Infirmation partielle 12 janvier 2007
Résumé de la juridiction
La nullité du brevet n’est pas encourue pour défaut d’invention. En effet, la société demanderesse, professionnelle du maillot de bain et de la lingerie depuis une quarantaine d’années, ne peut prétendre que l’invention existait déjà alors qu’elle a pris soin de confier à la société des défendeurs la réalisation de travaux d’études, de recherches et de mise au point de prototypes dans le domaine de la finition de bord de pièces de vêtements.
Le procédé visé par la revendication 1 du brevet est nouveau. Il met en oeuvre des moyens et présente des résultats différents de ceux des antériorités invoquées. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que l’homme du métier aurait trouvé dans l’art antérieur les éléments que le brevet permet de résoudre et qui ne pouvaient être résolus sans qu’il soit fait preuve d’activité inventive.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 12 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 847, IIIB-133 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0006816 |
| Titre du brevet : | Procédé de finition d'un bord de pièce de vêtement ou d'un vêtement |
| Classification internationale des brevets : | A41D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | JP52659 ; US2619089 |
| Référence INPI : | B20070002 |
Sur les parties
| Parties : | ERES SAS c/ PRELONGE (Evelyne, épouse A), A (Lucien) |
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Texte intégral
Par convention sous seing privé du 23 avril 1999, la SAS ERES (créée en 1958 et qui développe une activité de vente de maillots de bain et de lingerie de grande qualité) et l’ATELIER SCARABEE (créateur et façonnier dans le domaine textile), représenté par Monsieur Lucien ALTOUNIAN, qui exerce le commerce sous ce nom, ont décidé que cet atelier réalisera pour la société ERES des travaux d’études, de recherches, de mises au point de prototypes de décors textiles sur le tissu confié par cette société, ainsi que sur des tissus fournis par l’ATELIER SCARABEE. Ce dernier s’est engagé à respecter la confidentialité des modèles de la société ERES, laquelle s’est engagée à ne pas communiquer le résultat de ces travaux à la concurrence et à confier à l’ATELIER SCARABEE l’intégralité des productions industrielles qui en découlerait. Il a aussi été stipulé que dans le cas où la société ERES désirerait « assurer ces productions par ailleurs », il sera prévu des droits de cession ou des « royalties », dont les modalités seront à convenir ultérieurement entre les parties. Il n’est pas contesté que cet acte engage également Madame Evelyne ALTOUNIAN, qui exploite l’ATELIER SCARABEE avec son mari. Les époux A ont fait déposer à l’INPI, le 29 mai 2000, une demande de brevet les désignant comme inventeurs d’un « procédé de finition d’un bord de pièce de vêtement ou d’un vêtement » (ce brevet devait être publié le 9 août 2002, sous le n° 2 806 267). Le 6 décembre 2000, la société ERES a signé un accord de confidentialité pour prendre connaissance de ce brevet. Après avoir façonné des maillots de bain dits « pointillé », l’ATELIER SCARABEE en a réalisé d’autres à bords crantés. La particularité de ces articles résidait dans une volonté de suppression de toute surépaisseur en bordure du vêtement, obtenue par la fixation, grâce à un procédé de thermo-collage, d’une pièce découpée dans une matière élastique. Des difficultés étant nées entre les parties, celles-ci ont mis un terme à leurs relations commerciales au mois de mai 2001. Ayant constaté, au début de l’année 2002, la présence dans les magasins ERES de maillots de bains lui apparaissant avoir été réalisés, certes avec des bordures différentes de celles qu’elle avait élaborées, et notamment en « vagues », mais selon la technique qu’il avait mis au point et utilisée notamment pour la collection 2001, les époux A, autorisés à ce faire par ordonnance du 15 février 2002, ont fait procéder le 28 février 2002 à une saisie-contrefaçon dans des locaux de la société ERES. Puis, par acte du 13 mars 2002, ils l’ont fait assigner en violation des accords tant du 23 avril 1999, que du 6 décembre 2000, ainsi qu’en contrefaçon du brevet susvisé et afin d’être indemnisés. Aux termes du jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2004, aujourd’hui entrepris, le tribunal de grande instance de Paris (en sa 3(e) chambre 3(e) section) a :
- prononcé, pour défaut d’activité inventive, la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet en cause,
- déclaré mal fondées les demandes au titre de la contrefaçon de ce brevet,
- dit que la société ERES, en confiant à la société DGE la fabrication des maillots de bain de sa collection 2002 reproduisant la technique mise au point par l’ATELIER SCARABEE dans le cadre de l’exécution du contrat du 23 avril 1999, a failli à ses obligations contractuelles d’exclusivité des fabrications confiées à ce dernier et de confidentialité,
- condamné la société ERES à payer à M. et Mme A la somme de 442.500 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation des redevances contractuelles manquées et celle de 45.000 euros en réparation du préjudice d’image et de la perte de chance causés, ainsi qu’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations qui précèdent,
- indiqué les modalités de la transmission de la décision à l’INPI,
