Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 6 mai 2021, n° 18/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01488 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2017, N° F14/02272 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01488 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45ZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F14/02272
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X est engagé par la SA Bouygues Télécom, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2003, en qualité de 'conseiller clientèle’ au sein de la direction 'commercialisation clients – opérations clientèle’ pour une rémunération mensuelle brute de 1.235 € sur treize mois et une durée du travail de 151,67 heures.
Par avenant du 15 novembre 2003, une clause de discrétion est ajoutée à son contrat de travail.
Par avenant du 21 novembre 2006, M. X est promu 'agent service clientèle supérieur – 1er échelon’ et occupe des fonctions de gestionnaire de compte client’ au sein de la direction 'gestion financière fraude', une clause de confidentialité est ajoutée à son contrat de travail sans modification des autres clauses.
Par avenant du 27 septembre 2011, la durée hedomadaire de travail est portée à 39 heures avec acquisition de jours de réduction du temps de travail et la fixation d’une durée annuelle de travail à 1607 heures.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Le 30 janvier 2012, M. X est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février suivant.
Le14 février 2012, M. X est licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes :
'Monsieur,
Suite à l’entretien que vous avez eu le 9 Février 2012 en nos bureaux du site de Lutétia avec Mr A B et Mme C D, nous avons le regret de vous préciser que nous avons décidé de procéder a votre licenciement pour les motifs suivants qui vous ont été exposés lors de l’entretien.
Vous avez integré le service fraude le 1er novembre 2006 en tant que gestionnaire DOC (défaut d’obligations contractuelles), avec comme principale mission la prévention et la limitation des risques
lies au crédit roaming. Pour ce faire, les taches suivantes vous ont été confiees :
- L’analyse des dossiers remontés en alerte et leur traitement selon les actions definies par les instructions de travail.
- Traiter les mails d’alerte reçus de nos clients via le dispositif Abuse: analyse du dossier (récidive ou PES), appel du client pour l’informer, le conseiller et effectuer les actions adequates en application des instructions de travail
- La réception et l’émission d’appels extemes et intemes liés au traitement des dossiers en cours (identification des clients et information sur leur consommation).
- La production d’un reporting quotidien détaillé des activités.
Ces activités de traitement nécessitent une stricte application des procédures de travail, et un niveau d’analyse et de traitement fiable en toutes circonstances afin d’apporter les solutions adéquates à des
situations complexes dans le but de protéger Bouygues Télécom et ses clients des actions frauduleuses.
Malheureusement, et ce depuis plusieurs mois, comme en atteste votre rémunération variable mensuelle sur objectifs, nous avons constaté un certain nombre de manquements dans vos activités quotidiennes, qui vont à l’encontre des objectifs qui vous ont été fixés.
Ainsi, ont été notamment constatés les élements suivants :
- Suite à une alerte en janvier 2011 au sujet de votre productivité quotidienne extrêmement basse, vous avez contourné le traitement en ciblant majoritairement des dossiers non pertinents, augmentant ainsi artiliciellement votre productivité.
- Le non respect des process et des instructions de travail, se traduisant par I’absence quasi systématique d’historisation de vos actions sur les dossiers individuels, pourtant indispensable à la bonne gestion et au suivi des dossiers, dans un souci d’apporter à nos clients la reponse la plus adéquate au cas identifié.
- Des erreurs de traitements liées au non respect des consignes qui vous amênent à prendre des décisions de traitement en incohérence avec les process établis, pouvant entrainer des dommages à nos clients.
- un manque d’implication dans la vie du service et un défaut d’esprit d’équirpe constaté par exemple par la non prise en compte des directives de votre responsable s’appliquant à l’ensemble de l’équipe lors de la prise des congés d’été 2011.
Ces axes de progres vous ont été signifies à plusieurs reprises lors des entretiens de restitution de bonus par votre responsable d’équipe qui vous a proposé d’échanger plus régulièrement sur les erreurs commises et ainsi de vous aider à progresser dans votre connaissance du traitement des dossiers.
