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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 27 mai 2025, n° 24/08903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08903 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCD2
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08903 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCD2
Copie exec. aux Avocats :
Me Michel MALL
Le
Le Greffier
Me Michel MALL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, délibéré prorogé à la date du 27 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. BATIGE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 947.350.922. prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 313, Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MUC HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 420.729.758. agissant par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
S.A.R.L. LE DUO, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 520.140.328. agissant par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 274
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8903 ;
Vu l’acte introductif d’instance du 25 janvier 2022 et les assignations délivrées le 2 février 2022, à la SARL LE DUO et à la SARL MUC HABITAT, à la requête de la SAS BATIGE ainsi que ses dernières écritures datées du 5 avril 2024 et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des dispositions de l’art. 1240 du Code civil :
— déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles
— condamne les défenderesses solidairement à lui payer :
* une somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice financier et économique
* une somme de 25.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice d’image
* une somme de 10.000 € pour abus de droit
— ordonne la publication, aux frais « solidairement » de la SARL LE DUO et de la SARL MUC HABITAT, dans la limite de 5.000 € par insertion, du dispositif du jugement à intervenir dans trois publications qu’elle choisira
— condamne solidairement la SARL LE DUO et la SARL MUC HABITAT aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions des SARL LE DUO et MUC HABITAT, datées du 11 septembre 2023 et tendant à ce que le Tribunal :
— déboute la SAS BATIGE de toutes ses prétentions
— dise que cette société s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur sur l’oeuvre créée par la SARL LE DUO
— réserve les droits de la SARL LE DUO « quant à la réparation du préjudice afférent aux actes de contrefaçon commis » par la SAS BATIGE
— à ce titre, enjoigne à la SAS BATIGE de produire « tout document de nature à connaître le nombre de modèles contrefaisants réalisés et le bénéfice réalisé sur la vente des modèles litigieux »
— condamne la SAS BATIGE " à 40.000 € en réparation du préjudice moral subi par LE DUO"
— condamne la SAS BATIGE à payer à la société LE DUO la somme de 30.000 € pour « le préjudice résultant des investissements réalisés »
— ordonne la destruction des maisons contrefaisantes, aux frais de la SAS BATIGE, "à tout le moins d’en modifier substantiellement l’aspect extérieur pour écarter tout risque de confusion avec le modèle créé et déposé par LE DUO, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir"
— subsidiairement :
* dise que la SAS BATIGE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale
* condamne la SAS BATIGE à payer à la société LE DUO une somme de 500.000 € au titre du préjudice subi
— en tout état de cause :
* ordonne la publication de la décision à intervenir, aux frais avancés de la SAS BATIGE, dans deux parutions qui seront choisies par elles, sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 8.000 €
* condamne la SAS BATIGE aux dépens qui devront comprendre les frais de réalisation des constats par Me [F], Me [E] et Me [G], ainsi qu’au paiement, au profit de la SARL LE DUO, d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SAS BATIGE, créée en 1973, réalise des prestations dans le domaine de la conception et de la construction de logements ainsi que des opérations financières en lien avec cette activité
— la SARL MUC HABITAT exerce, depuis 2015, une activité en matière de maîtrise d’oeuvre de maisons individuelles et de promotion immobilière
— la SARL LE DUO a été créée en 2010 et a, depuis 2017, une activité dans les secteurs de la promotion immobilière et de la construction et vente, en l’état futur d’achèvement, de maisons
— le 22 novembre 2019, les SARL MUC HABITAT et SARL LE DUO ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE d’une requête aux fins d’obtenir l’autorisation de faire procéder, sur le fondement de l’art. 145 du Code de procédure civile, à un constat dans les locaux de diverses sociétés au nombre desquelles figurait la SAS BATIGE
— elles motivaient leur requête en indiquant avoir relevé une multiplication de copies de leurs modèles et de leur concept de maison bi-famille avec reprise du nom « LE DUO »
— le Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a fait droit à leur demande, le 6 décembre 2019 et a commis des huissiers avec pour mission notamment :
* de se rendre au siège social de la SAS BATIGE et d’une société IDZ IMMOBILIER
* de rechercher la présence de courriers ou courriels internes à ces sociétés afférents à des projets de construction de maisons type bi-famille portant sur le concept DUO
* de rechercher la présence de tous documents concernant des projets notamment intitulés « DUO », « MUC », « SARL MUC HABITAT », "[Adresse 7]« , ou »LE DUO"
* de rechercher, sur les ordinateurs de ces sociétés :
° tout document ou courriel qui contiendrait ces mots
° tous documents techniques, plans ou photographies de maisons de type bi-famille, de type DUO ou le DUO