- rejetant toute autre prétention, condamné la société ERES aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 31 octobre 2006, cette dernière, appelante, invite la cour à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il annulé les revendications 1 à 4 et 6 à 8 du brevet n° 00 06816 déposé le 29 mai 2000 par Monsieur Lucien ALTOUNIAN et Madame Evelyne P, épouse ALTOUNIAN, ayant pour titre « Procédé de finition d’un bord de pièce de vêtement ou d’un vêtement »,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et débouter en conséquence Monsieur Lucien ALTOUNIAN et Madame Evelyne ALTOUNIAN de leurs demandes sur le fondement des violations contractuelles alléguées et en toutes fins qu’elles comportent,
- condamner Monsieur Lucien ALTOUNIAN et Madame Evelyne P, épouse ALTOUNIAN, à payer à la société ERES la somme de 253.442,04 euros qu’elle leur a versée au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris, avec intérêts de droit à compter du paiement effectué,
- condamner Monsieur Lucien ALTOUNIAN et Madame Evelyne P, épouse ALTOUNIAN, à payer à la société ERES la somme de 49.545,93 euros à titre de remboursement des trais pour travaux d’études et de recherches et des frais indus d’outillage, non exposés, qu’elle leur a payés de manière indue,
- condamner Monsieur Lucien ALTOUNIAN et Madame Evelyne P, épouse ALTOUNIAN, à payer à la société ERES une indemnité de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et vexatoire engagée par eux,
- les condamner à payer à la société ERES une indemnité de 30.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ; Dans leurs dernières conclusions, en date du 2 novembre 2006, les époux A, intimés, invitent la cour à : S’agissant des fautes commises par la société ERES,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société ERES avait failli à ses obligations contractuelles d’exclusivité de fabrication et de confidentialité à l’égard des époux A, en confiant à la société DGE la fabrication des maillots de bain de sa collection 2002,
- confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la nouveauté du brevet français n° 2.806.267 dont sont titulaires les époux A,
- l’infirmer en revanche en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 dudit brevet pour défaut d’activité inventive,
- le confirmer en ce qu’il a reconnu la validité de la revendication 5 dudit brevet,
- dire et juger qu’en faisait fabriquer et en mettant en vente les maillots de sa collection été 2002, la société ERES a commis des actes de contrefaçon du brevet n° 2.806.267 des époux A, et à tout le moins de sa revendication 5, S’agissant du préjudice des époux A,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ERES à réparer le préjudice
commercial et financier causé à Monsieur et Madame A,
- porter le montant de cette réparation à 3.600.000 euros, soit 2.500.000 euros au titre du gain manqué sur l’exploitation par la société ERES de la collection 2002, 100.000 euros au titre de l’affaiblissement du brevet et des investissements perdus et 1.000.000 euros au titre du gain manqué du fait de l’appropriation par la société ERES de la technique mise au point par les époux A,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ERES à réparer le préjudice d’image causé à Monsieur et Madame A,
- porter le montant de cette réparation à 76.224 euros,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois journaux au choix du demandeur, ceci aux frais de la société ERES pour une somme ne pouvant excéder 3.100 euros par publication, En tout état de cause,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande reconventionnelle de la société ERES pour procédure abusive,
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle de la société ERES en remboursement des frais de recherche et d’outillage versés aux époux A,
- condamner la société ERES au paiement aux époux A de la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
I – Sur la validité du brevet Considérant que l’invention des époux A porte sur un procédé de finition de bord de pièce de vêtement plus particulièrement destiné aux maillots de bain et à la lingerie ; Que les brevetés expliquent que les procédés les plus connus pour les bords de maillots de bain consistent à poser par couture un élastique en ruban le long de l’encolure et des passages des jambes et des bras afin d’assurer le maintien du maillot sur la personne ; Que toutefois ce type de procédé qui est mis en oeuvre manuellement comporte plusieurs inconvénients : si l’élastique est étroit, le corps de l’utilisateur risque d’être comprimé et s’il est large, le bord sera déformé et froncé sur les bords ce qui nuira à l’esthétique ; par ailleurs, une fois posé l’élastique empêche tout travail ultérieur tel que broderie ou perçage de motif ; Que pour remédier à ces inconvénients, les époux A ont mis au point un nouveau procédé consistant à poser le long des bords du maillot de bain une pièce élastique ayant la forme dudit bord, cette pièce n’étant pas limitée en taille et pouvant être posée par automatisation ; Que selon la revendication 1 du brevet délivré le « le procédé définition d’au moins un bord d’une pièce de vêtement en tissu, procédé comportant les étapes de découper dans une feuille ou un rouleau de matière polymère élastique, une pièce ayant la forme dudit bord et de fixer la pièce de matière plastique par collage le long dudit bord de la pièce de vêtement » est « caractérisé en ce qu’il comporte en outre l’étape de retravailler le bord de la pièce de vêtement ainsi que la pièce de matière élastique associée » ;