Cependant, nous n’avons pas constaté d’amelioration de la qualité de votre activité quotidienne, ce qui nous amene à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle au vu des éléments cités ci-dessus.
Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant votre préavis qui débute à la date de premiére presentation de cette lettre, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles.(…)'
La dernière rémunération mensuelle brute du salarié s’élève à la somme de 2.039,85 €.
Au moment des faits, la société compte plus de onze salariés.
Le 13 février 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en indemnité pour nullité du licenciement et réintégration, subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 6 décembre 2017, la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris a statué ainsi :
Condamne la société Bouygues Télécom à payer à M. X la somme de 18.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Dit que les intérêts dûs pour une année entière produiront intérêt ;
Condamne la société Bouygues Telecom au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Bouygues Telecom de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamné aux dépens.
Le 10 janvier 2018, la SA Bouyges Télécom interjette appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 mars 2020, la SA Bouygues Télécom demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Paris en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement fondé sur l’état de santé.
— Constater que la lettre de licenciement est parfaitement claire et non équivoque ;
— Constater que les griefs mentionnés dans ladite lettre sont étayés et reposent sur des éléments de preuve produits par la société Bouygues Telecom ;
— Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
— Fixer son salaire moyen à la somme de 2.040 € (deux mille quarante euros).
A titre principal :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 décembre 2017 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination sur état de santé.
Statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de son licenciement du 14 février 2012 pour discrimination sur état de santé (subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse).
— Ordonner sa réintégration à la date du jugement à intervenir.
— Condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 65.280 € (soixante-cinq mille deux cent quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité de réintégration, augmentée de 2.040 € (deux mille quarante euros) par mois écoulé à compter du 16 décembre 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir (proratisé si besoin).
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 6 décembre 2017 pour le surplus.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 18.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 65.000 € (soixante-cinq mille euros) au titre de l’indemnité de licenciement nul (subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 6 décembre 2017 pour le surplus.
En tout état de cause :
— Condamner la société Bouygues Telecom à lui payer la somme de 3.000 €(trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Bouygues Telecom aux dépens d’appel.
— Débouter la société Bouygues Telecom de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 12 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Il résulte des dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision estjustifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. X fait valoir que son licenciement est nul en ce qu’il repose en réalité sur son état de santé, quand bien même il aurait été déclaré apte par la médecine du travail.
Il produit des tableaux récapitulatifs de ses arrêts de travail pour la période d’octobre 2008 à février 2012 comptabilisant 401 jours d’arrêts maladie ou pour enfant malade. Il indique qu’ainsi c’est une moyenne de 10 jours d’arrêt par mois qu’il a subi qui ont conduit la société Bouygues à le licencier.
La cour retient que M. X établit des faits, lesquels pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’une discrimination.
La SA Bouygues Télécom soutient que le licenciement ne repose pas sur l’état de santé du salarié, d’une part, le salarié ayant toujours été déclaré apte par le médecin du travail lors des reprises de travail, et d’autre part, en raison du délai d’un an et demi entre son dernier arrêt de longue durée et son licenciement pour motif personnel.
La société produit un tableau récapitulatif des arrêts de travail de M. X en différenciant les arrêts pour maladie et ceux pour 'enfant malade’ outre ses avis d’aptitude des 2 avril 2009, 5 septembre 2010 et 12 mai 2011. Elle fait valoir qu’au cours des dix neuf derniers mois de la relation de travail, soit après le dernier avis d’aptitude, M. X a été absent en moyenne moins d’un jour et demi par mois.
Au regard des pièces produites et des débats, la cour relève, d’une part, qu’à compter du dernier avis d’aptitude délivré par la médecine du travail en mai 2011, M. X n’a été absent pour maladie que de manière épisodique et ce jusqu’à l’engagement de la procédure collective de janvier 2012 et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que l’arrêt de travail du 16 janvier 2012 était en relation avec la procédure de départ volontaire collectif.
En confirmation du jugement entrepris, la cour déboute M. X de sa demande de nullité de la rupture et des demandes afférentes.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne commme griefs justifiant l’insuffisance professionnelle:
— Un détournement du traitement des dossiers augmentant artificiellement votre productivité.