— les opérations de constat ont été effectuées notamment par Me [Z] [E], huissier de justice à [Localité 11], et par Me [F], huissier de justice à [Localité 9], le 22 janvier 2020
— à la suite de la réalisation des constats, la SARL MUC HABITAT et la SARL LE DUO n’ont délivré aucune assignation à la SAS BATIGE
— en revanche, celle-ci les a attraites devant la présente juridiction en faisant valoir qu’elles auraient détourné la procédure prévue à l’art. 145 du Code de procédure civile dans le seul but d’accéder à des informations commerciales, financières et techniques la concernant et accessoirement, de lui porter tort
— elle estime qu’en agissant ainsi, elles se sont rendues coupables d’une faute délictuelle qui lui a causé divers préjudices dont elle sollicite la réparation
— de son côté, la SARL LE DUO lui objecte qu’elle a créé un concept de maisons bi-famille sur deux niveaux présentant la particularité d’avoir deux entrées totalement indépendantes et d’avoir déposé, à l’INPI, les déclinaisons des modèles de maisons LEDUO dont elle confie la commercialisation à la SARL MUC HABITAT
— elle reproche principalement à la demanderesse des actes de contrefaçon de son modèle original et subsidiairement, des actes de concurrence déloyale et demande qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices en résultant pour elle ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, les demandes reconventionnelles formées par la SARL LE DUO seront examinées en premier ;
I. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL LE DUO
A. SUR LES REVENDICATIONS FONDEES SUR LE DROIT DES DESSINS ET MODELES ET SUR LE DROIT D’AUTEUR
Attendu qu’aux termes des art. L 511-1, L 511-2, L 511-3, L 511-4, L 511-6, L 513-4 et L 513-5 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après le CPI) :
— peut être protégée à titre de dessin ou modèle, l’apparence d’un produit caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux
— ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même
— est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal à l’exclusion des programmes d’ordinateur
— seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre
— un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué
— des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants
— un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée
— pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle
— un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public, par une publication, un usage ou tout autre moyen
— sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, notamment la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, d’un produit incorporant le dessin ou modèle
— la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il est établi que la SARL LE DUO a déposé, auprès de l’INPI, le 27 juin 2018, un modèle de maison qui a été publié le 19 octobre 2018 ;
Que pour autant, la présente juridiction ne saurait déclarer la SAS BATIGE coupable d’actes de contrefaçon de modèle ;
Qu’en effet :
— aux termes de l’art. 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif des conclusions des parties
— force est de constater en l’espèce, qu’alors même qu’elle consacre, dans le corps de ses écritures, de longs développements à son modèle et à la protection qu’il mérite, la SARL LE DUO, dans le dispositif de ses conclusions, ne fait plus mention que de droits d’auteur sur l’oeuvre qu’elle aurait créée ;
Que dans ce conditions, le Tribunal est conduit à constater qu’il n’est valablement saisi d’aucune prétention fondée sur le droit des dessins et modèles ;
Attendu que les art. L 111-1, L 111-2, L 112-1, L 113-1, L 121-1, L 122-1 et L 122-4 du CPI disposent quant à eux respectivement que :
— l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral
— l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur
— les droits des auteurs sont protégés sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination
— la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée
— l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre
— le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction
— toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il n’est pas suffisamment démontré, par la SARL LE DUO, sur qui repose la charge de la preuve, que la combinaison des 12 caractéristiques de sa maison bi-famille répertoriées en page 8 de ses dernières écritures, confère à celle-ci une originalité lui permettant de prétendre à la protection d’une oeuvre par le droit d’auteur ;
Que dans ces conditions, la SAS BATIGE ne saurait être déclarée coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la SARL LE DUO;
Qu’il convient en tout état de cause de relever que même si elle avait été admise, l’existence de cette contrefaçon ne pouvait, en l’absence de justifications suffisantes, amener, le Tribunal à allouer à la SARL LE DUO les sommes non négligeables, par elle réclamées, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice résultant des investissements réalisés ;
Qu’il pouvait encore moins ordonner la destruction des maisons contrefaisantes qui sont la propriété de tiers parfaitement étrangers au présent litige ;
B. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN CONCURRENCE DELOYALE
Attendu que dans le corps de ses écritures, la SAS BATIGE conclut à l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que « l’action en concurrence déloyale n’est pas un substitut à l’action en contrefaçon de marque »;
Mais attendu que :
