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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 juil. 2025, n° 23/09733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/09733 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [E], [I], [R], [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Salomé MINASSIAN-BELGACEM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet différé au 30 Avril 2025.
A l’audience publique du 22 Mai 2025 devant la formation collégiale, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[O] [N], né le [Date naissance 4] 1971, est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 11].
Mme [E] [N], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10], a organisé ses funérailles et a fait inhumer son père dans un cimetière situé sur la commune de [Localité 11], celle-ci ayant acquis une concession d’un enfeu pour une durée de dix ans.
Souhaitant l’exhumation et le transfert du corps d'[O] [N] dans le cimetière de La Gorgue, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Mme [P] [N], mère d'[O] [N], a fait assigner Mme [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 30 avril 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025.
A l’audience, le conseil de Mme [E] [N] a énoncé ne pas avoir reçu par voie électronique les conclusions de régularisation du conseil de Mme [P] [N].
Le tribunal a proposé un renvoi au conseil de Mme [E] [N], qui a toutefois sollicité que l’affaire soit plaidée.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Mme [P] [N] demande de :
Ordonner le transfert du corps d'[O] [N], inhumé au cimetière de [Localité 11], et son rapatriement au cimetière de [Localité 8] dans la concession perpétuelle qui lui est réservée, Mme [P] [N] prenant en charge le coût des opérations ;
Débouter Mme [E] [N] de sa demande reconventionnelle ;
Mettre les dépens à la charge de Mme [E] [N].
Mme [P] [N] énonce ne pas avoir pu participer à l’organisation des funérailles de son fils, [O] [N], en raison d’altérations physiques et d’une maladie dépressive au moment de son décès. Elle précise que le conflit sur l’organisation des funérailles est apparu immédiatement après le décès d'[O] [N] puisque Mmes [E] [N], sa petite fille, et [I] [N], sa fille, ont refusé d’envisager une inhumation à [Localité 8] plutôt qu’à [Localité 11]. Elle estime que [O] [N] était seul au moment de son décès et rappelle que son corps a été découvert quatre jours après son décès.
Mme [P] [N] soutient, sur le fondement de l’article 16-2 du code civil, que [O] [N] n’a pas exprimé de son vivant ses dernières volontés quant à son lieu de sépulture. Elle prétend toutefois qu’on peut présumer une volonté d’être inhumé près de la commune de [Localité 9] en raison de ses liens familiaux et de sa volonté de revenir y vivre à la retraite. Elle estime que sa domiciliation à [Localité 11] était temporaire pour des raisons essentiellement professionnelles.
Elle expose avoir réservé une concession perpétuelle au cimetière situé à la commune de [Localité 8] et que la concession d’un enfeu pour une durée de dix ans tend à démontrer le caractère provisoire de la sépulture actuelle. Elle estime que la notion juridique de plus proche parent évoquée par l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales est laissée à l’appréciation des tribunaux en cas de conflit sans être liée par l’ordre successoral ab intestat.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, Mme [E] [N] demande de :
Débouter Mme [P] [N] de ses demandes ;
La condamner à lui payer les sommes de :
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, sur le fondement des articles R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et 16-1-1 du code civil, Mme [E] [N] énonce être le plus proche parent de son père, raison pour laquelle elle a organisé ses funérailles. Elle soutient qu’il avait toutes ses attaches sur la commune de [Localité 11], où il s’est installé en 2017 après la séparation avec sa compagne Mme [J]. Elle expose qu’il souhaitait être inhumé à [Localité 11].
Elle prétend que [O] [N] séjournait rarement dans le Nord et visitait très occasionnellement Mme [P] [N]. Elle en déduit qu’il ne souhaitait pas être inhumé près de la commune de [Localité 9]. Elle précise par ailleurs que les relations avec sa mère étaient conflictuelles. Elle estime qu’aucun proche d'[O] [N] n’est domicilié près de [Localité 9].
Elle prétend être la plus proche parente d'[O] [N] au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et rappelle que sa résidence avait été fixée chez son père alors qu’elle était âgée de 10 ans lors de la séparation de ses parents.
Mme [E] [N] estime également qu’il convient de respecter la dépouille d'[O] [N] et qu’un déplacement irait à l’encontre des convictions religieuses de celui-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motifs de la décision
1. Le juge, saisi d’une demande d’exhumation du corps aux fins d’inhumation dans un autre lieu, doit apprécier les éléments apportés aux débats eu égard aux principes d’immutabilité de la sépulture et du respect de la paix des morts, tels qu’ils résultent de l’article 16-1-1 du code civil.
2. Dans le cas présent, [O] [N] est décédé à [Localité 11] alors qu’il n’était âgé que de 51 ans. Il ne peut pas être sérieusement contesté le cataclysme qu’a pu représenter ce deuil pour cette famille, dont les membres résidaient alors dans une région éloignée de plus de 1.000 kilomètres, ainsi que la charge tombant sur les épaules de son unique fille, Mme [E] [N], âgée de 20 ans.
