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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 21/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [K] [M] C/ [3]
N° RG 21/00868 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZHM
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
Demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [G] [E], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [M]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [M], agent de chargement travaillant à l’aéroport de [Localité 4] [Localité 5], a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2018 occasionnant un lumbago et une sciatalgie gauche constatés par certificat médical initial établi le jour même.
Par courrier du 10 avril 2019, la [2] lui a notifié la consolidation des lésions sans séquelles indemnisables fixée par le médecin conseil au 19 avril 2019.
Un certificat médical de rechute a été établi le 11 juillet 2019 pour une lombosciatique récidivante.
Par courrier du 7 octobre 2019, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute sur avis du médecin conseil.
Une expertise médicale technique a été diligentée par le Docteur [Y] concluant à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 juillet 2019.
La commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge de la rechute par décision du 17 février 2021.
Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 avril 2021.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 15 octobre 2024, il sollicite la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Il fait valoir :
— qu’il était employé en contrat à durée déterminée, que son contrat n’a pas été renouvelé et qu’il perçoit pour seul revenu l’allocation adulte handicapé ;
— qu’il a dû subir une opération en décembre 2023 et qu’une IRM réalisée le 1er juillet 2024 a mis en évidence une récidive de hernie discale.
La [2] conclut au rejet des demandes en faisant valoir qu’il résulte de l’expertise que Monsieur [M] présentait un état antérieur de lombalgies indépendant du travail, que l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assuré comme à la caisse et que Monsieur [M] ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise.
MOTIFS
En application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Pour être reconnue, la rechute suppose un fait pathologique nouveau :
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation nécessitant la mise en place d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire.
L’aggravation ou l’apparition de la nouvelle lésion ne peut être prise en charge à titre de rechute que s’il existe un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le Docteur [Y] que Monsieur [M] a ressenti des douleurs lombaires le 18 juin 2018 après avoir porté des bagages lourds. L’accident a été consolidé le 19 avril 2019, après avoir été suivi par un rhumatologue et avoir bénéficié de soins de rééducation et d’un traitement médicamenteux.
Au jour de l’examen, soit le 22 février 2020, l’expert a relevé que Monsieur [M] présentait une scoliose double avec une amplitude qui s’est accentuée, et qu’il avait fait l’objet d’une infiltration lombaire le 1er juin 2018, soit quelques jours avant l’accident.
Il conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 18 juin 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 juillet 2019, et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins.
Dans les suites du certificat médical de rechute établi le 11 juillet 2019 pour une lombosciatique récidivante, deux IRM ont été réalisées en septembre 2019, la première constatant une lombosciatalgie gauche, et la seconde, dont le compte rendu est plus détaillé, concluant à l’existence de discopathies dégénératives modérées touchant les trois derniers disques avec minime protusion discale postérieure en L5-S1 effleurant la racine S1 gauche dans le récessus latéral, et d’une arthrose hypertrophique articulaire postérieure bilatérale en L5-S1.
Il résulte des pièces médicales produites que le Docteur [U] a opéré Monsieur [M] en début d’année 2024 pour exérèse d’une hernie discale L4-5 gauche. Il fait état d’une symptomatologie largement dominée par un tableau lombaire.
Une IRM réalisée le 1er juillet 2024 permet de retenir l’apparition d’une hernie discale L4-L5 foraminale gauche.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] présentait avant l’accident du 18 juin 2018, un état pathologique dorso-lombaire dégénératif , qui a justifié la réalisation d’une infiltration quelques jours avant l’accident du travail pris en charge par la caisse, consolidé dix mois plus tard sans séquelle.
Eu égard à l’état antérieur caractérisé et en l’absence d’éléments médicaux permettant d’établir que la lombosciatique récidivante constatée le 11 juillet 2019 constitue une conséquence exclusivement imputable à l’accident du 18 juin 2018, la rechute ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute constatée le 11 juillet 2019 pour une lombosciatique récidivante ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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