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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 21/06170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mars 2024
RG N° RG 21/06170 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB7X / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [U] [V] épouse [Z]
C /
[E] [G] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1032
Expédition et exécutoire le :
à :
Me Gwendoline ARNAUD, vestiaire : 1032
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (69),
et de
Madame [P] [U] [V], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 9] (33),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Madame [P] [V] épouse [Z] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 septembre 2021, date de la demande en divorce;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [V] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ,
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [P] [V] épouse [Z] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d’un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation due par son épouse ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [C] [Z] et [J] [Z] est exercée conjointement par les parents, Madame [P] [V] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence des enfants [C] [Z] et [J] [Z] en alternance chez chacun des parents comme suit :
— par semaine, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père ;
— l’alternance se poursuivra durant les vacances de [Localité 14], d’hiver et de Pâques, le passage de bras se faisant le samedi à 12 heures et retour le dimanche 18 heures veille de la rentrée,
— avec un partage par moitié des vacances de Noël et d’été, la première moitié les années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement les années paires, le passage de bras se faisant le samedi à 12 heures et le retour le dimanche 18 heures,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [R] [Z] que Madame [P] [V] épouse [Z] devra verser à Monsieur [E] [Z] , et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que cette somme sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Monsieur [E] [Z] , le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Madame [P] [V] épouse [Z] , le débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [C] [Z] et [J] [Z] (santé restés à charge, activités extra-scolaires, scolarité), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
CONDAMNE Madame [P] [V] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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