3. A défaut de testament réglant les conditions de ses funérailles, au sens de la loi du 15 novembre 1887, Mme [E] [N] a organisé les funérailles d'[O] [N] dans un cimetière situé sur la commune de [Localité 11], où il résidait depuis 2012 et où elle-même résidait avec lui jusqu’en 2020, date à laquelle elle a poursuivi ses études universitaires à [Localité 10].
4. Ce choix, qui n’a pas été contesté judiciairement, a ému Mme [P] [N], mère du défunt, qui a exprimé immédiatement sa peine de ne pas pouvoir se rendre aux funérailles en raison de son état de santé et, par la suite, se rendre auprès de la niche funéraire aussi souvent qu’elle le souhaiterait.
5. Si dans ses dernières conclusions Mme [P] [N] sollicite le transfert du corps d'[O] [N], le tribunal observe toutefois que l’action de retirer un corps de sa sépulture est une exhumation dont le trouble qu’une telle action peut causer à la paix des morts ne saurait être moindre aux motifs que le corps n’est pas en terre mais dans un enfeu.
6. L’exhumation du corps d'[O] [N] aux fins d’inhumation dans un autre lieu est conditionnée, soit à la preuve de la volonté d'[O] [N] d’avoir une sépulture près du domicile de sa mère, soit à un motif légitime, précision faite que la charge de la preuve incombe à la requérante, Mme [P] [N].
7. Au soutien de sa demande, Mme [P] [N] prétend que l’ont peut présumer la volonté d'[O] [N] d’être inhumé près de [Localité 9] en raison de sa volonté de revenir se domicilier dans le nord de la France au moment de sa retraite.
8. Les parties reconnaissent, en premier lieu, qu'[O] [N] n’a pas écrit, de quelque manière que ce soit, ses volontés sur le lieu où il aurait souhaité être inhumé.
9. En second lieu, le tribunal observe que de nombreux témoignages sont versés aux débats, parfois contradictoires entre eux sur la volonté d'[O] [N], soit de revenir dans le nord de la France le jour où il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, soit de se fixer définitivement près de la commune de Nice.
10. Le tribunal relève que les quelques écrits sur les souhaits de son lieu de résidence n’évoquent pas une volonté ferme de se domicilier à moyen terme près de la commune de Laventie. Ainsi, les messages téléphoniques qu'[O] [N] écrit à sa mère en 2015, soit sept ans auparavant son décès, dans lesquels il précise qu’il pense à un retour ne se sont pas concrétisés par la suite. Or, [O] [N] s’est installé à [Localité 11] avec sa fille en 2012 et y était inséré socialement et professionnellement ; le fait qu'[O] [N] ait été proche de sa mère, fier de ses origines nordistes et qu’il revenait régulièrement rendre visite aux membres de sa famille – comme le rappellent les attestations de la requérante et notamment le témoignage de Mme [H] [J], son ex-compagne lorsqu’il s’est installé près de [Localité 11] – ne sauraient toutefois démontrer qu’il avait l’intention ferme de se domicilier près de la commune de [Localité 9] à moyen ou long terme ni de faire présumer sa volonté d’y être inhumé.
11. Dès lors, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer une volonté présumée d’être inhumé près de la commune de [Localité 9].
12. Mme [P] [N] soutient encore que le motif légitime est également démontré par le caractère provisoire de la concession funéraire actuelle à la différence de celle qu’elle a réservé pour son fils dans le cimetière de la commune de [Localité 8].
13. L’exhumation du corps d'[O] [N] ne peut pas être ordonnée uniquement en raison des difficultés que peut légitimement éprouver Mme [P] [N] dans son deuil, géographiquement éloignée du lieu de sépulture de son fils, sans une appréciation globale de l’intérêt de la famille associé au respect dû aux morts.
14. Au deuil légitime de Mme [P] [N] s’oppose, dans le cadre du conflit actuel, celui tout aussi légitime de Mme [E] [N]. Il est rappelé que cette dernière a organisé les funérailles de son père à [Localité 11], commune où elle a été élevée par son père à compter de 2012, alors qu’elle était âgée de dix ans, et où elle a ses projets professionnels qui n’ont pas encore pu être concrétisés en raison de son jeune âge. Il n’est pas sérieusement contesté que, dans l’attente que son indépendance financière puisse lui permettre de se domicilier dans la région niçoise et de renouveler la concession funéraire actuelle, Mme [E] [N] se rend régulièrement au cimetière où [O] [N] est inhumé. Le caractère précaire de la concession actuelle n’est donc pas rapporté.
15. Dans ces conditions, le principe d’immutabilité de la sépulture devant l’emporter sur les mésententes pouvant exister entre les vivants, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’exhumation et de transfert de Mme [P] [N] du corps d'[O] [N].
16. L’expression, sans intention de nuire, du conflit familial né des circonstances dramatiques du décès d'[O] [N] ne saurait démontrer une faute, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
17. L’équité commande de laisser à chacun la charge de ses entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande d’exhumation et de rapatriement du corps d'[O] [N] au cimetière de [Localité 8] ;
DEBOUTE Mme [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que chacun partie supportera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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