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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Extension mission RG initial n°24/2034
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DOW
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 mars 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/2034, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [Y] [I], et à l’encontre de M. [H] [W], désigné M. [G] [L] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 3] à Sainghin-En-Weppes (Nord).
Le 9 décembre 2025, Mme [Y] [I] a assigné M. [H] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— étendre la mission de l’expert à :
* “dire si les travaux au droit de la poutre de la charpente de la chambre 02, au droit du garage et au droit de la gouttière ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels et données acquises à ce jour”
* “dire si les travaux entrepris par M. [W], compte tenu de leur nature, leur consistance et leur importance, nécessitaient l’obtention préalable d’un permis de construire avant leur exécution”
— condamner M. [W] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026, puis à celle du 3 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026 et soutenues oralement, Mme [I], représentée par son avocat, formule les mêmes demandes que celles développées dans son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [W], représenté par son avocat, demande de :
A titre principal,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Juge des référés estimait qu’il existait un motif légitime à étendre la mission de l’expert judiciaire au contradictoire de M. [W],
— le juger recevable et bien-fondé à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par Mme [I],
— le recevoir en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise de Mme [I],
— lui donner acte de ce que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et argument de fond,
— débouter Mme [I] de ses demandes de provisions,
— condamner Mme [I] à supporter les coûts et frais d’expertise,
En tout état de cause,
— juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la demanderesse,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, selon dire n°4 du 14 octobre 2025, Mme [I] a demandé que l’expert se prononce sur l’extension de mission suivante :
* “dire si les travaux au droit de la poutre de la charpente de la chambre 02, au droit du garage et au droit de la gouttière ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels et données acquises à ce jour”
* “dire si les travaux entrepris par M. [W], compte tenu de leur nature, leur consistance et leur importance, nécessitaient l’obtention préalable d’un permis de construire avant leur exécution”
Par courriel du 14 octobre 2025, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée (pièce n°18 M. [W]).
Si M. [W] conteste que les désordres visés par l’extension de mission puissent lui être imputés, il ne revient pas au juge des référés d’apprécier la responsabilité de ce dernier. La mesure d’instruction permettra de déterminer l’origine des désordres soumis à l’expertise et de fournir l’ensemble des éléments de fait pour permettre, le cas échéant, en cas de procès futur, au juge du fond de statuer sur les responsabilités.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Il résulte également des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu’il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, sans que celui-ci puisse porter d’appréciations d’ordre juridique.
Mme [I] justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert comme suit :
— “donner son avis technique sur le point de savoir si les travaux au droit de la poutre de la charpente de la chambre 02, au droit du garage et au droit de la gouttière ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels et données acquises à ce jour”
— “donner son avis technique sur le point de savoir si les travaux entrepris par M. [W], compte tenu de leur nature, leur consistance et leur importance, nécessitaient l’obtention préalable d’un permis de construire avant leur exécution.”
La mission de l’expert sera donc étendue à ces chefs de mission.
De ce fait, il y a lieu d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport et de prévoir à la charge de [Y] [I] une consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant étendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [I], il convient de mettre à sa charge les dépens, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2025 (RG n° 24/2034),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Étend la mission de M. [G] [L], expert désigné par l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 précitée, aux chefs de mission suivants :
— “donner son avis technique sur le point de savoir si les travaux au droit de la poutre de la charpente de la chambre 02, au droit du garage et au droit de la gouttière ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels et données acquises à ce jour”
— “donner son avis technique sur le point de savoir si les travaux entrepris par M. [W], compte tenu de leur nature, leur consistance et leur importance, nécessitaient l’obtention préalable d’un permis de construire avant leur exécution” ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par Mme [Y] [I] verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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