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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMMO DARDILLY c/ S.A.S. PREMIOCARE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00786 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXK
AFFAIRE : S.A.S. IMMO DARDILLY C/ S.A.S. PREMIOCARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMO DARDILLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PREMIOCARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [L] [Z] Toque- 805, Expédition et Grosse
Maître [B] [G] Toque – 794, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société IMMO DARDILLY SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 avril 2024 la société PREMIOCARE SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 6 juillet 2022 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 22837 euros HT et HC payable par mois d’avance, fixé après avenant du 20 septembre 2023 réduisant la superficie à la somme annuelle de 14452,50 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 14 février 2024 de payer la somme principale de 4972,11 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de février 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4533,35 euros au titre des loyers et des charges échus au 25 mars 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société PREMIOCARE a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la condamnation de la société IMMO DARDILLY à lui payer la somme provisionnelle de 7972 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé et la compensation de sa créance avec celle de la demanderesse, à titre subsidiaire d’obtenir des délais de paiement de six mois, portés à huit mois lors de l’audience, de voir rejeter la demande de résiliation de plein droit et d’expulsion, de voir condamner la société IMMO DARDILLY à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est une jeune start-up fondée en 2020 et développe un logiciel à destination des professionnels de santé.
Elle est une des six associés de la société IMMO DARDILLY .
Elle a réalisé en 2021 deux apports en compte courant à la société IMMO DARDILLY , portant son compte courant à 6972 euros.
Elle a demandé le 8 mars 2024 à la société Immo Dardilly IMMO DARDILLY de lui rembourser son compte courant d’associé, dont le solde permettait le paiement de l’arriéré. Cependant celle-ci a préféré l’assigner.
Elle demande en tout état de cause des délais de paiement en sa qualité de débitrice de bonne foi. La commercialisation de son logiciel a enfin débuté et son chiffre d’affaires devrait se développer.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société IMMO DARDILLY porte à la somme de 10354,83 euros le montant de sa demande au titre des loyers et de charges échus au 6 septembre 2024.
La société PREMIOCARE n’a pas formé opposition au commandement dans le délai d’un mois et la résiliation du bail est donc acquise.
La demande de remboursement de compte courant d’associé et de compensation entre les deux dettes est irrecevable faute de lien suffisant avec la créance de loyers.
La prétendue compensation est déjà intervenue avec une dette antérieure à la dette de loyers, ainsi que porté à la connaissance de la société PREMIOCARE le 2 juillet 2024.
En tout état de cause, la dette de la société PREMIOCARE est supérieure.
Les manquements de la société PREMIOCARE contraignent les associés de la société IMMO DARDILLY à abonder chaque mois en compte courant pour éviter une défaillance à l’égard de la banque.
MOTIFS DE LA DECISON
Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société PREMIOCARE à payer la somme provisionnelle de 10354,83 euros au titre des loyers et des charges échues au mois de septembre 2024.
Il est établi que le compte courant d’associé dont elle était créditrice sur la société IMMO DARDILLY a été compensé avec une dette plus ancienne, ce qui ne lui permet pas la compensation des dettes invoquées.
En revanche les difficultés financières de la société PREMIOCARE sont constantes, ce qui justifie la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et l’octroi de délais de paiement pour une durée de huit mois ainsi que sollicité.
La société PREMIOCARE devra donc payer, outre les loyers courants, la somme de 1294,35 euros par mois durant huit mois pour apurer sa dette, ce qui permettra la poursuite normale du bail.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation de payer la totalité de la dette et quitter les locaux, au besoin par expulsion, et de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des locaux.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 15 mars 2024.
CONDAMNONS la société PREMIOCARE à payer à la société IMMO DARDILLY la somme provisionnelle de 10354,83 (dix mille trois cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-trois cents) au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024.
DISONS n’y avoir lieu à compensation avec le compte courant créditeur de la société PREMIOCARE qui a déjà été absorbé par une dette plus ancienne.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons la société Premiocare à payer cette somme en huit mensualités de 1294,35 euros chacune, à compter du mois de novembre 2024, outre les loyers et charges courants, au plus tard le 5 de chaque mois.
DISONS que le parfait respect de ces obligations permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînera l’obligation de la société PREMIOCARE et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société PREMIOCARE à payer à la société Immo Dardilly la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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