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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72A
Minute
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KIJ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à la SELARL GREGORY [Localité 2]
l’AARPI [Localité 3] – DE KERLAND
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL ABSOLUTE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 6][Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL ABSOLUTE HABITAT, après y avoir été autorisé par ordonnance du 21 janvier 2026, a fait assigner Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [X] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [X] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 22 405,16 euros avec intérêts à compter de la première mise en demeure au taux légal, avec capitalisation par année entière ;
— la somme provisionnelle de 10 296 euros au titre du surcoût engendré par leur blocage des travaux ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il est constitué d’une petite copropriété construite sur un terrain en pente avec un lot situé en contrebas des espaces verts de la copropriété ; que le mur de soutènement, qui retient les terres et les empêche de tomber sur la cour et l’entrée de cet appartement, et de conserver l’escalier qui descend dans cette cour d’accès, est gravement dégradé ; que l’assemblée générale du 12 décembre 2023 a voté un budget de démolition-reconstruction du mur litigieux à hauteur de 74 989,20 euros en principal ; que par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire a rejeté la demande de nullité de cette résolution formée par les défendeurs ; que l’appel interjeté par ces derniers a fait l’objet d’une décision de caducité, de sorte que la décision de l’assemblée générale est définitive ; que les défendeurs n’ont toujours pas réglé leur quote-part qui s’élève à 22 405,16 euros ; que compte tenu de leur montant, il n’a pas été possible aux autres copropriétaires d’engager les travaux ; que les conséquences directes du blocage induit par les défendeurs s’élèvent à la somme de 10 296 euros ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale d’octobre 2025.
Appelée à l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 13 mars 2026, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes;
— les défendeurs, le 14 mars 2026, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
— limiter la demande de paiement du demandeur à la somme de 9 905,16 euros ;
— leur accorder un délai de paiement de 24 mois ;
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de payer la somme provisionnelle de 22 405,16 euros au titre des appels de fonds émis pour les travaux du mur de soutènement et la demande de délai de paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur verse, à l’appui de sa demande de provision de 22 405,16 euros, les appels de fonds, la mise en demeure en date du 10 juin 2025 et le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2025.
Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [X] ne contestent pas devoir cette somme mais justifient avoir payé la somme de 12 500 euros par virement en date du 12 février 2026 et sollicitent des délais de paiement pour le solde restant dû d’un montant de 9 905,16 euros.
L’urgence à réaliser les travaux et l’absence de trésorerie résiduelle commandent de rejeter la demande de délai de paiement.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer la somme de 22 405,16 euros ramenée à 9 905,16 euros compte tenu du virement intervenu, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts annuels.
La demande de payer la somme provisionnelle de 10 296 euros au titre du surcoût engendré par le blocage des travaux
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats, à l’appui de sa demande de provision de 10 296 euros, le procès-verbal d’assemblée générale du 10 octobre 2025 mentionnant les résolutions adoptées suivantes :
— 5 005,55 euros TTC pour l’augmentation du devis (résolution n°13 a),
— 5 000 euros constituant une enveloppe d’aléas (résolution n°13 a),
— 291,31 euros de réévaluation des honoraires du maître d’oeuvre pour le suivi technique des travaux (résolution n°13 b).
Les défendeurs s’y opposent en faisant valoir qu’il n’est pas établi que ce surcoût a été généré par leur blocage.
Il résulte cependant des pièces versées, et des délibérations des assemblées générales des 12 décembre 2023 et 10 octobre 2025, que les devis de l’entreprise et du maître ont augmenté de 5 005,55 euros TTC et 291,31 euros au cours de cette période. Le retard trouvant son origine dans l’action engagée par les défendeurs devant le tribunal judiciaire, il y a lieu de les condamner au paiement de ces sommes, qui leur sont exclusivement imputables, le demandeur étant fondé à faire valoir que compte tenu de leur montant, les travaux ne pouvaient être engagés sans leur contribution effective.
En revanche, l’enveloppe d’aléas de 5 000 euros étant sans lien avéré avec la résistance des défendeurs, elle doit être répartie entre tous les copropriétaires et n’incombe aux défendeurs qu’à hauteur de leurs tantièmes, soit pour un montant de 1 144,57 euros (5 000 x 228/996).
Sur les autres demandes
Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [X] seront condamnés aux dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais, non compris dans les dépens, exposés par lui dans le cadre de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL ABSOLUTE HABITAT, les sommes de :
— 9 905,16 euros au titre des appels de fonds émis pour les travaux du mur de soutènement, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts annuels ;
— 6 441,43 euros (5 005,55 + 1 144,57 + 291,31) au titre des résolutions n° 13 a et b de l’assemblée générale du 10 octobre 2025 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL ABSOLUTE HABITAT, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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