1 a été réalisée le 16 décembre.
Les suites ont été marquées par la persistance de douleurs, nécessitant une nouvelle hospitalisation du 24 mars au 2 avril 2015.
En l’absence d’amélioration, une nouvelle opération a été pratiquée le 7 avril 2015, dans le cadre d’une troisième hospitalisation du 6 au 10 avril 2015. Les prélèvements bactériologiques peropératoires ont mis en évidence un staphylocoque aureus multi-sensible.
L’inefficacité des traitements a commandé de retirer le matériel d’ostéosynthèse, le 22 mars 2016. Néanmoins, les traitements antibiotiques ont dû être poursuivis.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon. Après plusieurs changements, la mission a été confiée à un collège d’experts composé du Docteur [B], chirurgien orthopédiste, et du Docteur [T], médecin spécialiste en hygiène hospitalière. Leurs rapports respectifs ont été déposés les 3 mai et 18 novembre 2019.
Par acte d’huissier signifié les 17 et 18 juin 2021, Madame [N] [P], Monsieur [U] [S], Madame [V] [S], Monsieur [Y] [P], [Z] [P], [D] [P], [R] [P] et [W] [P] (représentée légalement par Madame [N] [P]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que la CPAM du Jura, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Puis, par exploit signifié le 21 avril 2022, ils ont fait assigner en intervention forcée le Docteur [X] [P]. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 14 septembre 2022.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2022, Madame [N] [P], Monsieur [U] [S], Madame [V] [S], Monsieur [Y] [P], [Z] [P], [D] [P], [R] [P], et [W] [P] (représentée légalement par Madame [N] [P]) sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Association [22], venant aux droits de la clinique [22], et la société SHAM à régler à Madame [N] [P] la somme de 70 997,61 euros décomposée comme suit :
Préjudices professionnels : 26 719,56 €Déficit fonctionnel temporaire : 8 278,05 €Souffrances endurées : 20 000 €Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €Préjudice esthétique permanent : 1 000 €Préjudice des victimes indirectes : 14 000 €TOTAL 70 997,61 €
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Association [22], venant aux droits de la clinique [22], et la société SHAM à régler à Monsieur et Madame [S], Monsieur [P], et ses enfants, [Z], [D], [R], [W], la somme de 2 000€ chacun au titre du préjudice d’affection
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Madame [N] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les mêmes en tous les dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, Avocats, sur son affirmation de droit
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Association [22], venant aux droits de la clinique [22], la société SHAM et le Docteur [P] à régler à Madame [N] [P] la somme de 70 997,61 € décomposée comme suit :
Préjudices professionnels 26 719,56 € Déficit fonctionnel temporaire 8 278,05 €Souffrances endurées 20 000 €Préjudice esthétique temporaire 1 000 €Préjudice esthétique permanent 1 000 €Préjudice des victimes indirectes 14 000 €TOTAL 70 997,61 €
CONDAMNER in solidum la Nouvelle Association [22], venant aux droits de la clinique [22], la société SHAM et le Docteur [P] à régler à Monsieur et Madame [S], Monsieur [P], et ses enfants, [Z], [D], [R], [W], la somme de 2 000 € chacun au titre du préjudice d’affection
CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Madame [N] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les mêmes en tous les dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, Avocats sur son affirmation de droit
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM et la compagnie SHAM.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, les consorts [P]-[S] recherchent à titre principal la responsabilité sans faute de la clinique [22]. Ils observent tout d’abord que le dépôt par les experts de rapports séparés ne constitue pas un motif de nullité ou d’inopposabilité. Ils relèvent ensuite que si les experts concluent, dans un premier temps, à une infection nosocomiale imputable à la chirurgie du 16 décembre 2014, puis, dans un second temps, à un retard de prise en charge de l’infection par le Docteur [P] à compter de juin 2015, ils n’effectuent aucun partage de responsabilité entre la clinique et le médecin. Ils ajoutent que le délai de survenance et la nature du germe corroborent le caractère nosocomial de l’infection. Enfin, ils estiment que la faute du médecin, en ce qu’elle est postérieure à l’infection, ne peut caractériser une cause étrangère susceptible d’exonérer la clinique de sa responsabilité.