Que la revendication 2 prévoit que le « retravail » du bord de la pièce de vêtement consiste à découper celui-ci suivant un dessin prédéfini ; Que selon la revendication 3 la matière polymère élastique est thermofusible et le collage est réalisé par application de la pièce de matière élastique sur la pièce de vêtement et chauffage ; Qu’aux termes de la quatrième revendication, la matière polymère élastique est un polyuéthane ; Que la cinquième revendication prévoit que la fabrication de la pièce élastique et sa fixation sont réalisées simultanément ; Que les revendications 6, 7 et 8 protègent le produit réalisé grâce au procédé prévu par les revendications antérieures ; 1) Sur les arguments tirés du défaut d’invention et de l’insuffisance de description Considérant que la société ERES soutient en premier lieu que le brevet en cause est nul pour défaut d’invention et, subsidiairement pour insuffisance de description ; Que selon elle, en effet, l’exposé de ce brevet ne contient aucune description d’une invention quelconque, mais seulement l’énoncé d’un procédé technique général, connu depuis l’Antiquité, selon lequel l’enduction d’un matériau fusible sur une matériau de fusibilité moindre peut être réalisée en couches par l’effet de la chaleur ; que l’exposé du brevet ne fait que décrire d’une manière abstraite et imprécise un travail d’atelier, prétendant enseigner que des pièces de tissus peuvent être assemblées avec d’autres matériaux de structure plane découpés selon des formes compatibles avec les pièces de tissu en question, et que la liaison entre ces deux matériaux peut être réalisée par collage ou encore par fusion, si du moins l’un des deux matériaux est fusible de manière appropriée à ce travail ; qu’il est ajouté dans ce brevet que la première étape d’assemblage est suivie d’une seconde étape consistant à retravailler le bord de la pièce de vêtement ainsi que la pièce de matière élastique associée pour, par exemple, découper à nouveau le bord suivant un dessin prédéfini ; Qu’il lui apparaît que cette description revient à présenter de la manière la plus banale la suite des travaux éventuels de décor d’un modèle en tissu ou en matière souple, ce qui ne peut correspondre à aucune innovation sérieuse, puisque l’on peut toujours effectuer un second travail de décoration sur un objet quelconque et singulièrement sur des articles de mode ; que la description est à son sens si vague qu’elle pourrait s’appliquer à tous les travaux de confection de vêtements, puisqu’il s’agit toujours d’assembler des pièces de formes compatibles et d’y effectuer un ou plusieurs travaux supplémentaires de décor ou de finition ; Qu’elle fait aussi valoir que la nullité est encourue pour insuffisance de description, dès lors que, d’après elle, la soi-disant invention de procédé ne décrit aucun des moyens techniques à mettre en oeuvre pour permettre son application, ou ne s’y réfère que par allusion de la plus grande généralité ; que les revendications du brevet ne permettent pas de déterminer sur quoi est susceptible de porter l’invention revendiquée « en dehors de la relation quasi littéraire » de tâches d’atelier parmi les plus courantes ; que l’exposé et les revendications sont si évasifs qu’ils ne permettent pas à l’homme du métier de reproduire les moyens décrits pour obtenir un résultat technique congru et que l’on se trouve seulement en présence d’un exposé général rappelant que des pièces de tissu peuvent être collées ensemble et coupées ensuite, ou retravaillées, à la fantaisie de l’opérateur ; qu’il
s’agit là à l’évidence d’une manoeuvre classique de dépôt d’un « titre de barrage » ; que les revendications 1 et 2 ne font qu’énoncer une suite d’opérations et de résultats, sans décrire aucun moyen précis permettant de les réaliser ; que les revendications 3 et 4 énoncent une méthode commune mettant en oeuvre une propriété commune mettant en oeuvre une propriété connue de certains polymère ou polyuréthane, sans préciser exactement quel produit de cette sorte doit être mis en oeuvre et comment ; que les revendications 6, 7 et 8 ne font qu’étendre la portée prétendue des revendications 1 à 4 à la confection de vêtements et sont donc aussi dénuées d’innovation et de nouveauté brevetables que les quatre premières ; qu’en réalité la description ne fait que transcrire, en les généralisant, les termes de la commande qui avait été passée pour la fabrication d’une ligne de maillots de bain à décor cranté, à savoir réaliser des lisières élastiques aplanies dont la bordure est crantée à vif sans ourlet ; Qu’elle se prévaut d’un constat dressé le 17 janvier 2005 par Me Jean-Jacques D, huissier de justice, duquel il ressort selon elle que le procédé mis en oeuvre par les époux A consiste uniquement en l’utilisation, dans les fonctions pour lesquelles ces machines ont été conçues et fabriquées, de la machine « KANNEGIESSER Multistar » pour l’enduction de la gomme et de la machine « PROEL-RICAMAR » pour la découpe des lisières ; qu’elle fait observer que ce constat ne décrit aucun procédé additionnel à la mise en fonctionnement et au réglage de ces deux machines et qu’il établit que l’outil de découpe au laser de la seconde d’entre elles permet d’obtenir automatiquement la forme de lisière dite « ondulé » ; Considérant toutefois que les conclusions que la société ERES prétend tirer de ce constat ne reposent en réalité que sur des suppositions ; qu’ainsi elle indique que l’outil est guidé par un mécanisme commandé par un système informatique permettant de réaliser toute forme souhaitée, mais n’en administre nullement la preuve, le brevet ne faisant état que d’une possibilité d’automatisation ; qu’elle