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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 8 oct. 2025, n° 24/05107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WANDERS c/ Société BIRDSVIEW YACHTING LTD |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.A.S. WANDERS + 2 grosses [X] [J], 2 grosses Société BIRDSVIEW YACHTING LTD, 2 grosses [S] [J] + 1 grosse Me [Z] [N] + 1 grosse la SCP KAIGL – ANGELOZZI + 1 exp SELARL Sophie Montaye & [L] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00253
N° RG 24/05107 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6SZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. WANDERS
Exerçant sous l’enseigne LB YACHTING
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
chez SCP [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société BIRDSVIEW YACHTING LTD
chez SCP [T]
[Adresse 6]
MALTE
représentée par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [S] [J]
chez SCP [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de droit, en date 2 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a notamment :
Prononcé la résolution du contrat de vente du navire Bali 4.6 signé par Monsieur et Madame [J], la société LB Yachting/Wanders et la SAS Chantier Catana ;Condamné la société LB Yachting/Wanders à restituer à la société Birdsview Yachting Ltd ou à Monsieur et Madame [J], à charge pour eux de se répartir les montants, la somme en principal de 765 681,09 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation, en contrepartie de la remise du navire par Birdsview Yachting Ltd à la société LB Yachting/Wanders ;Condamné cette dernière à reprendre possession du navire « Spino » à l’endroit où il se trouvait et ce, à ses frais ;Condamné la société LB Yachting/Wanders à payer à la société Birdsview Yachting Ltd et à Monsieur et Madame [J] la somme de 263 295,57 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamné la SAS Chantier Catana à relever et garantir la société LB Yachting/Wanders de toute condamnation et de toutes conséquences financières qui seraient la conséquence de l’annulation de la vente du bateau ;Condamné la société LB Yachting/Wanders à payer à la société Birdsview Yachting Ltd et à Monsieur et Madame [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec la SAS Chantier Catala.Cette décision a été signifiée à la SAS Wanders, le 9 décembre 2022, avec commandement de payer la somme de 1 034 826,73 €, aux fins de saisie-vente.
***
La SAS Chantier Catana, partie défaillante devant le tribunal de commerce, a interjeté appel de cette décision.
La SAS Wanders a formé un appel incident. A la date des débats, la procédure était encore pendante devant la cour d’appel.
La SAS Chantier Catana a, en outre, saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon ordonnance de référé du 27 février 2023, le premier président a notamment :
Écarté la demande de la SAS Chantier Catana de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a autorisée à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes pour lesquelles elle a été condamnée à garantir la SAS Wanders, dans le mois du prononcé de la décision ;Écarté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ou de consignation de la SAS Wanders.
***
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 21 décembre 2022, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, agissant en vertu du jugement précité, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées et de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, de toutes les sommes dont les tiers-saisi étaient personnellement tenus envers la SAS Wanders, pour la somme de 1 038 436,27 €.
La Caisse d’Epargne Midi Pyrénées a déclaré que le compte bancaire de la SAS Wanders était créditeur de la somme de 415 920,90 €.
Il n’est pas justifié de la déclaration de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Il résulte, toutefois, des déclarations des parties, que la mesure s’est avérée fructueuse.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à la SAS Wanders, par acte signifié le 23 décembre 2022.
La SAS Wanders indique, sans être contredite en défense, que la saisie a été levée le 16 janvier 2023, à hauteur de 385 660,32 €, correspond à la différence entre les sommes totales rendues indisponibles et celles dont le recouvrement était poursuivi, alors.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, la SAS Wanders a fait assigner Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/466 et a fait l’objet d’un très grand nombre de renvois, à la demande des parties, afin de tenter de trouver un accord et de se mettre en état.
***
En cours de procédure, le navire la fait l’objet d’une restitution le 15 février 2024 à 13 heures 10, ainsi que cela résulte du protocole de restitution.
De même, par courrier de son conseil adressé au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution précitée, en date du 19 février 2024, la SAS Wanders a acquiescé à la mesure litigieuse.
***
Par jugement du 2 juillet 2024, la présente juridiction a radié l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/466.
