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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 24/05380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00439
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 24/05380 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOZH
S.C.I. BG
ET :
S.A.R.L. SELLERIE AUTOS-MOTOS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BG (RCS de [Localité 1] n°789 682 085), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SELLERIE AUTOS-MOTOS (RCS de [Localité 1] n°393 295 140), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me BLOURDE substituant Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Société BG a consenti à la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS un bail commercial le 15 février 2016 avec avenant en date du 16 mars 2017 portant sur un local situé à [Localité 2] [Adresse 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2021, la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS a donné congé à la Société BG aux fins de résiliation du bail commercial au 30 mars 2022.
Le 31 mars 2022, la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS a quitté les lieux en remettant les clefs du local commercial.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, sur requête de la société B.G., le président du tribunal de commerce a enjoint à la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS de payer la somme de 900,22 € en principal et de 5,37 € de frais accessoires, 51,07 € de frais de requête et de 33,47 € de dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 août 2022 suivant acte de commissaire de justice délivrée à la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS (non à personne). La SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS a formé opposition par lettre reçue le 09 septembre 2022.
Après convocation des parties à une audience, suivant jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Tours s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Après une erreur d’orientation interne au tribunal vers le juge des loyers commerciaux, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 de la chambre civile du tribunal judiciaire.
A l’audience, en application des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, la Société B.G., représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
la juger recevable te bien fondée en ses demandes ;débouter la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions aussi irrecevables que mal fondées ;Par conséquent,
condamner la société SELLERIE AUTOS MOTOS à lui payer la somme de 900,31 euros outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt égal à compter de la date de règlement portée sur les factures impayées, dont il devra être déduite, la somme de 400,20 € au titre de la taxe foncière désormais réglée ;condamner la société SELLERIE AUTOS MOTOS à payer à la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner la société SELLERIE AUTOS MOTOS à payer à la société BG au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société SELLERIE AUTOS MOTOS aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS n’a pas réglé l’ensemble des loyers ni la taxe foncière du 1er trimestre 2022 ; qu’elle n’a pas procédé à la mise en conformité de l’électricité malgré les stipulations à ce titre au contrat de bail ; que c’est dans ce contexte et après mises en demeure restées infructueuses qu’une requête en injonction de payer a été déposée.
Elle affirme que dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, la tentative de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable.
Sur le fond, elle affirme justifier de ses créances et des calculs. Elle estime que la résistance de la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS est abusive au regard de l’argumentation qui relève de la pure mauvaise foi.
En réponse la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS, représentée par son Conseil, soutient les conclusions déposées à l’audience au terme desquelles elle soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action faute de justifier d’une tentative de conciliation préalable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle demande de :
débouter la Société BG de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions pour les causes sus énoncées ;En tout état de cause
débouter la Société BG de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions pour les causes sus énoncées ;condamner la Société BG au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Société BG aux dépens.
Subsidiairement sur le fond, elle indique que les loyers de 600,11 € TTC au titre du solde des loyers restant dus a été couvert par le dépôt de garantie de 700 € non remboursé. Elle affirme concernant la taxe foncière qu’elle n’a jamais contesté le principe mais soutient que la SCI Société BG ne lui a jamais transmis l’avis justificatif de taxe foncière avant le 17 décembre 2025. Elle précise qu’elle a réglé immédiatement cette taxe.
Concernant la mise aux normes de l’électricité du tableau électrique, elle souligne qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’a été réalisé ; qu’il n’y avait pas de tableau électrique individuel mais un compteur unique pour tous les locataires. Elle conteste toute résistance abusive dans ce contexte.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS le 23 août 2022. En formant opposition le 09 septembre 2022, la défenderesse a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable
2- Sur la demande principale
Vu l’article L145-1 et suivant du Code de commerce,
— Sur les loyers impayés
Au soutien de son action en paiement, la Société B.G. produit aux débats diverses pièces justificatives notamment le bail commercial du 16 mars 2017 au titre d’un local commercial et artisanal situé [Adresse 4] à [Localité 2] (37) conclu entre les parties au terme duquel :
la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS était tenue d’un loyer annuel de 8400 € hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur, payable en même temps que le principal et devant être payé d’avance en 12 termes égaux de 700 € hors taxes chacun, le premier jour de chaque mois civil , avec révision possible en application de l’article 6 ;un dépôt de garantie de 700 euros a été versé par la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS ;rembourser au bailleur notamment la taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de balayage.