écrit aussi qu’étant admis que la forme « ondulé » paraissait poser des difficultés supplémentaires de réalisation par rapport à la forme « cranté », de l’avis d’un spécialiste comme la société DGE qui a opté d’emblée pour une technique mécanique à l’emporte-pièce, il est donc établi que le matériel dont disposait et dont dispose toujours l’ATELIER SCARABEE permettait de réaliser tout décor et notamment le décor « cranté » ; qu’elle ne procède là néanmoins que par voie d’affirmations ; qu’en tout état de cause les constatations relatées dans le constat correspondent à la description des étapes de finition des bords crantés de maillots de bains décrites dans le brevet déposé par les époux A ; Considérant que si l’invention avait déjà existé, la société ERES, professionnelle dans le domaine considéré depuis une quarantaine d’années, n’aurait pas pris le soin de confier à l’ATELIER SCARABEE, aux termes de la convention du 23 avril 1999, la réalisation de travaux d’études, de recherches, de mise au point de prototypes, dont il apparaît qu’ils se rapportaient à la suppression de surépaisseurs par un processus particulier de thermocollage, et qu’elle se serait contentée de donner à son façonnier les instructions nécessaires à la réalisation des modèles ; Considérant que, contrairement à ce qui est prétendu, l’exposé du brevet en cause, non seulement contient la description d’une invention consistant en un procédé de finition par thermo-collage d’une pièce élastique, d’au moins un bord de pièce de vêtement ou d’un vêtement, plus particulièrement destiné aux maillots de bain et à la lingerie, mais encore décrit suffisamment l’invention, les différentes phases des opérations, qui ne sont pas
individuellement d’une grande complexité, étant indiquées avec la précision requise pour pouvoir être mises en oeuvre et la désignation d’un des polyuréthanes ne se révélant pas indispensable, l’un quelconque d’entre eux étant susceptible d’être employé ; Que, dans ces conditions, les moyens qui précèdent, lesquels n’ont d’ailleurs pas été soumis aux premiers juges, doivent être rejetés ; 2) Sur la nouveauté Considérant que la société ERES reprend devant la cour sa demande, rejetée en première instance, tendant à ce que la revendication 1 du brevet en cause soit déclaré nulle pour défaut de nouveauté ; Qu’à cet égard elle fait valoir que le procédé n’était pas nouveau le 29 mai 2000, date de dépôt du brevet, car il était déjà divulgué par une demande de brevet japonais « KURASHIKI » n° 52 659 publiée le 8 mars 1973, qui décrit un procédé empêchant l’effilochage des bords de coupe d’une pièce de textile tricoté ; Qu’elle indique que ce brevet revendique :
- un bord coupé sans effilochage de textile tissé ou tricoté qui comprend une partie imprégnée de résine synthétique de largeur voulue préalablement formée le long de la ligne de coupe,
- un procédé de fabrication d’un bord coupé sans effilochage qui comporte l’étape consistant à disposer un ruban de résine synthétique thermo-fusible le long de la ligne de coupe d’un textile tissé ou tricoté, puis à appliquer le ruban à chaud et sous pression en provoquant ainsi l’infiltration de la résine fondue à l’intérieur du textile ; Qu’il lui apparaît incontestable que la réalisation d’un bord coupé sans effilochage de la lisière d’un tissu constitue une finition, laquelle représente un résultat susceptible d’application industrielle ; que l’imprégnation d’une résine synthétique de largeur voulue définit le moyen d’un façon technique et pratique qui en permet la réalisation ; qu’elle ajoute qu’il est connu que l’imprégnation d’un tissu avec une résine synthétique suppose un chauffage ; que l’application d’une résine de largeur voulue implique la découpe de la résine ; qu’un polymère fait partie des produits désignés par les termes « résine synthétique » ; que la description et les revendications 1 et 2 du brevet « KURASHIKI » décrivent, en précisant les moyens techniques de son application, un procédé qui réalise la finition du bord d’un tissu par imprégnation à chaud d’un produit se présentant en largeur convenable, élastique et fusible, dans le tissu et la découpe du tissu dans la partie imprégnée ; que ce procédé vise n’importe quelle pièce de tricot ou de tissu et s’applique donc à une pièce de vêtement ; que si ce brevet décrit une ligne de coupe rectiligne, il n’exclut pas que cette ligne ait un autre dessin et que s’il précise que la bande thermo- fusible doit avoir une largeur minimale, il n’impose pas que la bande soit très étroite ; Mais considérant que, comme le soutiennent les époux A et l’ont admis les premiers juges, le résultat poursuivi par le procédé « KURASHIKI » est tout autre que celui auquel entend parvenir le brevet en cause, puisqu’il consiste en une absence d’effilochage après la coupe d’un tissu et que l’opération de coupe n’y est pas envisagée comme un « retravail » du bord, mais comme une réalisation du bord non effiloché dont la ligne est définie préalablement à l’opération d’encollage ; que les enseignements de ce brevet n’ont pas lieu d’être étendus, comme le propose la société ERES, aux opérations qu’il n’exclut pas, rien ne permettant en effet de dire qu’en réalité il les propose ; que le brevet japonais met en oeuvre une technique d’imprégnation d’une résine rendue liquide pour coller entre eux les