— d’une part, dans le dispositif de ses conclusions, elle se contente de solliciter le débouté des demandes reconventionnelles des SARL LE DUO et MUC HABITAT sans faire état d’une quelconque irrecevabilité de ces demandes, de sorte qu’il y a également lieu de lui opposer les dispositions précitées de l’art. 768 du Code de procédure civile
— d’autre part, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’art. 789 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent, à peine d’irrecevabilité, être soumises à l’appréciation du Juge de la mise en état ;
Attendu que l’action en concurrence déloyale relève du régime de la responsabilité civile délictuelle, tel qu’il est régi par l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que le succès d’une telle action suppose classiquement la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Attendu que si la concurrence est en principe libre, elle cesse toutefois d’être loyale et dégénère en faute délictuelle lorsque, par exemple, l’imitation des éléments utilisés par un concurrent génère un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur leurs origines respectives ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SARL LE DUO reproche à la SAS BATIGE des faits de concurrence déloyale caractérisés par la promotion et la vente de son modèle de maison et par la reprise à l’identique de sa dénomination sociale et du nom de son modèle de maison ;
Que de son côté, la SAS BATIGE lui rétorque :
— qu’elle n’a pas utilisé l’expression « Maison DUO » mais uniquement celle de "MAISON DUO A [Localité 10]"
— qu’elle avait commencé « à travailler » sur le concept DUO avant que ne soit publié le titre invoqué par la défenderesse, ce qui n’est pas démontré
— qu’elle avait en outre communiqué sur ce concept avant la publication dudit titre, ce qui n’est pas d’avantage établi ;
Qu’il résulte au contraire des pièces versées aux débats que :
— la demanderesse reconventionnelle et la demanderesse au principal sont en situation de concurrence depuis 2017
— la première exerce, depuis lors, son activité sous la dénomination « LE DUO »
— elle déposé, le 20 juin 2018, une marque semi-figurative « leduo » constituée par une version stylisée de son modèle de maison lui-même déposé le 27 juin 2018 et présentant une maison bi-famille sur 2 niveaux dotée de 2 entrées totalement indépendantes
— en novembre 2019 et en janvier 2020, la SAS BATIGE a offert à la vente et vendu des immeubles désignés sous le vocable « LE DUO » qui présentent, avec le modèle de maison de la SARL LE DUO, des caractéristiques communes et des ressemblances si fortes qu’alliées à une dénomination identique, elles sont inévitablement de nature à créer un risque de confusion avec ladite société ;
Qu’au vu de ces éléments, la preuve de la commission par la SAS BATIGE d’actes de concurrence déloyale préjudiciables à la SARL LE DUO apparaît rapportée ;
Attendu que faute pour la SARL LE DUO de produire une quelconque pièce permettant de chiffrer son gain manqué, seul son préjudice moral pourra être réparé ;
Qu’il le sera à la hauteur de 8.000 €, en l’absence d’éléments précis d’appréciation ;
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu que la condamnation pour concurrence déloyale prononcée à l’encontre de la SAS BATIGE emporte nécessairement le rejet de ses demandes principales, rien ne permettant de considérer que c’est sans aucune raison valable et dans le seul but de capter, sous des apparences de légalité, des informations relatives à sa politique tarifaire, que la SARL LE DUO et la SARL MUC HABITAT ont sollicité l’autorisation de réaliser des constats par huissiers de justice, et ont fait procéder aux opérations, le 23 janvier 2020 ;
III. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, la nécessité d’ordonner la publication, ne serait-ce que du dispositif de la présente décision, dans des parutions, aux frais de la SAS BATIGE, n’apparaît pas démontrée ;
Attendu que partie perdante à titre principal, la SAS BATIGE sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du seul constat d’huissier dressé, le 23 janvier 2020, par Me [Z] [E], en exécution de l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE du 6 décembre 2019 ;
Que l’équité commande en outre d’allouer à la SARL LE DUO une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
* SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
— RELEVE qu’il n’est valablement saisi d’aucune prétention fondée sur le droit des dessins et modèles
— DEBOUTE la SARL LE DUO de sa demande tendant à ce que la SAS BATIGE soit déclarée coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et des demandes qui en découlent
— RELEVE que la SAS BATIGE n’oppose valablement aucune fin de non-recevoir à la demande en concurrence déloyale de la SARL LE DUO
— DIT que la SAS BATIGE s’est rendue coupable d’ actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL LE DUO et en conséquence,
— CONDAMNE la SAS BATIGE à payer à la SARL LE DUO une somme de 8.000 € en réparation du seul préjudice susceptible de pouvoir être évalué, à savoir son préjudice moral
* SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
DEBOUTE la SAS BATIGE de toutes ses prétentions
* SUR LE SURPLUS :
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner la publication de la présente décision, dans des parutions, aux frais de la SAS BATIGE
— CONDAMNE la SAS BATIGE aux entiers dépens qui comprendront le coût du seul constat d’huissier dressé le 23 janvier 2020, par Me [Z] [E], en exécution de l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE du 6 décembre 2019
— CONDAMNE la SAS BATIGE à payer à la SARL LE DUO une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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