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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAQ
Ordonnance du : 12 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 04.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [E]
né le 11 Septembre 1941
Vu la requête en date du 07 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 07 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [E] assisté de Maître FERRANDA, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 4 février 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé était nécessaire en raison de l’apparition subite de troubles du comportement prenant la forme d’un discours totalement incohérent, de manifestations de violences verbales envers sa femme, d’un sommeil perturbé avec une accélération complète de ses idées et de son discours avec notamment des idées de grandeur et une désinhibition marquée ; que l’intéressé était totalement inaccessible à toute discussion ou reconnaissance de son état ; que la procédure d’urgence ne n’exige pas un second certificat médical ;
Que le certificat de 24 heures confirmait cet état avec éléments délirants à thématique persécutoire et mystique ayant nécessité son placement à l’isolement et sa contention initiale ;
Que le certificat médical de 72 heures note une franche amélioration de son comportement et une critique partielle de ses troubles avec une thymie à tendance triste avec rumination anxieuse ; qu’il semble compliant aux soins et reconnait des états antérieurs similaires non médicalisés ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [R], médecin de l’établissement, en date du 07.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [E] doit se poursuivre nécessairement en ce que si son hospitalisation a permis de juguler son épisode maniaque, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas encore en situation de complète rémission et que la fréquence des épisodes antérieurs nécessites, pour un temps encore, de s’assurer que son traitement permet une stabilisation suffisante de ses troubles ; que sa reconnaissance desdits troubles, si elle est un facteur de bonne augure pour envisager rapidement une hospitalisation en milieu libre ainsi qu’il le souhaite, doit cependant s’inscrire sur un temps supplémentaire afin de s’assurer de son caractère persistant ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Février 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAQ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître FERRANDA, avocat de permanence le 12 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [K] [E] le 12 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 12 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 12 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2025.
Le Greffier,
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