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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 juin 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ7X
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Juin 2025
S.C.I. LUCIE ISABELLE, représentée par la SARL CITYA GPS BARTHELEMY, venant aux droits de la SAS PATRIMOINE CONSEIL IMMOBILIER, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [V] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
Monsieur [V] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [S] [M], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, prorogé au 20 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. LUCIE ISABELLE, prise en la personne de son représentant légal, sise 13 rue des Combes, 63400 CHAMALIERES, représentée par la SARL CITYA GPS BARTHELEMY, prise en la personne de son représentant légal, sise 2 bis rue Grégoire de Tours, 63200 RIOM, venant aux droits de la SAS PATRIMOINE CONSEIL IMMOBILIER
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G], demeurant 25 rue Etienne Milan, 13008 MARSEILLE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2018, la SCI Lucie Isabelle a donné à bail à [V] [G] un logement situé 3 Rue Maréchal Foch à Romagnat, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros, provision sur charges comprise.
Le 21 septembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1863,26 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [V] [G] le 25 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SCI Lucie Isabelle a fait assigner [V] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [V] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 4216,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024,
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 mars 2024.
Lors de l’audience, la SCI Lucie Isabelle indique qu'[V] [G] a quitté les lieux et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— de prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquement du locataire aux obligations contractuelles,
— condamner [V] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 4941,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2024,
* 578,16 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 1887,20 euros au titre des réparations locatives, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[V] [G] n’a pas comparu lors de l’audience de plaidoirie de sorte qu’il n’a formé aucune prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause résolutoire, la résiliation et l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il y a lieu de constater que, nonobstant le départ du locataire en cours de procédure, le contrat de bail a été valablement résilié par l’effet de la clause résolutoire au 21 novembre 2023 de sorte qu'[V] [G] était occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Compte tenu de cet élément, il n’est pas nécessaire de prononcer la résiliation du contrat au titre du manquement du locataire à ses obligations contractuelles. En outre, cette occupation illicite a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI Lucie Isabelle, soit la somme mensuelle de 528,16 euros.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SCI Lucie Isabelle produit un décompte arrêté au 6 juillet 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4941,77 euros (déduction faite du dépôt de garantie).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI Lucie Isabelle est établie tant dans son principe que dans son montant. [V] [G] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 21 septembre 2023 sur les sommes dues à cette date soit 1863,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Cet article prévoit également que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la SCI Lucie Isabelle justifie d’un état des lieux d’entrée du 24 septembre 2018 et d’un état des lieux de sortie du 6 juillet 2024. Or, la comparaison entre ces deux documents permet de mettre en évidence les désordres mentionnés par la SCI Lucie Isabelle et justifie ainsi les sommes sollicitées au titre des réparations locatives.
En conséquence, [V] [G] sera condamné à verser à la SCI Lucie Isabelle la somme de 1887,20 euros au titre des réparations locatives.
Sur les autres demandes
[V] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 septembre 2018 entre la SCI Lucie Isabelle et [V] [G] à compter du 21 novembre 2023,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [V] [G] à la somme mensuelle de 528,16 euros, à compter de la résiliation du bail,
CONDAMNE [V] [G] à payer à la SCI Lucie Isabelle la somme de 4941,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juillet 2024 (déduction faite du dépôt de garantie), comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 6 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 1863,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [V] [G] à payer à la SCI Lucie Isabelle la somme de 1887,20 euros au titre des réparations locatives
CONDAMNE [V] [G] à payer à la SCI Lucie Isabelle la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 septembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI Lucie Isabelle du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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