Subsidiairement, si le tribunal considère que la faute du Docteur [P] dans la prise en charge de l’infection nosocomiale est de nature à limiter la responsabilité de l’établissement hospitalier, les demandeurs concluent à une condamnation in solidum entre la clinique, son assureur et le chirurgien.
Ils développent ensuite leurs prétentions indemnitaires.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes adverses
CONDAMNER les consorts [P] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de la clinique [22] dans la prise en charge de Madame [P] du fait de la survenue d’une infection nosocomiale en raison des manquements commis par le Docteur [P]
CONDAMNER le Docteur [P] à relever et garantir la clinique [22] des condamnations prononcées à son encontre
REJETER OU REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les écritures
REJETER ou LIMITER à la somme de 1 000 € la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La clinique [22] et son assureur soutiennent en premier lieu que le caractère nosocomial de l’infection et le lien de causalité avec la chirurgie du 16 décembre 2014 ne sont pas prouvés, considérant que les experts judiciaires procèdent par affirmation. Ils estiment que le caractère cutané, donc endogène, du germe n’est pas déterminant, et que l’absence d’état infectieux antérieur est discutable.
En second lieu, ils rappellent que le Docteur [P] exerçait à titre libéral de sorte que l’établissement n’encourt aucune responsabilité du fait des fautes du chirurgien.
Subsidiairement, les défenderesses concluent à une limitation de la responsabilité de la clinique, soutenant que le retard de prise en charge de l’infection par le Docteur [P], dès le 7 avril 2015, constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité, ou, à tout le moins, une rupture du lien causal justifiant un partage de responsabilité.
Concernant les prétentions indemnitaires, la clinique et son assureur observent que les deux rapports d’expertise sont inexploitables et justifient que le tribunal réduise largement les demandes relatives aux préjudices postérieurs au 7 avril 2015.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, le Docteur [X] [P] sollicite du tribunal de :
DECLARER satisfactoires ses propositions indemnitaires
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [P] rappelle qu’en application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique les établissements de santé sont seuls responsables des conséquences dommageables résultant d’une infection nosocomiale. Au cas particulier, le chirurgien ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection subie par Madame [P]. En revanche, il estime que la faute qui lui est reprochée n’est pas à l’origine de cette infection et ne revêt pas les caractères de la force majeure, de sorte qu’elle ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité pour la clinique [22].
Subsidiairement, le Docteur [P] considère que sa faute ne peut justifier qu’un partage de responsabilité, dans une proportion inférieure à celle de la clinique.
Enfin il émet ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la CPAM de Haute Saône, venant aux droits de la CPAM du Jura, sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum la Nouvelle Association [22] venant aux droits de la clinique [22] et son assureur la SHAM, le Docteur [P] ou mieux qui le devra à lui régler les sommes suivantes :
32 149,84 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1162 € au titre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
En se référant aux rapports d’expertise judiciaires, la CPAM conclut à une condamnation in solidum de la clinique, de son assureur et du chirurgien.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les responsabilités de la Nouvelle Association [22] et du Docteur [P]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
*S’il est exact qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, il n’est établi qu’un seul rapport en présence de plusieurs experts, chacun indiquant son opinion en cas de divergence, la rédaction de rapports séparés n’est pas sanctionnée. Ainsi, le fait que les Docteurs [B] et [T] aient rédigé leurs avis séparément ne pose pas de difficulté procédurale. D’autant que leurs analyses sont convergentes, en ce que le Docteur [B] se reporte expressément à l’avis du Docteur [T] pour ce qui concerne l’analyse de l’infection subie par Madame [P].
*Le Docteur [T], praticien en hygiène hospitalière, indique que, dans les suites de l’intervention chirurgicale du 16 décembre 2014, Madame [N] [P] a présenté une complication infectieuse au niveau du site opéré, situé à l’étage L5S1. Ainsi un écoulement de la cicatrice a été observé dès le 21 janvier 2015. En dépit d’une antibiothérapie, un staphylocoque aureus multi sensible aux antibiotiques a été identifié sur des prélèvements peropératoires réalisés le 7 avril 2015. L’expert évoque « une infection de site opératoire profonde à staphylocoque doré souche sensible. » Elle précise que l’origine du germe est cutanée. Elle conclut : « cette infection peut être qualifiée de nosocomiale, compte tenu de la nature du germe, de l’absence d’état infectieux antérieur et du délai de survenue ». L’expert ne relève aucune faute ou manquement dans la mise en place des mesures individuelles de prévention du risque opératoire.
