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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 8 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° Minute : 079 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPYW
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] [N]
né le 02 Décembre 1950 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [M] [O] [V] épouse [F] [N]
née le 11 Janvier 1950 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE substituée à l’audience par Maître Sophie LANCKRIET, de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me FERREIRA, Me DUPONCHELLE + Service expertises
Grosse le :
à Me FERREIRA, Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [X] [G] à la demande des époux [F] [N] portant sur des désordres affectant un immeuble au contradictoire de la SARL ISOBAT.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, les époux [F] [N] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL ISOBAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [X] [G] communes et opposables. Ils sollicitent qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, le conseil des époux [F] [N] a soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance.
La SA MAAF ASSURANCES a formulé protestions et réserves, et sollicité que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [X] [G], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Les époux [F] [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est établi, notamment par le versement des attestations aux débats, que la SA MAAF ASSURANCES est visée en tant qu’assureur de la SARL ISOBAT au titre de sa responsabilité décennale, ainsi que responsabilité civile et professionnelle.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoires :L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens demeureront à la charge des époux [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 21 novembre 2024 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MAAF ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des époux [F] [N] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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