éléments d’un tissu susceptibles de s’effilocher, tandis que dans le brevet en cause, il s’agit de la fixation d’une bande élastique solide qui n’imprègne pas totalement le tissu ; Que les brevets « KURASHIKI » et « A » différant tant par les résultats recherchés, que par les moyens mis en oeuvre, l’antériorité invoquée n’est pas de nature à détruire la nouveauté de la revendication 1 de ce second brevet ; Considérant que la société ERES soutient également que le procédé de la revendication 1 est aussi dépourvu de nouveauté au regard du brevet américain « SWARTZ » n° 2 619 089, publié en 1952, qui décrit un procédé de coupe de pièces textiles consistant à appliquer sur la partie à couper une bande étroite de caoutchouc synthétique qui est ensuite chauffée pour être polymérisée, et à découper plus tard la partie à couper en son milieu ; qu’elle précise que selon cette invention, on élimine complètement les ourlets en appliquant au tissu une étroite bande de matériau de fixation appropriée et en découpant (en dentelant) le long de la ligne médiane de cette bande afin d’obtenir des bords dentelés et résistant à l’effilochage par plus épais que le reste du tissu ; Qu’elle estime que le tribunal a écarté à tort cette antériorité alors que l’on se trouve en présence de deux moyens équivalents, c’est à dire qui tout en différant par leur structure, remplissent la même fonction en vue de l’obtention d’un même résultat, à savoir l’imprégnation d’une matière textile par une bande de matériau élastique ; qu’elle ajoute que les moyens respectivement mis en oeuvre dans les deux inventions passent par une phase liquide et une phase solide, seul l’ordre dans lequel se succèdent les deux états de la bande élastique appliquée sur le textile étant différent ; Considérant toutefois que les deux moyens dont il s’agit sont en réalité tout différents tant par leur structure que dans leur déroulement ; que le document « SWARTZ » décrit une technique d’enduction ou d’imprégnation dans laquelle une composition liquide vient se mêler aux éléments d’un tissu pour les souder et disparaît complètement de la surface du tissu dans cette opération, tandis que dans la technique de fixation décrite par le brevet « A », lors de l’opération de collage, une bande de matière polymère élastique est fixée au tissu, mais subsiste pour conserver toute sa force élastique ; que les moyens diffèrent aussi par le but qu’ils recherchent, le document « SWARTZ » ne visant qu’à empêcher l’effilochage et l’accumulation d’épaisseurs de tissus ourlés, sans préoccupation esthétique ou d’élasticité, contrairement au brevet litigieux ; Que le jugement entrepris doit partant être confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère nouveau de la revendication 1 de ce brevet ; 3) Sur l’activité inventive Considérant que, concernant l’activité inventive de la revendication 1, le tribunal a jugé qu’en présence des antériorités « KURASHIKI » et « SWARTZ » l’homme du métier, à savoir le façonnier industriel en tissus, ayant l’habitude d’assembler des vêtements avec des machines-outils, savait qu’il était possible d’obtenir des bords élastiques et sans ourlet pouvant être découpés en appliquant à chaud sur les bords en cause une bande dans un matériau élastique adapté ; qu’en présence de la demande de brevet « TOYO CLOTH », il savait qu’il existait des feuilles adhésives permettant la liaison de vêtements sans utilisation de fil, ces feuilles possédant une élasticité à l’extension sur leurs deux faces, l’une étant prévue adhésive par fusion à chaud ; qu’en présence de la publicité « SONOBOND ULTASONICS », il savait qu’il existait des machines qui pouvaient souder et découper suivant une multiplicité de dessins de tels assemblages (feuille adhésive et
tissus de toute nature) et cela par échauffement de la température ; que dès lors, le façonnier qui cherchait à obtenir des bords de maillots de bains élastiques et susceptibles de subir un « retravail » consistant dans une découpe suivant un dessin prédéfini pouvait, sans faire preuve d’activité inventive, combiner les connaissances précitées qui relevaient de son domaine d’activité ; que le passage d’une « bande en matériau liquide », telle que prévue au brevet « SWARTZ » à l’utilisation d’une feuille ou d’un rouleau de matière polymère élastique n’impliquait aucune activité inventive, mais seulement la mise en oeuvre de produits diffusés dans le secteur textile en 1999 ; que si effectivement ces produits étaient dans les antériorités susvisées utilisés en assemblage, leurs caractéristiques reproduisaient celles des matériaux utilisés dans le brevet « SWARTZ » et pouvaient donc d’évidence être utilisées dans la finition des bords, le passage d’une technique d’assemblage à une technique de finition étant évident pour l’homme du métier, les deux techniques étant très souvent utilisées sur une même machine ; que si le résultat recherché par le brevet « A » était d’ordre esthétique, but qui n’était pas recherché dans l’antériorité « SWARTZ », il n’en demeure pas moins que « de facto » celui-ci était atteint dès lors que l’on remplaçait dans cette antériorité la bande de matériau de fixation par une feuille adhésive thermo-fusible, connue depuis 1996 et conseillée pour des vêtements de bain dans le brevet « TOYO CLOTH », et également que l’on procédait à des découpages sur le « sandwich » obtenu après mise à chaud, comme cela était possible avec les machines « SONOBOND » dont le document publicitaire prévoyait expressément le découpage de motifs et « l’ourletage » de maillots de bain ; qu’en conséquence la caractéristique du « retravail » des bords dans le brevet « A » n’était que le résultat de la mise en oeuvre combinée de moyens connus ; Considérant que la société ERES, qui approuve cette motivation, n’y ajoute aucun autre élément et sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris ; Considérant toutefois qu’il apparaît que l’homme du métier ne serait en réalité pas spontanément parvenu aux résultats du brevet « A » ; Qu’en effet, le document « TOYO CLOTH » concerne un procédé qui ne vise pas à supprimer l’ourlet mais à remplacer sa couture par le collage d’une feuille de polyuréthane ou à assembler entre elles plusieurs pièces de vêtements ; qu’il met en oeuvre une double imprégnation des deux faces du tissu par une colle qui se mêle aux fibres et provoque l’apparition d’une surépaisseur ; qu’il concerne l’assemblage des textiles et non leur découpe et qu’il n’était pas évident pour l’homme du métier de rechercher dans ses enseignements une solution aux problèmes techniques posés par la finition d’un bord ; que la machine « SONOBOND » a certes été conçue pour la découpe de pièces de tissu, mais qu’il n’a pas été fourni de précision sur la structure de ceux qui étaient susceptibles d’être concernés ; que rien dans les documents « KURASHIKI » et « SWARTZ » ne suggère de les mêler avec les enseignements portant sur le maintien de propriétés élastiques ; que le procédé « TOYO CLOTH » consiste à fabriquer un ourlet au moyen d’une feuille de polyuréthane en repliant le tissu, ce qui écarte la possibilité de réaliser ensuite une découpe ; que même en combinant les enseignements « KURASHIKI », « SWARTZ », « TOYO CLOTH » et ce qui concerne la machine « SONOBOND », l’homme du métier n’aurait pu parvenir au résultat du brevet « A », car il aurait créé des surépaisseurs, provoquant tout à la fois un inconfort et un aspect particulièrement disgracieux que celui-ci permet précisément d’éviter ; Qu’il n’est en définitive pas démontré que l’homme du métier aurait trouvé dans l’art
antérieur les éléments que le brevet « A » permet de résoudre et qui ne pouvaient être résolus sans qu’il soit fait preuve d’activité inventive ; Que dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a annulé la revendication 1 du brevet litigieux, pour défaut d’activité inventive ; Considérant que concernant la revendication 2, le tribunal a dit que pour le façonnier en tissus qui connaissait l’opération de découpage du brevet « SWARTZ » et les possibilités de la machine « SONOBOND » qui à travers l’utilisation de molettes découpait notamment des motifs de dentelles, le découpage suivant un dessin prédéfini du bord du vêtement après application de la feuille adhésive thermo-fusible découlait naturellement de cet art antérieur ; que par rapport aux revendications 3 et 4, il a dit qu’au regard des antériorités « KUSHIKI », « SWARTZ » et « TOYO CLOTH », l’homme du métier savait qu’il devait utiliser une matière thermo-fusible du type polyuréthane, permettant d’assurer à la pièce ainsi collée une bonne élasticité à l’extension, qualité recherchée dans la réalisation de maillots de bain ; qu’il a estimé que les revendications 6, 7 et 8 portant sur le produit fabriqué à l’aide du procédé décrit aux revendications 1 à 4 suivent le sort de celle-ci et a précisé que la validité de la revendication 5 n’étant pas contestée n’avait pas à être examinée ; Considérant que la société ERES approuve la décision rendue sur les points précités et en sollicite la confirmation ; Considérant cependant que le but du procédé « SWARTZ » était seulement d’éviter l’effilochage d’un bord de tissu et que la description qui y est faite du procédé de découpe diffère de celle du brevet « A » qui se rapporte à une « redécoupe », selon un dessin, du bord de tissu muni d’une bande élastique collée ; que rien dans les documents concernant la machine « SONOBOND » ne suggère à l’homme du métier d’en faire usage pour réaliser le collage d’une bande élastique sur un bord de vêtement afin d’en assurer le maintien et l’élasticité ; que de surcroît cette machine permet la soudure par ultrason et qu’il n’était pas évident de penser à l’utiliser pour découper un bord revêtu de matières élastiques collées ; qu’il n’est pas démontré que la combinaison des antériorités proposées aurait permis de parvenir à ce qui est indiqué dans la revendication 2 et que le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu’il l’a annulée ; Considérant que les revendications 3 et 4 sont dans la dépendance de la revendication 1 dont la validité est reconnue et qu’il n’est pas contesté que les revendications 6 et 8 doivent suivre le sort des revendications 1 à 4, la validité de la revendication 5 n’étant quant à elle pas discutée ; Que le jugement du 13 janvier 2004 doit en conséquence être également infirmé en ce qu’il a annulé les revendications 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet litigieux ; Que, eu égard à cette solution, il n’y a plus lieu à transmission de la décision à l’INPI pour transcription sur le registre des brevets ; II – Sur la contrefaçon Considérant que le tribunal ayant annulé les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet des époux A a dit que leur reproduction n’était pas illicite ; que concernant la revendication 5, il a jugé que ces derniers ne prouvaient pas que les maillots de bain ERES saisis avaient été réalisés suivant un procédé dans lequel la fabrication de la pièce élastique et sa fixation étaient simultanées ; qu’il a dans ces conditions rejeté le grief de contrefaçon ;