***
Le 29 août 2024, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, agissant en vertu du jugement précité, ont fait délivrer à la SAS Wanders un commandement de payer la somme totale de 143 529,48 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 30 août 2024, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes de toutes les sommes dont les tiers-saisis étaient personnellement tenus envers la SAS Wanders, pour la somme de 145 430,08 €.
La première mesure s’est avérée fructueuse à hauteur de 4 371,42 € et la seconde à hauteur de 61 738,95 €.
Ces mesures ont été dénoncé à la SAS Wanders, par acte signifié le 17 septembre 2024.
***
La SAS Wanders a déposé des conclusions de réenrôlement le 23 septembre 2024.
La procédure a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le n° RG 24/5107.
Les parties ont été convoquées à l’audience et procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 4 novembre 2024, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées et de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, de toutes les sommes dont les tiers-saisis étaient personnellement tenus envers la SAS Wanders, pour la somme de 82 507,11 €.
La saisi, pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées s’est avérée fructueuse à hauteur de 5 193,65 €. La seconde s’est révélée fructueuse à hauteur de 3 277,49 €.
Ces procès-verbaux ont été dénoncé à la SAS Wanders, par acte signifié le 7 novembre 2024.
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Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 janvier 2025, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAS Wanders, pour la somme de 77 201,45 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 517,26 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Wanders, par acte signifié le 31 janvier 2025.
***
Vu les conclusions de la SAS Wanders, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 678 du code de procédure civile et 853 du code de commerce :
A titre principal, de :Juger nuls tous les actes d’exécution forcée de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Antibes ;Condamner, en conséquence, les défendeurs conjointement à lui rembourser la somme totale de 1 106 665,27 € qui a été prélevée sur ses comptes ;A titre subsidiaire, de : Juger nuls tous les actes d’exécution forcée de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Antibes en tout état de cause depuis l’acquiescement à la saisie attribution intervenue le 19 février 2024 ;Condamner en conséquence les défendeurs conjointement au remboursement de la somme totale de 68 229,27 € correspondant aux sommes prélevées sur ses comptes depuis cet acquiescement ;En tout état de cause, de :Condamner les défendeurs conjointement au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de trésorerie découlant de ce qui précède (incluant la faute consistant à avoir saisi entre décembre 2022 et janvier 2023 abusivement la somme de 385 660,32 € ayant donné lieu par la suite à une mainlevée partielle) ;Condamner Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd à lui remettre les documents nécessaires à rendre effective la reprise du navire par ses soins et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 29 aout 2024 ;Juger qu’elle sera exemptée du paiement des intérêts ;En conséquence, de condamner les défendeurs conjointement au remboursement de la somme totale de 68 229,27 € correspondant aux intérêts déjà prélevés ;Encore plus subsidiairement, de lui octroyer un délai de vingt-quatre mois pour apurer le solde de sa dette, qu’il convient de réévaluer ; De condamner Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Vu les conclusions de Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, de :
Débouter la SAS Wanders de toutes ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 77 573,32 €, sauf à parfaire, outre les intérêts légaux majorés qui continuent à courir ;Condamner la SAS Wanders au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation des mesures d’exécution et la restitution des sommes prélevées :
La SAS Wanders sollicite la nullité de tous les actes d’exécution forcée de la décision rendue par le tribunal de commerce et la condamnation conjointe des défendeurs au remboursement de la somme prélevée, à hauteur de 1 106 665,27 € au total. Subsidiairement, elle invoque, à tout le moins, la nullité de tous les actes d’exécution forcée de la décision rendue par le tribunal de commerce depuis l’acquiescement à la saisie-attribution intervenue le 19 février 2024 et la condamnation conjointe des défendeurs au remboursement de la somme prélevée, depuis son acquiescement, soit la somme de 68 229,27 €.
