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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 janv. 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2ZJ
service jaf 2
[V] [S] [F], [J] [H] [Y] épouse [F]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [V] [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître NICOL
et
Madame [J] [H] [Y] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Janvier 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 17 octobre 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de:
➤ [J] [H] [Y], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (HAUTE- GARONNE),
et de :
➤ [V] [S] [F], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 10] (HAUTES-PYRÉNÉES) le [Date mariage 1] 1984 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux présentée dans leur requête conjointe, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
DÉCERNE ACTE à Monsieur [V] [F] et à Madame [J] [Y] de leur accord aux fins de :
— conserver l’usufruit de leur appartement sis à [Localité 12] actuellement en location,
— répartir en deux parts égales le prix de vente de la longère située à [Localité 9], dont le compromis de vente est intervenu le 12 août 2025 et la signature étant fixée au 21 octobre 2025,
— fixer à la somme de 185 000 € le montant de la récompense due par la communauté à Madame [F] au titre des fonds perçus par elle par héritage ayant tourné au profit de la communauté,
— fixer à la somme de 185 000 € le montant de la récompense due par Madame [F] à la communauté au titre du financement par la communauté des travaux de rénovation réalisés dans la longère sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant en propre à Madame [F],
— se partager amiablement le meubles meublants acquis en cours d’union, ce partage ayant eu lieu au moment de la cessation de la cohabitation survenue le 1er décembre 2023,
— acter que Monsieur [F] conservera la propriété du véhicule 3008 valorisé 17 815€, que Madame [Y] conservera le bénéfice de la vente du véhicule OPEL CASCADA pour un prix de 12 800 €, à charge pour Monsieur [F] de reverser à Madame [Y] une soulte de 2 500 €,
— partager par moitié l’épargne constituée par le couple pendant le mariage ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
DÉCERNE ACTE aux époux de ce qu’ils n’entendent pas solliciter de prestation compensatoire ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er décembre 2023 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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