Le Docteur [T] ajoute qu’en suite de l’identification de l’infection, une antibiothérapie a été instaurée, dont l’évolution a été défavorable dès juin 2015. Selon l’expert, les écoulements itératifs et les douleurs alors constatées auraient dû alerter le Docteur [P] sur une infection non maîtrisée. Elle conclut à un retard de prise en charge en juin 2015, dès lors que la reprise chirurgicale pour lavage n’a pas été envisagée assez précocement et aucun avis spécialisé en infectiologie n’a été sollicité avant février 2016.
Le Docteur [T] relève que malgré l’ablation du matériel et la mise en place d’une antibiothérapie adaptée, l’évolution a été marquée par une infection du disque intervertébral. Pour l’expert, cette spondylodiscite est liée à l’infection initiale du site opératoire par contiguïté, compte tenu de l’unité de lieu et de l’identité de germe.
Enfin, le Docteur [T] souligne que le risque infectieux pour ce type de chirurgie est évalué à 1% par la littérature, sachant que Madame [P] ne présentait aucun facteur de risque aggravant. Elle considère que « les complications infectieuses sérieuses qui ont résulté sont liées à un défaut de prise en charge de l’infection : pas de reprise précoce pour lavage, pas de recherche bactériologique profonde, pas d’avis spécialisé ni le 7 avril 2015, ni lors de l’évolution défavorable en juin et septembre 2015. »
Le Docteur [B], chirurgien orthopédique, se réfère à l’avis du Docteur [T] pour ce qui concerne l’absence d’état antérieur de la patiente, l’objectivation de l’infection le 7 avril 2015, son origine constituée par le geste opératoire du 16 décembre 2014, sa qualification de nosocomiale, l’absence de manquement aux règles de l’art tant de la clinique que du chirurgien en péri opératoire et postopératoire immédiat. Il date le premier manquement du Docteur [P] dans la prise en charge de l’infection au 7 avril 2015, date à laquelle aucun avis spécialisé en infectiologie n’a été pris.
La Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM estiment que l’analyse expertale est succincte sur le caractère nosocomial de l’infection, sans pour autant émettre et étayer d’autre hypothèse. Ils doutent de l’absence d’état infectieux antérieur, sans apporter d’élément en ce sens. Au demeurant, le tribunal relève que l’infection contractée par Madame [P] était une infection « de site opératoire profonde », pas seulement située au niveau de la cicatrice, ce qui conforte le lien de causalité avec la chirurgie du 16 décembre 2014.
Par conséquent, le tribunal considère que l’infection est survenue au décours du geste opératoire du 16 décembre 2014, sans qu’il ne soit établi une présence ou une incubation antérieure. Elle doit donc être qualifiée de nosocomiale.
*Au-delà de l’infection nosocomiale, un manquement fautif est imputable au Docteur [X] [P] en ce qu’il aurait dû, dès le 7 avril 2015 et au plus tard en juin 2015, solliciter un avis spécialisé et envisager plus rapidement une reprise pour lavage.
Contrairement à ce que soutiennent la clinique et son assureur, cette faute ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité de l’établissement dès lors que l’apparition de l’infection nosocomiale est antérieure. Elle ne rompt pas davantage le lien de causalité avec le dommage dès lors qu’une prise en charge, certes insuffisante, a été instaurée dès avril 2015. Elle justifie donc un partage de responsabilité, applicable uniquement dans les rapports de contribution à la dette, entre la clinique et le médecin.
En définitive, la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [P] seront condamnés in solidum à réparer le préjudice de Madame [N] [P] et des victimes indirectes.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [N] [P]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise du Docteur [B], sous réserve des observations des parties, étant observé que le Docteur [T] n’a pas procédé à une évaluation du préjudice, son intervention s’étant bornée à une analyse de l’infection subie par Madame [P].