— Un non respect des process et instructions.
— Des erreurs de traitement consécutifs au non respect de consignes
— Un manque d’implication dans la vie du service et un défaut d’esprit d’équipe par la non prise en compte des consignes lors de la prise des congés d’été 2011.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’entreprise, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
M. X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que, d’une part, les griefs invoqués par la société représentant des fautes contractuelles prescrites au delà d’un délai de deux mois après leur connaissance et, d’autre part, que l’insuffisance professionnelle n’est pas justifiée.
En effet, il indique que les griefs ne font référence précise qu’à la journée du 13 janvier 2011 ce qui ne peut constituer une insuffisance professionnelle objective et durable et que pour les autres griefs, ils ne sont pas démontrés par la société.
M. X soutient que le véritable motif de son licenciement est lié à son état de santé et à la réorganisation du service 'fraude’ consécutif au plan de départ volontaire, la société se débarrassant préalablement des salariés 'fragiles'.
La société Bouygues Télécom soutient que le licenciement de M. X repose sur des motifs personnels, et non sur l’état de santé du salarié ou sur la réorganisation de la société, cette dernière n’ayant eu aucun impact sur le poste de travail du salarié.
Elle fait valoir que l’insuffisance professionnelle du salarié est caractérisée par une baisse de sa rémunération variable sur objectifs, une augmentation artificielle de sa productivité concernant des dossiers peu pertinents, le non respect des process et instructions de travail malgré plusieurs rappels par courriels et au cours de l’entretien annuel d’évaluation de l’année 2010, une absence d’historique des actions réalisées sur les dossiers individuels, des erreurs de traitement, des prises de décision incohérentes avec les process établis ainsi qu’un manque d’implication dans la vie du service et un défaut d’esprit d’équipe.
En outre, elle précise que, l’insuffisance professionnelle étant une cause réelle et sérieuse du licenciement, elle ne nécessite pas la préexistence de sanctions disciplinaires.
Pour en justifier, la société produit, notamment, une fiche de situation de M. X mentionnant les neuf dernières primes variables de janvier 2011 à janvier 2012 outre sa rémunération annuelle, des fiches individuelles d’attribution de bonus pour l’année 2011, un courriel de compte-rendu par la responsable de M. X d’un entretien du 18 janvier 2011, son entretien annuel du 21 janvier 2011,
deux extractions informatiques sur le suivi d’activités de M. X pour les 2 et 4 janvier 2012.
La cour relève d’une part, qu’il n’est produit qu’un seul entretien annuel d’activité de M. X, celui de l’année 2010 réalisé en janvier 2011 et, d’autre part, que la rémunération contractuelle de M. X ne comporte aucune part variable sur objectifs, le bonus variable accordé unilatéralement ne reposant que sur des critères relevant de la seule hiérarchie sans que les salariés puisse les critiquer.
Par ailleurs, la cour constate également que sur le seul critère de la 'production individuelle’ notée sur '4« , le responsable de M. X lui a accordé trois fois la note maximale et une fois une note de '3 » ; de plus, entre janvier et décembre 2011, la moyenne des dossiers traités par M. X est de deux fois supérieure à la moyenne des dossiers traités dans le pôle fraude et qu’au titre des années 2010 et 2011, M. X a obtenu des évolutions individuelles de salaire respectivement de 2,2 % et de 2,7 %.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir l’existence d’une insuffisance professionnelle de la part de M. X .
En confirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
M. X sollicite une indemnité au titre du licenciement de 65.000 € prenant en compte ses neuf ans d’ancienneté et son préjudice moral et financier.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société sollicite que le quantum des demandes soit réduit à de plus justes proportions du fait du défaut de preuve du préjudice du salarié et de l’inapplication du barème utilisé entré en vigueur en août 2013 pour un licenciement datant de février 2012.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge (39 ans), de son ancienneté de neuf ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, .
Sur les autres demandes
La société Bouygues Télécom, qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a fixé à 18.000 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Bouygues Télécom à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA Bouygues Télécom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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