Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/686 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXF2
N° de minute : 25/236
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Christine CAPPATO, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] (49)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (49)
[Adresse 4],
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Emmanuel ERGAN, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (49)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Emmanuel ERGAN, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître Régine GAUDRE
Maître [R] [V]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 et 08 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, à savoir Mme [W] [U], M. [S] [U], M. [Y] [U] et M. [X] [U].
Un conflit est né entre les héritiers au sujet de l’estimation d’une maison d’habitation dépendant de la succession, située au [Adresse 8] à [Localité 19], sur un terrain de 2.620 m².
Ils n’ont pas été en mesure de régler amiablement ce différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 06 et 08 novembre 2025, Mme [W] [U] a fait assigner M. [S] [U], M. [Y] [U] et M. [X] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Mme [W] [U] a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions récapitulatives.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] [U] fait valoir que les estimations qu’elle produit, qui feraient état d’un prix médian de 715.000 euros, prendraient en compte la possibilité de diviser le terrain constructible de 2.620 m², pour créer deux terrains à bâtir.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [Y] [U] et M. [X] [U] sollicitent du juge des référés de débouter Mme [W] [U] de sa demande d’expertise judiciaire et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Y] [U] et M. [X] [U] expliquent qu’ils souhaitent conserver le fonds tel qu’il existe et qu’ils s’opposent à la division en trois parcelles, afin d’en garder tout l’agrément. En outre, ils font valoir que Mme [W] [U] ne démontrerait pas qu’une telle division soit possible techniquement ou juridiquement. De sorte que la demande d’expertise judiciaire ne serait pas fondée, serait inutile pour évaluer la valeur du fonds, compte tenu des évaluations déjà produites, outre qu’elle serait contraire aux intérêts des indivisaires.
*
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [W] [U], M. [Y] [U] et M. [X] [U] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que M. [S] [U], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, dans la mesure où il existe un différend entre les héritiers en ce que leurs intérêts divergent quant à l’évaluation de la maison d’habitation dépendant de la succession dont ils font partie, et eu égard au risque de voir engager une longue procédure à ce titre, Mme [W] [U] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [W] [U], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
Au cas présent, compte tenu du contexte, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. M. [Y] [U] et M. [X] [U] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [W] [U], M. [S] [U], M. [Y] [U] et M. [X] [U] ;
Commettons pour y procéder, M. [M] [T], SELARL Branly-[Localité 20], [Adresse 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 15], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme [21] une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 19],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— proposer une estimation, au jour le plus proche du partage, de la valeur du bien immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 19], cadastré [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et ce, après avoir pris en considération ses caractéristiques, la possibilité d’opérer une division parcellaire du terrain entourant la maison d’habitation afin de parvenir à deux parcelles constructibles, son état, sa localisation et le marché actuel de l’immobilier ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [W] [U] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Déboutons M. [Y] [U] et M. [X] [U] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Instrumentaire ·
- Demande d'avis ·
- Conforme
- Divorce ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Récompense ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Bornage ·
- Partage ·
- Date ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Souche ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Service civil ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Loi applicable ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poursuites pénales ·
- Moteur ·
- Dommage ·
- Assureur
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Opéra ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Blocage ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mur de soutènement ·
- Délai de paiement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.