Il a été précédemment rappelé que le dépôt séparé des conclusions des experts n’est pas sanctionné. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent la Nouvelle Association [22] et son assureur, ce dépôt séparé ne saurait justifier une réduction des prétentions à compter du 7 juin 2015, mais seulement un partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [P] ne forme aucune demande à ce titre. En revanche, la CPAM réclame le remboursement des prestations servies, à hauteur de 32 149,84 euros, qui correspondent à des frais hospitaliser, médicaux, pharmaceutiques et de transport. Les défendeurs n’émettent aucune observation sur ce quantum. Il est fait droit à la demande de l’organisme social.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [P] explique qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un avancement d’échelon en 2014, réduisant son revenu annuel de 1272,36 euros jusque l’âge de la retraite à 62 ans.
La clinique et son assureur relèvent que Madame [P] était déjà placée en arrêt maladie avant l’opération litigieuse et que seuls les arrêts postérieurs au 1er septembre 2015 sont imputables à l’infection, de sorte que le retard dans la prise d’échelon n’est pas en lien de causalité avec l’infection.
Le Docteur [P] observe qu’aucune séquelle imputable n’a été retenue et que les pertes de gains ne sont pas justifiées.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [P] a été en arrêt de travail du 9 avril 2014 aux vacances de Pâques 2014 « pour cause de lombalgies invalidantes et difficultés humaines avec sa hiérarchie ». Puis ses arrêts ont été discontinus jusqu’en octobre 2014, et continus à compter de cette date. De plus, l’expert [B] considère que l’interruption totale puis partielle de l’activité professionnelle en lien avec l’infection a couru du 1er septembre 2015 au 8 juin 2017, la période précédente (16 décembre 2014 – 31 août 2015) étant imputable aux suites normales de l’opération du 16 décembre 2014 et à la reprise chirurgicale pour raison mécanique du 7 avril 2015.
Par ailleurs, l’examen des pièces fournies par la demanderesse met en évidence que l’avancement d’échelon s’effectue à l’ancienneté, et parfois de manière plus rapide au choix. Le tribunal ignore la date précise à laquelle Madame [P] est passée au 6ème échelon, auquel elle se trouvait encore en décembre 2014. Dès lors, la date à compter de laquelle elle aurait pu prétendre à un passage au 7ème échelon au choix n’est pas connue. Au demeurant, cette élévation anticipée ne procède pas d’une « faculté » exercée par l’enseignante comme l’indique à tort la demanderesse, mais d’un avis extérieur, de sorte qu’il n’est absolument pas acquis qu’elle l’aurait obtenue. En tout état de cause, Madame [P] est nécessairement passée au 7ème échelon à l’ancienneté, à une date qu’elle ne précise pas, ses arrêts maladie étant sans incidence sur ses droits à avancement. En ce sens, elle ne peut soutenir que la perte de salaire alléguée se répercute jusqu’aux 62 ans. Enfin il ressort que Madame [P] exerçait fin 2014 à temps partiel (75%), de sorte que sa perte de salaire ne saurait être calculée sur la base d’un temps complet. Pour l’ensemble de ces raisons, la demande n’est pas suffisamment justifiée, dans son principe et dans son quantum. Elle doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise du Docteur [B] fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 10 avril 2015, puis du 22 au 26 mars 2016, du 12 au 21 juillet 2016, du 8 au 29 août 2016, soit 41 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 27 mars au 26 mai 2016, soit 61 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 27 mai au 11 juillet 2016, du 30 août 2016 au 8 mars 2017, soit 237 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 11 avril 2015 au 21 mars 2016, du 22 juillet au 7 août 2016, du 9 mars au 9 juin 2017, soit 456 jours
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [P] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (41 j x 28€/j =) 1148 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 : (61 j x 21€/j =) 1281 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (237 j x 14€/j =) 3318 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (456 j x 2,8€/j =) 1276 ,80 euros
Total : 7023,80 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise que Madame [P] a subi une infection nosocomiale dont la prise en charge a été longue et complexe, nécessitant plusieurs hospitalisations et de nombreux traitements médicamenteux, y compris après le retrait du matériel d’ostéosynthèse. Il est établi que cette situation a eu un fort retentissement psychiatrique pour la patiente, avec deux intoxications médicamenteuses volontaires, imposant une prise en charge spécialisée. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 18 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert évalue ce poste à 1 sur 7 compte tenu du port de corset du 1er août 2016 au 1er mars 2017. Les défendeurs n’émettent pas d’observation sur l’indemnité réclamée à hauteur de 1 000 euros. Ce montant est retenu.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Madame [P] révèle la persistance d’une cicatrice ombiliquée, plus large dans sa partie proximale. L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur 7.
