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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFHB
N° de Minute : 26/143
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 17 mars 2026, sous la présidence de Madame ACQUAVIVA Naïs, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame D’ISOLA Stéphanie, greffier et lors du prononcé de Madame GUILLET Laëtitia, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 mai 2026.
ENTRE :
S.A.S. EOS France
Représenté par son Président en exercice, demeurant 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
Rep/assistant : Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [R] [G] [D]
né le 03 Septembre 1992 à TEMPIO PAUSANIA,
demeurant 8 Rue Antoine Croce – 20100 SARTENE
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit signifié le 30/06/2025, la SAS EOS FRANCE, disant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [R] [G] [D].
A l’audience du 18/11/2025, les moyens de droits suivants ont été soulevés d’office et soumis au débat contradictoire :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement faute d’intérêt à agir de EOS qui produit l’acte de cession d’un portefeuille de créances mais ne démontre pas que celle qui concerne Monsieur [G] [D] est concernée,
— la nullité du contrat (article 6 du Code civil): pour un contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance et pour le financement d’un bien de plus de 1000€, du fait de l’absence de justificatif de la proposition faite de conclure un crédit amortissable : le premier contrat du 27/03/2019 porte la mention “à renvoyer” et les augmentations du montant du crédit disponible ont manifestement été conclues à distance sur internet, mais il n’est pas démontré qu’il a été proposé à l’emprunteur de conclure un prêt personnel,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (L341-8) :
x explications données à l’emprunteur/ aux emprunteurs lui/leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses/leurs besoins et à sa/leur situation financière (L341-2et L 312-14)
x justificatif de consultation du FICP et justificatif de la vérification de solvabilité (L341-2 et L 312-16) : notamment faute de preuve de la consultation du FICP concernant les contrats des 23/09/2021 et 16/12/2022
x justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance : concernant le contrat du 27/03/2019
x justificatif de la remise d’une fiche de “solvabilité” (ressources et charges de l’emprunteur, prêts en cours – L341-3 et L312-17), pour un contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance
x désignation de l’identité du dispensateur des explications et justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L6353-1 du code du travail (L 341-2 et L312-14, L314-25), pour un contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance
— les obligations d’information sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
x justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat
x justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction
x justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans
Dans l’hypothèse où la société serait déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais, elle a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l’article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit.
A l’audience du 17/03/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience du 20/01/2026. Elle sollicite :
— que soit jugée recevable la demande en paiement de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant contrat de cession de créances en date du 04/01/2024 ;
— la condamnation d'[R] [G] [D] à lui payer la somme de 4.537,24€, avec intérêts au taux contractuel de 11,34 % l’an à compter du 06/12/2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation d'[R] [G] [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17/03/2026, [R] [G] [D], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté.
A l’audience du 17/03/2026, le délibéré est fixé au 19/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la signature électronique
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, suivant offre signée « à la main » le 27/03/2019 par [R] [G] [D], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti un prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 600€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable.
Suivant offre signée électroniquement le 22/10/2020 par [R] [G] [D], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti un prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 3.000€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable.
Le Prestataire de Service de Certification électronique est [Y], prestataire de service de confiance qualifié. L’emprunteur, pour s’identifier, a produit un justificatif d’identité qui est versé au dossier. L’authentification a été réalisée notamment à l’aide d’un code envoyé par sms sur le téléphone portable.
Suivant offre signée électroniquement le 23/09/2021 par [R] [G] [D], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti un prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 3.500€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable.
Le Prestataire de Service de Certification électronique est [Y], prestataire de service de confiance qualifié. L’emprunteur, pour s’identifier, a produit un justificatif d’identité qui est versé au dossier. L’authentification a été réalisée notamment à l’aide d’un code envoyé par sms sur le téléphone portable.
Suivant offre signée électroniquement le 16/12/2022 par [R] [G] [D], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti un prêt renouvelable pour un montant maximal autorisé de 4.000€, au taux débiteur annuel révisable, d’une durée d’un an renouvelable.
Le Prestataire de Service de Certification électronique est [Y], prestataire de service de confiance qualifié. L’emprunteur, pour s’identifier, a produit un justificatif d’identité qui est versé au dossier. L’authentification a été réalisée notamment à l’aide d’un code envoyé par sms sur le téléphone portable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat.
II. Sur le droit d’agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 125 du même Code poursuit que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1321 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, à un cessionnaire tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé. La cession de créance s’étend aux accessoires de la créance (…) ». Les accessoires de la créance sont notamment les actions en justice qui lui sont attachées (Civ. 1ère, 10 janvier 2006, n°03-17.839, publié au Bulletin). Par ailleurs, l’article 1324 du code civil dispose, dans son alinéa 1, que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (…) ».
En l’espèce, la société EOS se prévaut d’une cession de créance consentie par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son profit en date du 04/01/2024, et produit l’acte de cession afférent, inclusivement le bordereau aux termes duquel la dette d'[R] [G] [D] apparaît, répondant ainsi à la demande du magistrat
Cela a été notifié au débiteur par courrier daté du 12/01/2024, sans preuve d’envoi, ni de réception, mais également dans le cadre de l’acte introductif d’instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le droit d’agir de la SAS EOS FRANCE. La demande en paiement sera dite recevable.
III. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, l’historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/07/2023.
Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 30/06/2025, la société n’est pas forclose dans son action en paiement.
IV. Sur la déchéance du terme du prêt
Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut ( …) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (…). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, le contrat en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier.
[R] [G] [D] a été mis en demeure de régulariser les impayés à hauteur de 537,04€ sous 10 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14/11/2023. Elle n’a pas été distribuée mais le motif n’est pas renseigné.
Le contrat a été résilié suivant lettre recommandée envoyée le 08/12/2023, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cependant, il apparaît que le délai de 10 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable.
Il convient de ré-ouvrir les débats sur ce moyen de droit soulevé d’office conduisant à juger que ne sont dues que les échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, mixte,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant contrat de cession de créances en date du 04/01/2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de répondre au nouveau moyen de droit soulevé d’office concernant l’absence de préavis raisonnable pour régulariser les impayés créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
RENVOIE la cause à l’audience du 07/07/2026 à 10 heures ;
DIT que la présente décision vaudra convocation ;
RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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