Considérant que la société ERES fait plaider devant la cour qu’à supposer valide le brevet des époux A, sa contrefaçon ne serait pas établie ; qu’en effet le « retravail » ne constitue qu’un perfectionnement et donc une extension de la protection du brevet et que seules les revendications initiales étant susceptibles d’être invoquées, la forme des découpes des maillots serait hors de cause, les époux A en étant réduits à invoquer le procédé consistant à fixer le long du bord d’une pièce de vêtement une pièce élastique ayant la forme de ce bord, quel que soit d’ailleurs le mode de fixation par couture, ce qui est manifestement dans le domaine public ; qu’elle prétend aussi que les époux A ne prouvent pas que ses maillots de la collection 2002 ont été fabriqués selon un procédé « tombant sous l’empire de la revendication 1 » ; Considérant que les époux A répondent que le débat sur l’opposabilité de certaines des revendications de leur brevet est vain ; que les modifications qu’il ont certes apporté ensuite du dépôt, notamment en prévoyant l’ajout de l’étape consistant à retravailler le bord de la pièce de vêtement et de la pièce de matière élastique associée, ne sauraient à leur sens être analysées comme un perfectionnement apporté au procédé et partant comme une extension du domaine de la protection au sens de l’article L. 615-4, alinéa 2 1° du CPI, un tel ajout constituant bien au contraire une restriction de la portée de la revendication et partant une nécessaire limitation de l’étendue du monopole d’exploitation conféré par le brevet ; que, par ailleurs, elle fait valoir que ce n’est pas à elle qu’il incombe de prouver que les maillots de la collection 2002 de la société ERES ont été fabriqués selon un procédé correspondant à celui de la revendication 1 de leur brevet, ce qui conduirait à inverser la charge de la preuve, et qu’il appartient à la société ERES de prouver que les maillots de sa collection été 2002 ont été fabriqués selon un procédé différent de celui qu’ils ont fait breveter ; Mais considérant que même si les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du brevet étant reconnues valables elles sont susceptibles d’être contrefaites, tout comme la revendication 5 dont la validité n’a pas été contestée, il n’en reste pas moins qu’il incombe aux époux A de rapporter la preuve de la contrefaçon qu’ils allèguent, ce qu’ils ne font pas par les pièces qu’ils produisent, étant ajouté qu’ils ne sauraient légitimement prétendre que les maillots de la société ERES saisis au mois de février 2002 pourraient contrefaire les éléments du brevet qui ne figuraient pas au dépôt effectué le 29 mai 2000 et dont il n’apparaît pas qu’ils auraient déjà fait l’objet d’une protection à la date de la saisie ; Considérant dans ces conditions que, par substitution partielle de motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes formées par les époux A au titre de la contrefaçon de leur brevet ; III – Sur les violations contractuelles Considérant que la société ERES reproche aux premiers juges d’avoir estimé qu’elle avait violé la convention du 23 avril 1999 ; qu’elle soutient qu’elle établit par la production du procès-verbal de constat établi par Me D, huissier de justice le 17 janvier 2005, que les travaux d’études et de recherches confiés à l’ATELIER SCARABEE consistaient à déterminer sur quel type de machine industrielle se trouvant dans ses locaux, ou disponibles sur le marché, les travaux de fabrication commandés pouvaient être effectués ; que les époux A ont seulement fait choix de techniques déjà connues, mises en oeuvre par des machines elles aussi connues et « répandues dans les professions textiles » ; que les solutions convenables étaient préconisées par le fournisseur et non par les époux A ;
que point davantage ceux-ci ne sauraient prétendre avoir fait diverses recherches pour déterminer quel type de produit fusible et élastique devait être appliqué ; que les quantités de produits qu’ils se sont fait livrer démontrent d’ailleurs que ceux-ci leur étaient nécessaires en vue d’une production importante et pas seulement pour la réalisation de quelques essais ; que les époux A ne peuvent donc se prévaloir d’aucun droit personnel sur la technique employée, sa mise en oeuvre et les résultats obtenus ; qu’ils n’ont pas exécuté l’obligation contractuelle qu’ils avaient eux-mêmes stipulée, tandis qu’elle a, pour sa part, satisfait aux obligations de confidentialité, d’exclusivité et relative au versement d’une redevance qu’elle avait souscrites ; qu’ainsi, n’ayant jamais eu accès au prétendu savoir-faire des époux A, elle ne pouvait le divulguer ; que les maillots de sa collection 2002 ne reprenant pas le décor à thème cranté, ni un décor dérivé de celui-ci, mais ayant deux décors différents « ondulé » et « déchiré » ne pouvaient faire partie de la convention de 1999 et que l’obligation d’exclusivité n’a pas été violée, puisqu’il n’avait pas été demandé aux époux A d’étudier la réalisation de ces décors nouveaux ; qu’elle n’était évidemment pas tenue de verser une redevance, ni même d’en discuter le montant, puisque les maillots à bords irréguliers « déchiré », ou « ondulé » de la collection été 2002 ne relevaient pas de la convention de 1999 ; que, de surcroît, la fabrication de ces deux décors de lisières n’est en rien due aux prétendus travaux d’étude, de recherches et de mise au point des époux A ; Considérant cependant que, même si la constitution du brevet des époux A a connu des phases successives, il apparaît que leur procédé de finition des bords était déjà, antérieurement à la saisie-contrefaçon, connu de la société ERES, laquelle en particulier avait