Elle fait valoir que si le jugement a été signifié à partie, il n’a pas, préalablement, été signifié à avocat, ce qui constitue une nullité sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si l’omission a causé un grief. Elle soutient, en tout état de cause, l’absence de signification à avocat de la décision et sa signification à partie cause un grief direct à cette partie dont l’avocat n’est pas préalablement avisé de la signification et ne peut informer sa cliente des conséquences attachées à la signification, qu’il s’agisse du délai d’appel ou du cours des intérêts légaux et majorés.
Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd s’y opposent, faisant valoir que la SAS Wanders soulève la nullité d’une mesure d’exécution à laquelle elle a acquiescé par l’intermédiaire de son avocat, alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acquiescement à la saisie, s’il est parfaitement clair, ne peut être remis en cause, sauf à démontrer un vice du consentement. Ils en concluent donc qu’en acquiesçant à la saisie, la SAS Wanders a renoncé à toute contestation relative à la validité de celle-ci. Ils soulignent également que la SAS Wanders conteste les mesures plus de deux ans après leur mise en œuvre. Enfin, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd exposent que non seulement il a bien été procédé à la signification à avocat préalablement à la signification à partie, mais également, qu’en tout état de cause, la SAS Wanders ne rapporte pas la preuve d’un grief, tel qu’exigé par l’article 114 du code de procédure civile, alors que l’irrégularité invoquée est un vice de forme.
***
En l’espèce, il convient d’observer que les seules saisies à l’encontre desquelles la SAS Wanders a formé une contestation conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dans le mois de leur dénonciation, sont celles pratiquées le 21 décembre 2022.
Elle y a, toutefois, acquiescé en cours de procédure.
Selon l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Il est admis en droit qu’un acte qualifié d’acquiescement ne peut être privé d’effet que s’il encourt la nullité. Le débiteur peut acquiescer dès que la saisie-attribution lui est dénoncée.
En l’espèce, la SAS Wanders a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré, en cours de procédure de contestation devant la présente juridiction, de façon certaine et non équivoque, acquiescer aux saisies attribution. Elle était donc parfaitement informée de la possibilité de les contester. Son acquiescement faisait suite à la restitution du navire. Se faisant, elle a accepté le paiement, par les tiers-saisis entre les mains des créanciers, des sommes saisies. Elle n’est donc plus recevable à le faire et à se prévaloir de leur irrégularité et ce, quel que soit les moyens invoqués à l’appui de sa contestation.
Il en est de même pour les saisies successives, lesquelles n’ont pas été contestées dans les délais impartis pour le faire, de sorte que les tiers saisis se sont acquittés des sommes disponibles entre les mains des créanciers saisissants.
En effet, il résulte du décompte établi par la SELARL [T] [V], le 27 mars 2025, que l’intégralité des sommes saisies ont été réglées par le tiers-saisi, à savoir :
Le 21 février 2024, les sommes de 1 008 175,69 € et de 30 260,58 €, Le 24 octobre 2024, les sommes de 61 738,95 € et de 4 371,42 €, Le 16 décembre 2024, les sommes de 5 193,65 € et de 3 279,49 €,Le 6 mars 2025, la somme de 517,26 €. Au demeurant, la contestation des mesures d’exécution est inopérante.
En effet, en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
La notification à avocat s’entend de celle faite à l’avocat du destinataire de la signification à partie.
Comme le soutient la SAS Wanders, la procédure devant le tribunal de commerce était une procédure avec ministère d’avocat obligatoire, conformément à l’article 853 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été signifiée à partie (à la SAS Wanders), le 9 décembre 2022.
Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd soutiennent avoir procédé à la signification à avocat. Ils versent aux débats, pour en justifier, un courriel adressé par leur conseil à celui de la SAS Wanders (Maître [P] Evrard, son précédent avocat, constitué devant le tribunal de commerce d’Antibes, ainsi que cela résulte du jugement), le 5 décembre 202 2 (pièce n°4 en défense).
Dans ce courriel officiel, le conseil de Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd informe celui de la SAS Wanders, de la volonté de ses clients de faire signifier le jugement et d’inviter la SAS Wanders à reprendre le bateau le plus rapidement possible, dans la mesure où il ne leur appartenait plus.
Contrairement aux allégations des défendeurs, un tel courriel ne correspond pas à la forme des notifications entre avocats, via le RPVA.
