Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2025, n° 20/07434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/07434 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [23]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07434 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX2B
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[N]
[22]
Copie exécutoire délivrée à
la SARL [14]
Me Eric FOREST
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [B] épouse [N]
M. [N]
le
Extrait exécutoire délivré à la [15]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8163 du 16/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDERESSE
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 mars 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [B]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20] (LOT-ET-GARONNE)
et de :
Monsieur [W] [X] [N]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 18] (Gironde), le [Date mariage 4] 2010, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Attribue à titre préférentiel à monsieur [N] le bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 19].
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 04 mars 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème week-end, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec un fractionnement par quizaine pour les vacances d’été,
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire des enfants.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [G] [N] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] (Gironde) et [O] [X] [N] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 18] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Se déclare incompétente sur l’attribution des prestations sociales.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/07434 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX2B
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Charges ·
- Cotisations ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Location ·
- Titre
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Diligences ·
- Créance
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Argument ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Martinique ·
- Guadeloupe
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Côte ·
- Liquidation ·
- Débiteur ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Domicile ·
- Bâtonnier ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Domicile ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.