antérieurement au 5 mai 2000 reçu des échantillons qui lui permettaient d’avoir une connaissance précise du procédé, étant ajouté que lorsqu’elle a été informée du dépôt de la demande de brevet des époux A, elle a sollicité de leur part l’octroi d’une exclusivité de dix ans sur la « technique » qu’ils avaient mise au point, ce qui montre tout à la fois l’intérêt qu’elle représentait pour elle et l’attention toute particulière qu’elle réservait à leurs travaux ; qu’elle ne prouve quant à elle pas, par les documents qu’elle produit, que la technique en question serait son oeuvre ou celle d’un tiers, tandis que les époux A prouvent bien en revanche par les pièces qu’ils versent aux débats leur paternité, peu important à cet égard les quantités de produits livrées, lesquelles ne se révèlent pas significatives ; qu’il est également indifférent que les modèles incriminés aient des bords différents de ceux qui avaient été élaborés au sein de l’ATELIER SCARABEE, leur réalisation étant issue du même procédé et les variations observées, consécutives seulement à l’évolution de la mode, étant sans effet sur la réalité même des manquements commis ; Qu’il apparaît en effet que la société ERES a fait appel à un tiers pour la fabrication des maillots de bain mettant en oeuvre des résultats des études confiées à l’ATELIER SCARABEE ; que comme l’a exactement dit le tribunal, elle a failli à ses obligations contractuelles d’exclusivité des fabrications confiées à l’ATELIER SCARABEE et de confidentialité ; Qu’aux termes de la convention du 23 avril 1999, il a été stipulé que « dans le cas où la société ERES désirerait assurer ces productions par ailleurs, il sera prévu des droits de cession ou des royalties, dont les modalités seront à convenir ultérieurement entre les parties » ; Que le tribunal a jugé que le préjudice commercial subi par l’ATELIER SCARABEE est
constitué par la perte de ces royalties auxquelles il pouvait prétendre ; Que la société ERES estime que le montant du préjudice qui a été calculé devrait être ramené à de justes proportions, eu égard « aux principes applicables » et aux chiffres d’affaires de façon réalisés par l’entreprise ; qu’elle indiqué qu’il convient d’écarter toute forme d’indemnisation punitive ; que l’évaluation effectuée de par les premiers juges est arbitraire et en tout cas très exagérée ; que ceux-ci paraissent avoir pris en compte le nombre des maillots fabriqués, soit 22.300, sans prendre en considération le prix de vente unitaire de ces articles qui est de 150 euros ; que les prix de façon à l’époque correspondaient à des montants de l’ordre de 4,50 à 7,60 euros et que la non-exécution du contrat du 23 avril 1999 n’a occasionné aucune charge aux époux A, seule la marge nette qu’il aurait réalisée sur une nouvelle mission de sous-traitance devant être prise en compte pour l’appréciation du gain manqué ; que les taux de marge nette communément admis dans la profession sont de l’ordre de 7 % ; qu’il convient de rappeler qu’elle a pris en charge à hauteur d’un montant correspondant à 50.000 euros les frais d’étude et d’outillage de Monsieur ALTOUNIAN, lequel continue à profiter de ces investissements et qu’elle lui a aussi accordé une prime de rendement d’un montant équivalant à 18.300 euros ; que l’évaluation du dommage pourrait donc être limitée au montant symbolique de un euro ; Considérant toutefois que la réparation d’un préjudice ne saurait être symbolique et qu’elle doit correspondre à la réparation de ce que celui-ci représente ; Qu’en l’espèce, si les époux A ne justifient pas qu’ils conviendrait de porter le montant des réparations qui leur ont été accordé en première instance aux sommes qu’ils réclament devant la cour, il apparaît, eu égard aux éléments du dossier, que les premiers juges ont exactement chiffré le montant des dommages-intérêts devant être en l’espèce accordés en réparation tant des redevances contractuelles manquées, que du préjudice d’image et de la perte de chance causés ; Que leur décision doit être à cet égard confirmée ; IV – Sur les autres mesures Considérant que la société ERES ne justifie pas qu’elle serait en droit de prétendre au remboursement des frais engagés pour les travaux d’étude, de recherches et l’achat d’outillage ; Que, compte tenu du sens du présent arrêt, ses demandes de remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire, de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, de condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent prospérer ; Considérant que les publications sollicitées n’apparaissent pas s’imposer ; Considérant qu’il convient de faire partiellement droit à la prétention fondée par les époux A sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel, la décision des premiers juges prononcée en vertu de ce texte étant confirmée comme en ayant fait une exacte et équitable application ; Par ces motifs, La cour : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 6 et 8 du brevet français n° 2 806 267 dont sont
titulaires les époux A pour défaut d’activité inventive et en ce qu’il a dit que la décision devenue définitive sera transmise à l’INPI pour transcription sur le registre des brevets ; L’infirme de ces chefs ; Rejetant toute autre prétention, condamne la société ERES aux dépens, dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par la SCP Anne-Laure GERIGNY- FRENEAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du même code, la somme de 3.000 euros à Monsieur et Madame A.
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