Pour autant, il est admis en droit que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie, résultant de l’absence de notification préalable à son avocat, est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur justification d’un grief.
En effet, selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, en l’espèce, la SAS Wanders ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant, pour elle, de l’absence de notification préalable à avocat.
Il apparaît, au contraire, que préalablement à la signification qui lui a été faite du jugement, son avocat a été avisé de ce qu’elle allait intervenir, des sommes réclamées et de ce que ses adversaires souhaitaient qu’elle récupère le bateau dans les meilleurs délais. Elle a donc pu être informée des conséquences attachées à la signification, qu’il s’agisse du délai d’appel (qu’elle a, d’ailleurs, formé à titre incident) ou encore des conséquences de l’absence d’exécution de la décision (s’agissant, notamment, des intérêts et frais).
La SAS Wanders sera donc déboutée de ses demandes, formées tant à titre principal que subsidiaire, en nullité du commandement aux fin de saisie-vente du 29 août 2024, des actes d’exécution et en restitution des sommes perçues en vertu de ces mesures.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de restitution des intérêts perçus :
La SAS Wanders sollicite la condamnation de Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd au remboursement de la somme de 68 229,27 € correspondant aux intérêts déjà prélevés.
Au soutien de sa prétention de ce chef, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 503 du code de procédure civil, combiné avec l’article L.313-3 du code monétaire et financier, la signification du jugement étant irrégulière, les intérêts n’ont pas pu commencer à courir.
Cependant, la SAS Wanders étant été déboutée de sa contestation relative à la signification du jugement et des mesures d’exécution pratiquées à son préjudice, la décision a été signifiée de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des intérêts échus conformément au jugement, majorés, conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’exonération des intérêts :
La SAS Wanders sollicite, sur le fondement de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, d’être exempté du paiement des intérêts majorés. Elle fait valoir que les défendeurs ont maintenu des pourparlers de mauvaise foi dans le seul but de faire courir les intérêts et que la situation personnelle de son gérant ne lui a pas permis de mener à bien les négociations dont elle a payé l’intégralité des condamnations.
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une minoration ou une exonération totale de la majoration prévue.
Ce critère n’est pas limité à la constatation de ce que “le débiteur est malheureux et de bonne foi”, rien n’interdit, en effet, au juge de l’exécution, de se livrer à une appréciation globale des circonstances des faits et de la procédure.
En l’espèce, si la SAS Wanders justifie des problèmes de santé de son président, elle ne justifie pas de sa situation personnelle en produisant ses bilans comptables.
Il apparaît qu’elle a réglé une somme de 1 113 537,04 €, en exécution du jugement. Pour autant, il s’avère que ces règlements n’ont pas été effectués spontanément, mais sur mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
La SAS Wanders ne justifie donc pas que sa situation justifie une exonération rétroactive de la majoration des intérêts et le remboursement des intérêts perçus.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd versent aux débats une pièce n°12, correspondant au décompte de leur créance, en tenant compte des paiements effectués, les intérêts étant calculés selon les règles d’imputation des paiements. Il en résulte que la SAS Wanders demeurait redevable, à la date du 27 mars 2025, de la somme de 77 573,32 €.
Si la SAS Wanders ne verse pas aux débats les documents comptables afférents à activité, il résulte des éléments de la cause que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en un paiement unique.
En effet, il apparaît que son président rencontrant des problèmes de santé. Le premier président de la cour d’appel a, par ailleurs, retenu pour aménager l’exécution provisoire à la demande de la société Chantier Catana, des éléments comptables défavorables de la société Wanders et l’absence de trésorerie. Cela est corroboré par les dernières mesures de saisies mises en œuvre à son préjudice, lesquelles n’ont pas permis d’éteindre la dette.
Compte tenu des éléments versés aux débats, la SAS Wanders ne démontre donc pas une évolution prévisible de sa situation lui permettant de s’acquitter plus facilement de sa dette dans le délai de deux ans.
En revanche, il convient de lui accorder la possibilité de s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre échéances mensuelles successives de 3 230 €, la dernière étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SAS Wanders sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €.