Au regard de la facture n°03202213 du 01er mars 2022, il subsiste le solde du loyer du mois de mars 2022 impayé à hauteur de la somme de 600,01 €. La SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS ne justifie pas avoir réglé le solde et ne le conteste d’ailleurs pas, faisant valoir que le dépôt de garantie devait venir en déduction. La créance de solde de loyer de la Société BG à l’encontre de la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS sera fixée à la somme de 600,01 €.
Il sera rappelé que la demande relative à la taxe foncière 2022 n’a plus d’objet, la somme de 400,22 € ayant été réglée à la date d’audience.
— Sur les travaux de mise aux normes d’électricité
Le bail stipulait au titre des charges et conditions que la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS devait assurer le bon état des installations notamment électriques, et procéder à leur remplacement.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, le bien mis en location est présumé avoir été remis en bon état. En revanche, il appartient à la Société BG de justifier que les travaux de mise aux normes d’électricité dont il sollicite le remboursement étaient imputables à la Société BG.
La Société BG produit une facture du 20 juin 2022 de l’entreprise EPCC mentionnant “mise en conformité installation électrique dans le tableau électrique local sellerie motos suite leur départ” pour 600 € sans autre précision. Cependant, ces travaux font manifestement suite à l’expertise réalisée le 25 janvier 2022 par la SARETEC intervenue à la demande de l’assureur de la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS suite au sinistre suivant : “ après le retour de congés annuel l’électricité ne fonctionnant plus, électricien est intervenu pour constater l’état préoccupant de toute l’installation électrique du lieu et les désordres consécutifs sur le matériel professionnel de la SARL”.
La Société BG produit les échanges de courriels avec l’expert de la SARETEC, M. [I], et notamment celui du 14 septembre 2022 selon lequel il indique à la Société BG avoir fait part à son mandant qu’il ne disposait d’aucun élément pour la mettre en cause.
Au regard de ces éléments, la mise en conformité électrique, désordre constaté avant la fin du bail, incombait bien à la défenderesse, la société BG justifie d’une créance de 600 € à l’encontre de la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS au titre de ces travaux.
— Sur les comptes entre les parties
Il y a lieu de déduire des deux créances retenues au bénéfice de la demanderesse, le dépôt de garantie de 700 €, il en découle le solde suivant :
MONTANT
Solde de loyer de mars 2022
600,01
Remboursement des travaux de mise en conformité
600
à déduire, dépôt de garantie
-700
SOLDE
500,01
Le bail commercial ne stipulait nullement un taux de trois fois l’intérêt légal en cas de sommes dues impayées et ne renvoyait pas plus aux articles L441-10 et/ou D441-5 du Code de commerce.
En conséquence la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS sera condamnée au paiement de la somme de 500,01 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 23 août 2022.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ne ressort pas des débats que le non paiement de la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS découlerait d’une volonté de nuire et dès lors d’une résistance abusive et ce d’autant qu’elle pouvait à raison s’opposer au paiement de la taxe foncière tant qu’elle n’avait pas de justificatif. La demande formulée à ce titre sera rejetée.
4- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la Société BG au titre de la présente instance. La SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS sera en conséquence condamnée à payer à la Société BG la somme de 1400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 09 septembre 2022 par la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2022 rendue sur requête de la société B.G. ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau ;
Condamne la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS à payer à la société civile immobilière SOCIETE B.G. la somme de 500,01 € (CINQ CENTS EUROS UN CENTIME) avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS aux dépens ;
Condamne la SARL SELLERIE AUTOS-MOTOS à payer à la société civile immobilière SOCIETE BG la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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