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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 02 Avril 2026
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEA4
53B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J], [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [G], [B], [Q] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 30 août 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 6] a consenti à Monsieur [J] [R] et Madame [G] [C] un financement d’un montant global de 139.148,50 euros, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier et de la réalisation de travaux sur ce bien. Ce financement comprenait deux prêts :
Un prêt habitat [Localité 7], d’un montant de 70.273,69 euros, remboursable en 180 mensualités et au taux de 1.24%. Un prêt habitat [Localité 8], d’un montant de 68.874,81 euros, remboursable en 300 mensualités et au taux de 1.66%.Ces prêts étaient garantis à 100% par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, conformément à l’engagement de caution en date du 12 août 2020.
Par deux actes sous seings privés établis le 15/11/2023, et acceptés les 28 novembre et 8 décembre 2023, des avenants ont été régularisés, aux termes desquels, il a été convenu entre la Caisse d’Epargne et les emprunteurs que :
— Le capital restant dû au titre du prêt n°5988538, d’un montant de 57.401,15 € serait remboursé, moyennant intérêts au taux de 1, 24 % l’an sur une période résiduelle de 142 mois entre le 5 janvier 2024 et le 5 octobre 2035, dont 12 mois de franchise d’amortissement (hors assurance de 51, 66 €) et 130 échéances de 505, 98 €, assurance incluse.
— Le capital restant dû au titre du prêt n°5988539, d’un montant de 68.405,52 € serait remboursé, moyennant intérêts au taux de 1, 66 % l’an sur une période résiduelle de 262 mois entre le 5 janvier 2024 et le 5 octobre 2045, dont 12 mois de franchise d’amortissement (hors assurance de 61, 56 €), 130 échéances de 169,10€, assurance incluse, et 120 échéances de 648,31€, assurance incluse.
Par courriers recommandés en date du 31 mars 2025 (plis distribués le 7 avril 2025), la Caisse d’Épargne a mis Monsieur [J] [R] et Madame [G] [T], en demeure d’avoir à lui régler :
— la somme de 1.672,92 euros, correspondant aux échéances du 5 octobre 2024 au 5 mars 2025, au titre du prêt n°5988538,
— la somme de 691,98 euros, correspondant aux échéances 5 octobre 2024 au 5 mars 2025, au titre du prêt n°5988539.
Il était précisé dans le cadre de ces courriers, qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti, 60 jours suivant la réception des courriers, la Caisse d’Épargne se prévaudrait de la résolution unilatérale des contrats de crédit, dans les conditions prévues à l’article 1226 du Code Civil.
Les emprunteurs n’ayant pas régularisé leur situation dans le délai contractuellement imparti, la Caisse d’Epargne s’est prévalue par courriers du 13 juin 2025 (plis avisés non réclamés pour les deux destinataires) de la résolution unilatérale des prêts.
Par courrier en date du 18 juin 2025, la Caisse d’épargne a actionné la garantie de la CEGC et celle-ci a honoré ses engagements en versant à la Caisse d’Epargne, le 1er août 2025, le montant du capital restant dû et des échéances impayées par Monsieur [J] [R] et Madame [G] [T], au titre des prêts susvisés, lui versant la somme globale de 129.608,63€.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 juin 2025 (plis non retirés par les destinataires), de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire.
Par exploit remis à étude le 22 octobre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a assigné Monsieur [J], [V] [R] et Madame [G], [B], [Q] [C] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 132.246.58€, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur la somme principale de 129.608.63€.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 17 décembre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du même jour, qui a également fixée le dossier à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’en est rapportée son acte introductif d’instance, en sollicitant :
De la dire recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de Madame [C] à lui verser la somme de 132.246,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, sur la somme principale de 129.608.63€, A titre subsidiaire, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité de 2.510.54€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, si les défendeurs n’étaient pas condamnés à prendre en charge les frais exposés par la demanderesse inclus dans la somme susvisée de 132.246,58€, La condamnation de Monsieur [R] et de Madame [C] aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil, elle explique disposer d’un recours personnel à l’égard de Monsieur [J] [R] et de Madame [G] [T] au titre des sommes qu’elle a été amenée à régler au titre des prêts en cause, et souligne que ce recours existe tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [J], [V] [R] et Madame [G], [B], [Q] [C] n’ont pas été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
En application de l’article 2308 du code civil (reprenant les dispositions de l’article 2305 du même code, applicable à la cause), la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur, tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a garanti les deux prêts souscrits par les défendeurs auprès de la Caisse d’épargne. Son engagement de cautionnement solidaire a été actionné, la conduisant à verser à la Caisse d’épargne la somme globale de 129.608,63€ le 1er août 2025.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC verse notamment le contrat de prêt souscrit par les emprunteurs auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE et duquel il ressort la mention du cautionnement par la demanderesse du prêt litigieux et ce pour sa totalité.
Elle dispose donc, en application de l’article 2308 du code civil, d’un recours personnel à l’encontre des défendeurs, et est dans ces conditions bien fondée à agir en paiement à leur encontre, au titre des sommes qu’elle a été amenée à régler au titre des prêts en cause.
Sur la condamnation à paiement
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’un recours personnel à l’encontre des défendeurs au titre de la somme de 129.608,63€ qu’elle a réglé à la Caisse d’épargne le 1er août 2025.
En application de l’article 2308 du code civil, la caution dispose d’un recours sur le montant principal payé, mais également sur les intérêts légaux ou contractuels produits par la somme, ainsi que sur les frais engagés.
A ce titre, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la somme de 2 637,95 € (132.246,58 – 129.608,63). Elle justifie à ce titre de frais d’avocat d’un montant de 2.500€ HT, ainsi que de frais d’envoi postal, et fixe à la somme de 127,41€ les intérêts de retard au taux légal (3.71%) du 1er août au 13 août 2025 sur la somme principale de 129.608,63€.
En conséquence, Monsieur [J] [R] et Madame [G] [T] seront solidairement condamnés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 129.608, 63 € ayant été réglée par ses soins à la Caisse d’Épargne, augmentée des frais exposés pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues depuis la dénonciation des poursuites aux débiteurs, soit la somme totale de 132.246,58€, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2025, sur la somme principale de 129.608, 63 €, le 16 oût 2025 étant la date de distribution de la mise en demeure à Madame [C] et la date de présentation du pli à la dernière adresse connue de Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les défendeurs succombent à l’instance et seront condamné aux dépens.
La demande principale de la CEGC ayant été accueillie, en ce compris les frais exposés par celle-ci, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
CONSTATE que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur [J], [V] [R] et de Madame [G], [B], [Q] [C], et est bien fondée à agir en paiement à leur encontre ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J], [V] [R] et Madame [G], [B], [Q] [C] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 132.246.58 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2025 sur la somme principale de 129.608,63 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J], [V] [R] et Madame [G], [B], [Q] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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