Cependant, elle ne démontre pas le caractère abusif des mesures d’exécution pratiquées à son encontre, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve du préjudice invoqué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
La SAS Wanders sollicite la condamnation de Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd à lui remettre les documents nécessaires à rendre effective la reprise du navire par ses soins et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle ne précise pas, dans le dispositif de ses conclusions, les pièces concernées.
Dans le corps de ses écritures, elle se réfère à deux courriers officiels de son conseil, dans lesquels elle sollicitait des pièces différentes.
Par courrier du 28 décembre 2023, la SAS Wanders sollicitait, antérieurement à la restitution du navire, la transmission des pièces suivantes :
Le certificat d’immatriculation du navire, Le certificat de radiation du registre maltais ;Toutes les preuves utiles de l’absence d’hypothèques ou de sureté quelconque grevant le navire ;Tout document démontrant utilement Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd se sont acquittés de la TVA ;Tous justificatifs utiles de la résiliation des contrats afférents au navire.
Dans un courrier officiel du 15 mars 2024, postérieurement à la restitution du navire ; la SAS Wanders sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil :
Le certificat de radiation du registre maltais ;La déclaration d’échange de bien effectuée par la société Birdsview lors de l‘import du navire ;La déclaration d 'échange de bien consécutive à l’annulation de la vente ;L’attestation selon laquelle la TVA n’a pas été déduite, récupérée ou auto-liquidée par Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, laissant ainsi un crédit de TVA à récupérer ; Un mandat lui permettant, le cas échéant de récupérer la TVA à Malte.Il y a tout lieu de penser que les pièces initialement réclamées, qui ne l’ont plus été postérieurement à la restitution du navire, ont été transmises à la SAS Wanders, ce qui semble corroboré par les échanges officiels entre les parties (pièce n°7 en défense).
Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd justifient du certificat de radiation (leur pièce n°8). En revanche, la transmission du surplus des pièces sollicitées dans la missive du 15 mars 2024 n’est pas démontrée.
Il est vrai que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité
En l’espèce, le titre, en l’espèce, n’ordonne pas la remise de ces documents.
Le juge de l’exécution peut, toutefois, interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l’obligation des parties, sans porter atteinte aux droits et obligations des parties telles qu’elles résultent des dispositions du jugement qui fonde les poursuites.
Cependant, en l’espèce, la SAS Wanders ne démontre pas que la remise des pièces sollicitées procède nécessairement du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente du navire.
La demande de la SAS Wanders de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation au solde de la dette :
Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd sollicitent la condamnation de la SAS Wanders au paiement de la somme de 77 573,32 €, sauf à parfaire, outre les intérêts légaux majorés qui continuent à courir.
Cependant, il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction de décerner un titre exécutoire, en dehors des cas expressément prévus par la loi.
Au demeurant, Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd sont déjà titrés.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Wanders, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Wanders, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SAS Wanders de ses demandes, formées tant à titre principal que subsidiaire, en nullité des actes d’exécution diligentés à son encontre par Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd, ainsi que du commandement aux fins de saisie-vente du 29 août 2024 et de leurs demandes en restitution des sommes perçues en vertu de ces mesures ;
Déboute la SAS Wanders de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd au paiement de la somme de 68 229,27 €, correspondant aux intérêts déjà prélevés ;
Dit que la SAS Wanders pourra s’acquitter de la dette (77 573,32 € au 27 mars 2025) au moyen de vingt-quatre mensualités de trois mille deux cent trente euros (3 230 €) échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Déboute la SAS Wanders de sa demande indemnitaire ;
La déboute également de sa demande de transmission de documents sous astreinte ;
Déboute Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd de leur demande reconventionnelle en condamnation de la SAS Wanders au paiement du solde de la dette, pour laquelle ils déjà titrés ;
Condamne la SAS Wanders à payer à Monsieur [X] [J], Madame [S] [J] et la société de droit étranger Birdsview Yachting Ltd la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Wanders aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Sophie Montaye & Fabien de Matteis, commissaires de justice associés, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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