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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02125 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3I7
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
[U] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jennifer AULOMBARD – 73
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Jennifer AULOMBARD – 73
Me Aude TEXIER – 74
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 12] (PAYS-BAS)
représenté par Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 9] 542.110.291)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74, substituée par Me Alexandre CECCALDI, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2022, le véhicule de Monsieur [U] [N], de marque MERCEDES-BENZ type A SPINTER, immatriculé 9-XJJ-35 a été impliqué dans un accident de la circulation sur la D157 entre [Localité 8] et [Localité 10] avec la moto de marque [13] type 600, immatriculée [Immatriculation 6], conduite par Monsieur [E] [R], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Aucun des deux conducteurs n’a fait l’objet de poursuites pénales, un classement au motif qu’une infraction était insuffisamment caractérisée ayant été rendu.
Il est constant que le véhicule de Monsieur [N] était en train de tourner, à une intersection, quand la moto de Monsieur [R], qui arrivait de sa gauche, dans une voie à sens unique, l’a percuté à l’arrière droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2023, Monsieur [N] a mis en demeure la société ALLIANZ IARD de l’indemniser.
Par acte de commissaire de justice daté du 21 mai 2024, Monsieur [U] [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre
Déclarer l’assuré de la société SA ALLIANZ IARD entièrement responsable de l’accident du 11 mai 2022 ;Condamner la société SA ALLIANZ IARD à garantir son assuré et réparer les préjudices subis par Monsieur [N] [U] ;Condamner la société SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 4640,50 euros ; Condamner la société SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article L.124-3 du code des assurances et sur les dispositions de la loi Badinter.
Selon lui, aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Cela se déduit de l’absence de poursuite pénale. Par ailleurs, il résulte des témoignages en procédure pénale que le véhicule de Monsieur [R] roulait « assez vite ». Son véhicule était déjà entièrement engagé lors de l’arrivée de la moto. Cela résulte du point d’impact de la moto, situé à l’arrière du véhicule. Le fait que l’assureur de Monsieur [N] ait indemnisé Monsieur [R] ne signifie pas qu’une responsabilité de son assuré a été reconnu. Il s’agit seulement du principe d’indemnisation réciproque de la loi Badinter.
La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [N] à lui régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la vitesse de Monsieur [R] n’a pas été déterminée dans l’enquête de police. Il ne peut donc pas lui être reproché qu’il roulait trop vite. Il y a eu un refus de priorité de la part de Monsieur [N]. Le fait qu’il n’y ait pas eu de poursuite pénale n’empêche pas la juridiction civile de caractériser une faute.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la competence du tribunal et la loi applicable
Aux termes de l’article 5, 3° du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Selon l’article 4, 1° du RÈGLEMENT (CE) N o 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non-contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Par ailleurs, en application de l’article 14 du même règlement, les parties peuvent convenir ensemble de la loi applicable.
En l’espèce, il est constant que l’accident de la circulation, et ses conséquences, ont eu lieu en France, à proximité de [Localité 8]. Les parties visent l’une et l’autre les dispositions de la loi française dans leurs écritures.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Caen est compétent pour ce litige et la loi française est applicable, malgré la nationalité néerlandaise de Monsieur [N].
Sur le fond
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, prévoit dans ses articles 2 à 4 les dispositions suivantes :
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. (Article 2)
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. (Article 3)
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. (Article 4)
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est acquis que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute d’un conducteur, les causes de l’accident étant restées inconnues, le propriétaire d’un des véhicules doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre véhicule.
Il est constant que l’accident litigieux relève de ces dispositions, en raison de l’implication de deux véhicules terrestres à moteur et que les deux victimes étaient conductrices. Il n’est pas contesté que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur de Monsieur [E] [R].
Pour retenir le principe d’une indemnisation par la SA ALLIANZ IARD, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute ou une responsabilité de la part de Monsieur [E] [R]. En revanche, il appartient à la SA ALLIANZ IARD de démontrer une faute de la part de Monsieur [U] [N] si elle entend refuser de l’indemniser.
Les éléments de la procédure ne permettent pas d’établir une faute de l’un ou de l’autre des conducteurs. Rien ne permet de démontrer que Monsieur [R] avait une vitesse supérieure aux limites réglementaires. Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [U] [N] ait refusé la priorité à ce dernier, et pas qu’il était déjà largement engagé dans le virage lors de l’arrivée du motard. Les pièces versées par les parties, et notamment les constats amiables et la procédure pénale, ne permettent donc pas d’imputer la responsabilité de l’accident à l’un des conducteurs au détriment de l’autre. Dès lors, ni Monsieur [U] [N] ni, a fortiori, Monsieur [R], qui n’est pas appelé à la cause, ne peuvent être déclarés entièrement responsables de l’accident par la juridiction.
Dès lors que la SA ALLIANZ IARD ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [U] [N], alors que la charge de cette preuve lui appartient, elle sera tenue du principe d’une indemnisation à son égard.
Monsieur [U] [N] formule une demande à hauteur de 4640,50 euros ventilée ainsi :
Réparation : 4520,50 eurosTemps de réparation 6 jours x 20 euros : 120 euros
A l’appui de sa demande, il produit un rapport d’expertise amiable. La défenderesse ne conteste pas ce montant, ni cette expertise. Elle ne fait que réfuter le principe de l’indemnisation. Dès lors, ce quantum, non-discuté, sera tenu pour acquis.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [N] une somme de 4640,50 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [N] une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE COMPÉTENT ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
CONDAMNE La SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 4640,50 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de La SA ALLIANZ IARD formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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