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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7X3
N° : 3-CH
Assignation du :
16 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet HOMELAND, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDERESSE
La SCI [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
La SCI [N] [R] est propriétaire du lot n°2 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [N] 5ème.
Par acte du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [N] 5ème, après vaine mise en demeure, l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— condamner la SCI [N] [R] à retirer le conduit qui dessert son lot n° 2 et qui menace ruine, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner la SCI [N] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] et de ses explications qu’il a fait procéder, par un architecte, à un examen de l’ensemble des conduits d’extraction de la copropriété pour vérifier leur état et que l’architecte a relevé, dans son rapport du 10 juillet 2025, l’état de « vétusté avancée » du conduit amianté du restaurant « Mr. [P] » desservant le local appartenant à la défenderesse.
Dans son rapport (p. 12), l’architecte [L] [J] [H] relève, sur le conduit litigieux, une « zone fragilisée » et ajoute : « dépose immédiate recommandée, avec remplacement par un conduit métallique de type spirale ».
Aux termes de ses préconisations (p. 18), il conclut à la nécessité de « procéder à la dépose immédiate [de ce conduit] dans le cadre d’une intervention sécurisée », ajoutant que « son remplacement par un conduit métallique spiralé devra s’accompagner de la reprise complète des points d’ancrage et fixation en toiture, incluant la suppression des haubans existants ».
Dans un courriel récapitulatif, l’architecte rappelle avoir constaté la présence de fissures sur le conduit et ajoute qu’un « précédent conduit amianté en très mauvais état avait dû être déposé en urgence après avoir commencé à chuter, contraignant à l’évacuation temporaire de l’immeuble ». Il en déduit qu’il est « essentiel d’agir rapidement pour éviter tout nouvel incident ».
La SCI [N] [R], contactée le 23 juillet puis le 5 août 2025 par le syndic de l’immeuble, a indiqué avoir pris les dispositions nécessaires et fait établir un devis de travaux.
Néanmoins, à ce jour, le demandeur déplore l’absence de réalisation desdits travaux et le silence de la défenderesse.
Il existe en conséquence une urgence à réaliser les travaux, afin d’éviter tout dommage aux personnes et aux biens, et la responsabilité de ces travaux incombe à la défenderesse, propriétaire du lot n° 2 desservi par le conduit d’extraction litigieux.
La mesure, urgente, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, de sorte que, les conditions de l’article 834 du code de procédure civile étant réunies, la demande sera accueillie dans les termes du dispositif.
La dépose du conduit litigieux devra être suivie de son remplacement par un conduit conforme aux préconisations de l’architecte de la copropriété. Toutefois, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires est nécessaire, s’agissant d’une intervention impactant les parties communes de l’immeuble et son aspect extérieur (article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Dès lors, toute injonction relative à ces travaux est prématurée.
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI [N] [R] à retirer le conduit qui dessert son lot n° 2 et qui menace ruine, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Condamnons la SCI [N] [R] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [N] 5ème la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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