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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 mars 2024, n° 23/07872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07872 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFD
DEMANDEUR
M. [H] [E]
domicilié : chez Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL – 2866, Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS – 2596
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 5])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de [H] [E] par voie de commissaire de justice à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 27.081,41 €, sur le fondement de cinq contraintes décernées les 29 novembre 2018, 25 juin 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019 et 18 octobre 2019 et d’un jugement du tribunal judiciaire de LYON du 2 novembre 2022. La saisie, fructueuse à hauteur de 1.384,57 €, a été dénoncée à [H] [E] le 14 septembre 2023.
Un certificat de non contestation établi le 18 octobre 2023 a été signifié le 20 octobre 2023 à la LYONNAISE DE BANQUE.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, [H] [E] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023, puis renvoyée au 19 décembre 2023 et au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour l’URSSAF RHONE ALPES de conclusions, visées à l’audience, et, pour [H] [E], de son assignation, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2023 a été dénoncée le 14 septembre 2023 à [H] [E]. Le délai d’un mois édicté à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution expirant le samedi 14 octobre, la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du lundi 16 octobre 2023, premier jour ouvrable suivant l’expiration de ce délai, est intervenue dans les délais.
En revanche, [H] [E] ne rapporte pas la preuve qu’il a dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, la contestation de cette saisie. Un certificat de non contestation a d’ailleurs été signifié par le commissaire de justice instrumentaire le 20 octobre 2023.
En conséquence, [H] [E] est irrecevable en sa contestation.
Sur la demande reconventionnelle
Au vu de la solution donnée au présent litige déclarant irrecevable la contestation, il y a lieu de rejeter la demande de l’URSSAF RHONE ALPES de sa demande aux fins de voir valider la saisie-attribution et de la cantonner à la somme de 1.730,12 €.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [H] [E], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [H] [E] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 12 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 14 septembre 2023 ;
Rejette la demande de l’URSSAF RHONE ALPES aux fins de valider la saisie-attribution et de la cantonner à la somme de 1.730,12 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [H] [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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