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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNKH
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/90 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNKH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er août 2022, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [H] [V] [W] un logement situé à [Localité 10], sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 322,22 euros, outre 145,29 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [V] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [H] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de condamnation de celui-ci au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [H] [V] [W] à payer la somme de 1.448,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2024,
— autorisé Monsieur [H] [V] [W] à se libérer de cette dette par 18 mensualités de 80 euros chacune, et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [H] [V] [W] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [V] [W] le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [H] [V] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, Monsieur [H] [V] [W] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la société bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H] [V] [W] , représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [V] [W] fait valoir qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne présente pas de problème de santé. De nationalité congolaise, il réside en France depuis plusieurs années et alterne entre titre de séjour et récépissé de demande de carte de séjour. Les délais parfois longs de renouvellement de ses papiers accentuent la précarité de sa situation professionnelle et financière.
Actuellement, il travaille comme agent de maîtrise au sein de la société GRACE SERVICES, où il perçoit un salaire net mensuel de 1 550 €.
Concernant son logement, Monsieur [H] [V] [W] prétend s’acquitter depuis plusieurs mois du loyer courant ainsi que d’un reliquat supplémentaire pour apurer sa dette, qui, petit à petit, diminuerait.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNKH
Conscient qu’il ne peut rester durablement dans ce logement, Monsieur [H] [V] [W] indique avoir déposé, le 13 mai 2025, une demande de logement social. Par ailleurs, une assistante sociale le suit et l’accompagne dans ses démarches de relogement.
En défense, la société bailleresse, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes:
— rejeter la demande de délai,
— condamner Monsieur [H] [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
— à défaut, à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de 1 mois sous réserve que Monsieur [H] [V] [W] s’acquitte de sa part de son indemnité mensuelle d’occupation charges comprises.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA souligne que Monsieur [H] [V] [W] a commencé à accumuler une dette locative dès le mois d’octobre 2022, soit très peu de temps après son entrée dans les lieux. Cette situation s’est aggravée au cours de l’année 2024, la dette ayant doublé en passant de 1 786,56 € au 31 janvier à 3 825,52 € au 31 décembre.
La société VILOGIA reconnaît que Monsieur [H] [V] [W] a récemment effectué des paiements en vue de régulariser sa situation, mais estime que ces versements restent à la fois irréguliers et insuffisants pour résorber efficacement sa dette.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] [W] vit seul, sans enfant, et ne présente pas de problème de santé particulier.
Monsieur [V] [W] ne justifie que d’une demande fort tardive de logement social qui est cependant ouverte depuis mai 2025.
Il occupe actuellement un emploi qui lui permet de régler un peu plus que son loyer courant afin de réduire progressivement sa dette locative, laquelle est passée de 3 825 € fin décembre 2024 à 2 602 € mi mai 2025.
Monsieur [H] [V] [W] manifeste ainsi sa volonté d’apurer sa dette.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [H] [V] [W] un délai de quatre mois dont le bénéfice sera cependant conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 70 € par mois.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur [V] [W].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [H] [V] [W] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 70 € par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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