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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/06080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [Localité 5] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06080 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFUQ
N° MINUTE :
13
Requête du :
11 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012018030405 du 15/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06080 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFUQ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 11 décembre 2018 et reçu le 18 décembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [T] [I], né le 24 mars 1953, qui exerçait la profession de manutentionnaire, a contesté la décision de la [7] ([6]) de PARIS du 9 janvier 2018 suite à son recours préalable administratif obligatoire, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 26 septembre 2017, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [T] [I] conteste la décision de refus de la [11] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 26 septembre 2017 et caractérisée par une arthropathie trapézo-métacarpienne très évoluée de la main droite.
Il a expliqué qu’il avait été victime d’un grave accident intervenu en 1985 et qui a généré des séquelles importantes.
Dispensée de comparution, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 12], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 9 janvier 2018 fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal a désigné le docteur [V] [W] en qualité d’expert aux fins de procéder à une expertise médicale clinique sur Monsieur [T] [I] et, notamment, de déterminer son taux d’incapacité.
Aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2024, l’expert a conclu que, à la date de la compensation du 26 septembre 2017, le taux d’incapacité de Monsieur [T] [I] est inférieur à 50% et qu’il n’était pas atteint d’un restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [T] [I], absent, était représenté par son avocat, qui a déclaré s’en rapporter.
La [11] [Localité 12] était représentée et a développé son argumentaire écrit tendant à l’entérinement des conclusions du rapport, et en conséquence, au rejet du recours de Monsieur [T] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [13] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [T] [I] a déclaré s’en rapporter aux conclusions de l’expert.
La [10] a demandé que les termes du rapport soient entérinés par le tribunal, de conclure que le requérant ne relevait pas de l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) son taux d’incapacité étant inférieur à 50%, et, en conséquence de rejeter le recours exercé par Monsieur [T] [I].
Aux termes de son rapport en date du 2 décembre 2024, le docteur [W] a conclu que, à la date de la compensation du 26 septembre 2017, le taux d’incapacité de Monsieur [T] [I] était inférieur à 50% et qu’il n’était pas atteint d’un restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Au vu de ces éléments le tribunal observe que la question du RSDAE n’a pas lieu d’être posée dès lors qu’est retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner les conclusions claires et circonstanciées du rapport d’expertise, et de rejeter en conséquence le recours de Monsieur [T] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [T] [I] du recours exercé le 11 décembre 2018 contre la décision de la [11] [Localité 12] du 9 janvier 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
DIT que Monsieur [T] [I] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06080 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFUQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [I]
Défendeur : [11] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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