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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX4N
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contententieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PEIGNARD
Copie à : Epoux [I]
RG N° 25-216. Jugement du 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable signée électroniquement le 30 août 2019, Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] née [B] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE un prêt personnel pour un montant de 28.000 €, moyennant un remboursement en 120 échéances mensuelles de 297,60 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 3,50% l’an.
A compter de l’échéance d’avril 2023, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure préalable du 1er février 2024, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation d’impayés. La déchéance du terme du prêt a été prononcée par lettre recommandée du 25 avril 2024 avec avis de réception revenu signé le 22 mai 2024, la totalité des sommes restant dues leur étant réclamée.
Par assignation du 6 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a fait citer Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] née [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant leur condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 21.655,54 € en principal, majoré des intérêts contractuels au taux de 3,50% à compter du 13 février 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, le créancier maintient ses demandes en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] née [B] ont comparu et exposé qu’ils subissent une perte de revenus depuis la mise en invalidité de Madame [I] laquelle ne perçoit plus qu’une pension de 330 € par mois. Monsieur [I] perçoit quant à lui des ressources mensuelles de l’ordre de 1.800 € et 400 € avec le cumul de deux emplois. Ils ne s’opposent pas au paiement de leur dette mais sollicitent des délais sur une durée de 24 mois en proposant de régler une mensualité de 150 € et le solde à l’échéance.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation du FICP préalablement à la signature du prêt et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du
débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 10 avril 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 6 mars 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La Cour de cassation rappelle que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document produit consiste en une capture d’écran (pièce n°10) qui mentionne le résultat de la consultation, mais pas les mentions des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires précitées.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, suivant les dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne seront alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 28.000 €
— règlements : 12.493,83 €
— solde: 15.506,17 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] née [B] au paiement de la somme de 15.506,17 € au titre du solde du prêt, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, les débiteurs n’ont pas adressé les documents demandés à l’audience pour justifier de leurs ressources et charges. Les documents déjà présents au dossier sont très anciens. A défaut de preuve de leur situation financière, leur demande d’octroi d’un échéancier pour le remboursement de leur dette doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires:
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] née [B] , en tant que partie perdante, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en totalité en l’absence de preuve d’une vérification préalable de solvabilité des emprunteurs conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] née [B] à régler à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE les sommes suivantes:
— 15.506,17 € au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] née [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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