Les défendeurs concluent à la réduction de la demande de 1000 à 500 euros. Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 800 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [N] [P] s’établit de la manière suivante :
Pertes de gains professionnels : rejet Déficit fonctionnel temporaire : 7023,80 euros Souffrances endurées : 18 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros Préjudice esthétique permanent : 800 euros
Total : 26 823,80 euros
La Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [P] seront condamnés in solidum à verser à Madame [N] [P] la somme de 26 823,80 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM du Rhône s’établit à 32 149,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [P] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande de la CPAM.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
Les rapports d’expertise mettent en évidence la longue durée du traitement de l’infection nosocomiale subie par Madame [P], l’importance des prises médicamenteuses, la nécessité de plusieurs hospitalisations comprenant l’intervention pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse, ainsi que le retentissement psychiatrique sur la patiente imposant une prise en charge spécialisée. Ces évènements ont nécessairement impacté la vie familiale de Madame [P], étant observé que ses enfants étaient âgés de 7, 11, 13 et 15 ans lorsque l’infection a été découverte en avril 2015.
Dans ce contexte, il est raisonnable d’indemniser Monsieur [Y] [P], l’époux de Madame [P], et leurs quatre enfants à concurrence de 1 000 euros chacun. Il sera accordé la somme de 500 euros à Monsieur [U] [S] et Madame [V] [S], parents de Madame [P].
Sur le partage de responsabilité entre la Nouvelle Association [22] et le Docteur [X] [P]
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
Compte tenu des développements précédents sur les responsabilités respectives de la clinique et du Docteur [P], auquel n’est reproché qu’un retard dans la prise en charge de l’infection nosocomiale ayant affecté Madame [P], il convient d’opérer un partage de responsabilité à concurrence de 80% pour l’établissement et de 20% pour le praticien.
Seuls l’établissement et son assureur forment un appel en garantie, dirigé contre le Docteur [P]. Par suite, il y a lieu de condamner le Docteur [X] [P] dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM de toute somme que ceux-ci auront été amenés à payer au-delà de la part de responsabilité de l’établissement suite aux condamnations prononcées, en ce compris les dépens et les frais non répétibles.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] seront également condamnés in solidum à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [N] [P] la somme de 2 000 eurosA la CPAM la somme de 800 euros.
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1191 euros et d’un montant minimum de 118 euros, suivant l’arrêté du 18 décembre 2023.
Il sera donc accordé à la CPAM une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1162 euros, conformément à sa demande.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] à verser à Madame [N] [P] la somme de 26 823,80 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] à payer à la CPAM de la Haute Saône venant aux droits de la CPAM du Jura la somme de 32 149,84 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] à payer à :
Monsieur [Y] [P], [Z] [P], [D] [P], [R] [P] et [W] [P] (représentée légalement par Madame [N] [P]) la somme de 1 000 euros, chacunMonsieur [U] [S] et Madame [V] [S], la somme de 500 euros chacunavec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [N] [P] la somme de 2 000 eurosA la CPAM de la Haute Saône venant aux droits de la CPAM du Jura la somme de 800 euros
CONDAMNE in solidum la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM, ainsi que le Docteur [X] [P] à payer à la CPAM de la Haute Saône venant aux droits de la CPAM du Jura la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNE le Docteur [X] [P], dans la limite de sa part de responsabilité de 20%, à relever et garantir la Nouvelle Association [22] et son assureur SHAM de toute somme que ceux-ci auront été amenés à payer suite aux condamnations qui précèdent, en ce compris les dépens et les frais non répétibles, au-delà la part de responsabilité de l’établissement hospitalier fixée à 80%
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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